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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01280 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJPW
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [K] [A] [M]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01280 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJPW
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Madame [K] [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [Y], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [O] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [W] [R], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01280 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJPW
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [M] a bénéficié du versement d’indemnités journalières de sécurité sociale du 06 mai 2022 au 29 juillet 2022 au titre d’un accident du travail et du 02 août 2022 au 31 octobre 2022 au titre de la maladie. A cette époque, elle travaillait pour le compte de trois employeurs : [7], [5] et [6].
A compter du 1er novembre 2022, elle a été placée en mi-temps thérapeutique au titre de la maladie et ce jusqu’au 03 mai 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a adressé à Mme [A] [M] une « notification à payer » d’une somme indue d’un montant de 1 621,91 euros au titre d’indemnités journalières de maladie du 1er novembre 2022 au 03 septembre 2023 expliquant que ses indemnités ont été calculées « sur une base erronée ».
Contestant cet indu, Mme [A] [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 03 juin 2024. Après rejet implicite de son recours, Mme [A] [M] a, par requête reçue au greffe le 05 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [A] [M], comparant en personne, indique au tribunal qu’elle ne conteste pas le principe de l’indu mais le quantum. Elle indique s’en remettre au tribunal pour la vérification du montant de la créance de la caisse.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter Mme [A] [M] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 621,91 euros au titre des indemnités journalières indument versée à l’assurée.
Elle fait valoir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil ainsi que les articles R.323-4 et R323-9 du code de la sécurité sociale, que :
— Mme [A] [M] travaillait pour trois employeurs ([7], [5] et [6]) quand elle a été victime d’un accident du travail et qu’elle a bénéficié d’un premier arrêt de travail à ce titre,
— à partir du 02 août 2022, Mme [A] [M] a bénéficié d’un second arrêt de travail au titre de la maladie jusqu’au 30 octobre 2022 qui lui a été indemnisé sur la base de deux employeurs, l’assurée n’étant plus sous la subordination de [5] depuis le 06 juillet 2022,
— à partir du 1er novembre 2022, l’assurée a été placée en mi-temps thérapeutique et a perçu des indemnités journalières calculées par erreur sur la base de trois employeurs alors qu’elle exerçait son mi-temps thérapeutique avec un seul employeur ([7]).
Elle estime ainsi que des indemnités journalières lui ont été versées à tort, suite à une erreur de calcul de sa part, et verse aux débats les pièces permettant de vérifier le montant de sa créance.
MOTIFS
1. Sur le bien-fondé de l’indu et la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L.6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L.323-3 du code de la sécurité sociale indique que l’indemnité journalière prévue à l’article L.321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
L’article R.323-3 précise ainsi que les modalités de calcul de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L.323-3 sont identiques à celles prévues à l’article L.323-4.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient enfin de rappeler que ni l’erreur du solvens (à savoir la caisse) ni son éventuelle négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes payées indûment. De la même façon, la bonne foi de l’accipiens (à savoir Mme [A] [M]) ne saurait exclure la répétition de sommes indûment versées. La preuve du paiement et de son caractère indu pèse sur le solvens (à savoir la caisse).
En l’espèce, à l’appui de sa demande en répétition d’indu, la caisse explique qu’elle a indemnisé Mme [A] [M] pour sa période d’arrêt de travail en mi-temps thérapeutique sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 48,69 euros, calculée sur la base de trois employeurs ([7] pour 27,72 euros ; [5] pour 0,87 euros et [6] pour 20,10 euros) alors que l’assurée a exercé son mi-temps thérapeutique avec un seul employeur ([7]).
Mme [A] [M] ne conteste pas avoir exercé son mi-temps thérapeutique qu’auprès d’un seul employeur, à savoir [7]. Elle ne conteste ainsi pas le principe de la créance de la caisse mais seulement le quantum.
A cet égard, pour justifier du montant de sa créance, la caisse verse aux débats :
— la lettre de « notification à payer » adressée à Mme [A] [M] le 19 avril 2024 portant sur une somme indue d’un montant de 1 621,91 euros (pièce n°1 de la caisse) ainsi qu’une mise en demeure en date du 20 mai 2024 (pièce n°2 de la caisse),
— les attestations de paiement des indemnités journalières du 1er novembre 2022 au 1er janvier 2023 et du 1er janvier au 26 décembre 2023 confirmant que Mme [A] [M] a été indemnisée pour son mi-temps thérapeutique sur la base de trois employeurs au lieu d’un (pièce n°3). Le montant de ses indemnités journalières aurait ainsi dû être fixé à 27,72 euros au lieu de 48,69 euros,
— la demande de délais de paiement de Mme [A] [M] ainsi que le justificatif de la mise en place de virement (pièces n°3 et 4),
— et les décomptes image du compte de l’assurée (pièce n°5).
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la caisse établit le montant de sa créance correspondant au paiement des indemnités journalières pour un montant total de 1 621,91 euros effectués au profit de Mme [A] [M] pour la période du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023 et du caractère indu de ces indemnités, l’assurée n’ayant exercé son mi-temps thérapeutique qu’auprès d’un seul employeur ([7]).
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la caisse à titre reconventionnel pour un montant de 1 621,91 euros correspondant à la période du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [M], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [K] [A] [M] de son recours à l’encontre de la « notification à payer » de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 19 avril 2024 pour un montant de 1 621,91 euros,
CONDAMNE Mme [K] [A] [M] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 621,91 euros au titre des indemnités journalières indument versées du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023,
CONDAMNE Mme [K] [A] [M] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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