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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 23/05227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL GN AVOCATS
Me Alain ROLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
**** Le 17 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/05227 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGTD
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. [Z] FRERES
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 EUR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°522 453 042 représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.C.I. FILIGREE
Société civile immobilière immatriculée au RCS [Localité 3] 795.376.102, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Z] frères constituée en mai 2010 exerce son activité dans le domaine de la vente, de l’installation et de l’entretien de machines et équipements mécaniques industriels ou semi-industriels. A ce titre, elle intervient notamment dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale et industrielle et est amenée à installer, à vendre ou à louer des unités pour la préparation, la conservation et la cuisson de produits tels que le pain, les viennoiseries ou encore les biscuits.
Les époux [O] se sont associés sur un projet de biscuiterie, sans gluten. A cette fin, ils ont constitué deux sociétés :
➢ La SCI Filigree, qui s’est portée acquéresse d’un immeuble livré à l’été 2015,
➢ La SARL Aurouxfood, qui en est devenue la locataire.
Cette activité s’avérant non rentable, un projet immobilier et commercial a été discuté entre les parties visant le rachat de 50% des parts de la SCI Filigree par la société [Z] frères et la conclusion d’un bail commercial pour une partie des locaux.
La cession des parts sociales ne se réalisera cependant pas, chacune des parties se renvoyant la responsabilité de cette situation, tandis qu’un bail commercial a été quant à lui conclu le 1er mai 2020.
A l’automne 2021, la SCI Filigree a informé la société [Z] frères de son intention de mettre en vente son bien immobilier, en mentionnant la résiliation du bail commercial. Le compromis de vente signé le 5 avril 2022 entre les parties n’a cependant pas pu être réitéré, faut d’obtention des financements requis par la société [Z] frères.
Déplorant notamment des impayés de loyers, la société Filigree a fait délivrer différentes sommations à la société [Z] frères, ainsi qu’aux société Agro’bat et Foodpain, qui auraient été constituées par les consorts [Z] et auraient investi les locaux.
Suivant exploit du 22 novembre 2022, la SCI Filigree a fait citer la société [Z] frères devant le juge des référés afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial liant les parties. Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés l’a déboutée de ses demandes.
Estimant avoir été trompé par la SCI Filigree qui l’aurait amenée à signer un bail commercial désavantageux en échange d’une entrée dans son capital en définitive avortée, la société [Z] frères l’a assignée le 7 février 2023 devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de la faire condamner à lui verser la somme de 118.000 euros à titre de dommages et intérêts pour un dol commis lors de la signature du bail commercial du 1er mai 2020. Cette procédédure a été enregistrée sous le n° RG 23/706.
Par ordonnance sur requête du 30 mai 2023, la SCI Filigree a été autorisée à faire dresser PV de constat notamment pour pouvoir procéder à toutes constatations utiles à l’intérieur des locaux loués.
Suivant acte en date du 25 juillet 2023, la SCI Filigree a fait délivrer commandement visant la clause résolutoire dans le délai d’un mois à compter de la date de l’acte, à respecter les clauses du bail et le règlement de la [Adresse 4].
Suivant commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 25 septembre 2023, il a été fait sommation à la société [Z] frères de régler la somme de 2400 € au titre du loyer et charges du mois d’août 2023.
Suivant acte du 18 octobre 2023, la SCI Filigree a fait diligenter, pour les mêmes causes, une saisie conservatoire de créances, qui a révélé un solde créditeur suffisant.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la société [Z] frères a assigné la SCI Filigree devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 septembre 2023, dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à faire application de la clause résolutoire contenue au bail commercial liant les parties, et subsidiairement d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la procédure enrôlée sous le n° RG 23/706, sauf à ordonner la jonction des procédures. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/5227.
Par assignation du 27 octobre 2023, la SCI Filigree a sollicité du juge des référés le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail.
Une seconde saisie conservatoire a été pratiquée le 7 décembre 2023 au titre du paiement des loyers d’octobre et novembre 2023.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés a fait partiellement droit aux demandes de la SCI Filigree ; la société [Z] frères a relevé appel de cette ordonnance, sollicitant sa réformation.
En exécution de l’ordonnance de référé, la société [Z] frères a toutefois libéré spontanément les lieux et déclaré ne pas contester les saisies conservatoires pratiquées, y acquiescer et autoriser le tiers saisi à verser les fonds. La SCI Filigree a continué de déplorer un restant dû d’indemnité d’occupation en exécution de cette ordonnance pour les mois de février, mars et avril 2024 et a délivré sommation de les régler.
Suivant acte du 16 septembre 2024, la SCI Filigree a vendu le bâtiment à la société XAP.
Par arrêt du 15 novembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance de référé du 13 mars 2024 et, y ajoutant, a condamné la société [Z] frères à verser à la SCI Filigree une provision de 2400 € à valoir sur le loyer du mois d’août 2023.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société [Z] frères demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédures civile, de:
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action qu’elle formule, nonobstant tout refus d’acceptation qu’exposerait la SCI Filigree,
ORDONNER en conséquence l’extinction de l’instance inscrite devant la présente Juridiction sur le n° RG : 22/02666,
DEBOUTER en tout état de cause la SCI Filigree de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
STATUER ce que de droit sur les dépens en application de l’article 399 du CPC.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SCI Filigree demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédures civile, de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action formulé par la SARL [Z] frères ;
ORDONNER en conséquence l’extinction de l’instance inscrite devant la présente Juridiction sur le n° RG 22/02666,
STATUER ce que de droit sur les dépens en application de l’article 399 du CPC.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 7 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 11 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 21 octobre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 17 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
Aux termes de l’article 803 du même code, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, tenant compte de l’accord des parties à l’audience, il y a lieu de faire droit à cette demande, d’ordonner la réouverture des débats, de recevoir les conclusions de la SCI Filigree notifiées le 21 octobre 2025 et d’ordonner la clôture de l’instruction ce même jour.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SCI Filigree accepte dans ses dernières conclusions le désistement d’instance et d’action de la SARL [Z] frères.
Il sera donc constaté le désistement d’instance et d’action de cette dernière et l’extinction de l’instance enrôlée devant le tribunal Judiciaire de Nîmes, sous le RG N° 23/05227, la mention des parties sur ce dernier point à une procédure n° RG 22/02666 ressortant manifestement comme une erreur matérielle.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 399 du même code « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
En l’espèce, chaque partie sera condamnée à payer ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance du 11 septembre 2025 fixant la clôture au 7 octobre 2025, et la réouverture des débats,
REÇOIT les conclusions de la SCI Filigree notifiées le 21 octobre 2025 et ORDONNE la clôture de l’instruction au 21 octobre 2025,
CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action de la société [Z] frères,
CONDAMNE chaque partie à payer ses propres dépens,
PRONONCE l’extinction de l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sous le RG N° 23/05227 ;
CONDAMNE chaque partie à payer ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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