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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s1 cont. general, 9 févr. 2026, n° 24/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 24/01814
N° Portalis DBZU-W-B7I-FHRC
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
[U] [F], [E] [L] épouse [F]
Transmission de la minute électronique par RPVA à :
— Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS
— Me Bruno PAVIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général – 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 09 Février 2026
DEMANDEUR :
[D] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
DÉFENDEURS :
[U] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Oise)
demeurant [Adresse 2]
[E] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (59)
demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, […], 1ère Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de […], Greffier,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 09 Février 2026.
Jugement rendu le 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe par […], Présidente, assistée de […], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] et les consorts [F] sont domiciliés sur des parcelles voisines respectivement situées au [Adresse 1] à [Localité 3] et au [Adresse 2] à [Localité 4].
Constatant le risque de chute d’un arbre implanté sur la parcelle des consorts [F], Monsieur [W] a fait réaliser un constat par un huissier de justice le 22 mai 2019.
Le 04 août 2023 cet arbre est tombé sur la parcelle de Monsieur [W] créant divers dommages.
Une expertise contradictoire a été réalisée le 18 septembre 2023 par le cabinet POLYEXPERT mandaté par la société MMA, assureur de Monsieur [W]. S’en est suivi l’établissement d’un procès-verbal signé par toutes les parties, lequel évalue notamment les dommages à la somme de 13.238,40 euros.
Par courrier du 06 novembre 2023, l’assureur de Monsieur [W] a invité les consorts [F] à communiquer les coordonnées de son assureur, considérant que leur responsabilité était engagée. En l’absence de réponse de leur part, un courrier recommandé leur a été adressé le 08 décembre 2023 aux fins de règlement de la somme de 13.238,40 euros, en vain.
C’est dans ces conditions que Monsieur [W] a assigné les consorts [F] par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil aux fins de condamner les consorts [F] au paiement des sommes suivantes :
13.238,40 euros au titre de la réparation des désordres, 5.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Aux dépens. Par dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025 par RPVA, Monsieur [W] a réitéré ses demandes sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, et notamment 1240 et 1242. Il a également sollicité, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire. En tout état de cause, il a demandé à ce que les consorts [F] soient déboutés de leurs demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] invoque notamment l’absence d’entretien des arbres qui aurait été la cause de leur chute.
En défense et par dernières conclusions signifiées 28 avril 2025 par RPVA, les consorts [F] s’opposent aux demandes de Monsieur [W]. En outre, ils demandent au tribunal de condamner Monsieur [W] au paiement des sommes suivantes :
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Aux dépens dont distraction au profit de Me Bruno PAVIOT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les consorts [F] tendent à faire valoir que la preuve du défaut d’entretien n’est pas rapportée par le demandeur. En tout état de cause, un fort coup de vent aurait été la cause de la chute de l’arbre et constituerait une force majeure permettant aux défendeurs de s’exonérer de leur responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025 et l’audience fixée au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en réparation du préjudice subi par Monsieur [W]
En droit,
Il ressort des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait […] des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient ainsi à la victime d’un préjudice lié à une chose agissant contre le gardien de cette chose de prouver son rôle instrumental dans le dommage, ce qui est aisé dans le cas d’une chose en mouvement, du fait que le rôle causal est présumé sous condition que l’intervention de la chose soit établie.
Mais, une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée d’une anormalité permettant de retenir son rôle causal.
Il peut ainsi être retenu que ladite chose occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état ou en état non approprié.
En outre, pour retenir la responsabilité d’une personne sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame d’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce,
Il est constant que la chose dont il est question est l’arbre ayant chuté sur le terrain appartenant à Monsieur [W] et qu’il était implanté sur le terrain des consorts [F].
Il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages ainsi que des écritures de Monsieur [W], lesquelles ne sont pas contestées par les consorts [F] à ce sujet, que la chute aurait endommagé :
Une clôture grillagée, La toiture d’un poulailler, Des ruches, Une niche, Des végétaux. Le rôle causal entre la chute de l’arbre et l’existence de ces dommages n’est pas contesté.
En revanche, les consorts [F] contestent les dommages invoqués et le montant sollicité par Monsieur [W] au motif qu’il ne rapporterait pas la preuve de leur existence.
Concernant l’existence des dommages, il sera relevé que le rapport d’expertise contradictoire n’est composé d’aucune photographie ni description précise des dommages. La liste des dommages causés pourrait se déduire du devis annexé au rapport d’expertise signé par les parties.
Or, concernant l’évaluation du préjudice, ce rapport d’expertise, même signé, n’a aucune valeur de reconnaissances des garanties ni comme acceptation des responsabilités éventuelles.
Surtout, les consorts [F] démontrent que le seul devis versé et annexé à cette expertise amiable, a été établi par l’entreprise ESFB dont Monsieur [W] est le seul associé unique et le dirigeant, tel que cela ressort d’un « extrait Pappers du registre national des entreprises à jour du 24 avril 2025 » et des statuts de l’entreprise ESFB mis à jour 10 septembre 2020.
Or, il est de jurisprudence constante que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, de sorte qu’il ne peut être tenu compte du seul devis que Monsieur [W] s’est fait à lui-même pour évaluer les dommages causés.
Il ressort de ces éléments que même à admettre l’existence des dommages causés, le tribunal ne peut les chiffrer de manière objective et en fixer le montant des réparations.
A titre subsidiaire, Monsieur [W] sollicite une expertise judiciaire aux fins d’avérer l’existence des dommages invoqués et d’évaluer le coût de leur réparation.
Toutefois, les articles 146 et 147 du code de procédure civile rappellent, que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. »
En l’occurrence, la preuve des dommages pouvait être démontrée par un constat d’huissier, tandis que leur évaluation pouvait résulter de plusieurs devis d’entreprises tierces, dont la communication incombait au demandeur qui avait la charge de prouver ses allégations.
L’expertise judiciaire, mesure longue et couteuse pour les parties, n’a pas vocation à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Pour ces motifs, la demande d’expertise sera ainsi rejetée.
En conséquence, et en l’absence d’éléments probants suffisant, Monsieur [W] sera débouté de sa demande en réparation des dommages qu’il dit avoir subi.
Sur les frais d’instance et les dépens
Monsieur [W], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aussi, autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais de défense, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
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