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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 oct. 2025, n° 25/04400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1558
Appel des causes le 15 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04400 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L2J
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [T]
de nationalité Algérienne
né le 10 Février 1983 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté d’expulsion prononcé le 15 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2], qui lui a été notifié le 15 octobre 2024 à 15h45 ;
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 août 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 16 août 2025 à 10h35 .
Par requête du 14 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 11h31 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 août 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 14 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Olivier CARDON, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [L]. Je n’ai rien à dire.
Me [M] [L] entendu en ses observations : je vous demande de rejeter la requête :
— pour une raison de forme. La requête est irrecevable. La requête a été transmise le 14 octobre 2025 à 11h31. La précédente ordonnance a été rendue le 14 septembre 2025 à 10h10. Nous étions donc hors des délais de rétention au moment de la saisine.
— l’article L 742-5 prévoit 3 cas : nous ne sommes pas dans un cas d’urgence absolue, il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, vous avez rappelé le casier judiciaire de mon client. Néanmoins, le conseil constitutionnel a rendu un arrêt le 07 août 2025. Le juge constitutionnel a rappelé la définition de la menace à l’ordre public. Il a rappelé qu’il faut des éléments tangibles pour caractériser cette menace. L’arrêt de cour d’assises ne prévoit pas d’interdiction du territoire français. La juridiction décide que Monsieur ne doit pas quitter le territoire français. C’est l’administration qui a décidé en 2024 de prendre un arrêté d’expulsion. Un recours est en cours. Monsieur est arrivé en France à l’âge de neuf ans. Il vit en concubinage avec une femme française. Il a un enfant français. Il avait des titres de séjours français. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en l’espèce simplement au regard d’une condamnation pénale intervenue en 2015 pour des faits de 2012. Cette décision du conseil constitutionnel doit vous guider dans votre décision.
— la question des perspectives d’éloignement : ces perspectives sont nulles. Cela fait plus d’un an et demi que l’administration sollicite les autorités algériennes. Nous n’avons aucun élément obtenu. Les perspectives d’éloignement sont inexistantes. Si vous décidez de prolonger, on se retrouvera dans le même état dans quinze jours. Il n’y a aucun élément ce jour pour dire qu’il y a des perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Sur l’irrecevabilité, ce n’est pas l’heure de décision qu’il faut prendre en compte. Je vous laisse apprécier s’il faut statuer en heure ou en jour.
Sur les perspectives d’éloignement, cela ne relève pas de votre compétence.
Les dispositions constitionnelles ne peuvent pas être invoquées directement, il faut une disposition légale prise.
Monsieur a été condamné par la cour d’assises. Il a eu des incidents en détention même en 2024. Monsieur est toujours une menace à l’ordre public.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la recevabilité de la requête :
La décision de prolongation de la rétention administrative est intervenue le 14 septembre 2025. Conformément aux dispositions du code de procédure civile, la rétention administrative prenait fin à l’expiration du délai de trente jours, soit le 14 octobre 2025 à minuit.
La préfecture a déposé une nouvelle requête le 14 octobre 2025 à 11h31. Elle est donc recevable.
Sur la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai :
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités algériennes interviendra à bref délai pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé et ce, même si l’administration a satisfait à son obligation de diligences qui lui incombe au sens de l’article L 741-3 du CESEDA notamment avec une nouvelle relance de demande de rendez-vous consulaire effectuée le 13 octobre dernier.
Sur la menace à l’ordre public :
La menace à l’ordre public peut s’apprécier sur des actes antérieurs pour déterminer le risque de dangerosité future. La réalité de la menace doit être appréciée pour l’avenir mais doit répondre aux critères de réalité et d’actualité appréciés au regard de la situation personnelle globale de la personne concernée.
Si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public, le juge doit prendre en considération la réalité et la gravité des infractions commises, la récurrence ou la réitération des faits, leur ancienneté et l’attitude générale de l’étranger.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [T] a commis des faits de viol pour lesquels il a été condamné le 25 septembre 2015 par la cour d’assises du Nord à la peine de 13 ans de réclusion criminelle et à 4 ans de suivi socio-judiciaire.
La lecture de son casier judiciaire démontre qu’il ne s’agit pas de la première condamnation notamment pour des faits à caractère sexuel. En outre, la production de la fiche pénale de Monsieur [T] permet de constater que durant l’incarcération, il y a eu de nombreux incidents notamment les derniers en septembre 2024 lui valant plusieurs retraits de réduction de peine.
Ces éléments permettent de considérer que l’intéressé constitue donc toujours une menace pour l’ordre public.
Ainsi, les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour accorder une première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative afin d’exécuter la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé sans qu’il soit besoin de répondre au moyen tiré des perspectives d’éloignement.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h53
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04400 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L2J
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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