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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 19 mars 2025, n° 22/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 19 Mars 2025
N° RG 22/01661 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FXKF
==============
[K] [O] [Z] [S]
C/
[U] [E] [J] [F]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me CORBILLE-LALOUE T19
— Me PUYENCHET T14
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O] [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 15] ; représentée par Me Claire CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 19
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E] [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin [Localité 16]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024, à l’audience du 15 Janvier 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 19 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [S] et Monsieur [U] [F] ont acquis ensemble un bien immobilier à [Localité 14] (28) le 27 septembre 2013, au moyen d’un crédit immobilier souscrit auprès de la [7]. Le couple s’est séparé en 2015 et Monsieur [F] est resté dans le bien immobilier, chacun des coïndivisaires réglant par moitié le crédit immobilier, les assurances et la taxe foncière.
En juin 2021, le conseil de Madame [S] a mis en demeure Monsieur [F] d’avoir à justifier de sa possibilité de racheter la part de bien immobilier appartenant à Madame [S] ou de mettre en vente le bien. Monsieur [F] ayant fait savoir qu’il n’était pas en mesure de racheter le bien, il l’a fait évaluer et un mandat a été régularisé. Malgré une offre présentée par l’agence, Monsieur [F] se serait opposé à l’acceptation de l’offre.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/06/2022, Madame [K] [S] a fait assigner Monsieur [U] [F] aux fins principales de voir procéder à la vente par licitation du bien immobilier indivis et en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre eux, de condamner Monsieur [F] à payer une indemnité d’occupation de 800 € par mois à compter du 4 mars 2017, de désigner un notaire, qui devra déterminer si Monsieur [F] a ou non correctement entretenu le bien, et de désigner un juge commis, un commissaire-priseur pour al formation des lots.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20/03/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [K] [S] demande pour l’essentiel au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [K] [S] et Monsieur [U] [F], et notamment les sommes payées par le compte joint qui ne sont imputables que à Monsieur [F], à savoir notamment : factures [11] factures de gaz, factures [12], taxe foncière, assurance [18] de Monsieur [F], assurance [13]/Skoda/habitation/protection juridique, assurance de prêt de Monsieur [F] ;
— condamner Monsieur [U] [F] à payer une indemnité d’occupation de 800.00€ par mois depuis la date de la séparation, soit janvier 2015 jusqu’à la vente du bien immobilier soit le 27 avril 2023, soit sur une période de 99 mois,
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder auxdites opérations,
— commettre un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— désigner un Commissaire-priseur à l’effet de procéder à l’estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision, soit en vue du tirage au sort, soit à défaut pour recourir à une vente,
— dire qu’en cas d’empêchement des Notaire, Juge et Commissaire-priseur commis, ils seront remplacés sur simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses prétentions.
— condamner Monsieur [U] [F] à payer à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code Civil, à Madame [K] [S], la somme de 5 000€,
— condamner Monsieur [U] [F] à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité à Madame [K] [S] de 3 000 €.
— condamner Monsieur [U] [F] succombant à l’intégralité des dépens au visa de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20/12/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [U] [F] demande pour l’essentiel à la présente juridiction de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidations et partage de l’indivision entre Madame [S] et Monsieur [U] [F] ;
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder auxdites opérations ;
— dire qu’il appartiendra au Notaire de déterminer si Monsieur [F] a correctement entretenu le bien immobilier et si éventuellement le bien s’est dégradé du fait d’un défaut d’entretien de sa part ;
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— désigner un Commissaire-priseur à l’effet de procéder à l’estimation et la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision, soit en vue du tirage au sort, soit à défaut pour recourir à une vente ;
— dire qu’en cas d’empêchement des Notaire, Juge et Commissaire-priseur commis, ils seront remplacés sur simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— débouter Madame [S] du surplus de ses demandes ;
— condamner Madame [S] à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure est en date du 13/06/2024.
Aux termes des conclusions signifiées électroniquement le 25/06/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [U] [F] sollicite la révocation de la clôture de la procédure au motif que Monsieur [F] a transmis à son conseil des pièces complémentaires et observations suites aux conclusions adverses, et que des conclusions n°3, rédigées, n’ont pas été signifiées, du fait d’un arrêt maladie au secrétariat du cabinet du conseil de Me [F].
Par conclusions signifiées le 14 janvier 2025, Madame [K] [S] s’oppose à la demande de révocation de la clôture en l’absence de cause grave.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15/01/2025 pour être mise en délibéré au 19/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur la demande de révocation de clôture
Selon les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande d’intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du Juge de la Mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au Juge de la Mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, les circonstances invoquées (le conseil de Monsieur [F] a cru avoir fait signifier des conclusions et nouvelles pièces, mais sa secrétaire attendait les observations du client et s’est ensuite retrouvée en arrêt maladie pendant un mois), ne sont pas constitutives d’une cause grave au sens des dispositions précitées, la gravité de la cause n’étant d’ailleurs pas même invoquée. Il est relevé au surplus que les éléments dont il est demandé l’intégration à la procédure (moyens et demande supplémentaires et nouvelles pièces) auraient pu être produits avant la clôture, n’étant pas intervenus ultérieurement. Dès lors, en l’absence de cause grave, la demande de révocation de la clôture est rejetée et les conclusions n°3 jointes à cette demande ne sont pas incluses au débat.
Sur le fond
1°) Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose par ailleurs que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé, dans les cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir au partage.
En l’espèce, Madame [S] justifie d’un descriptif sommaire du patrimoine et des diligences effectuées, notamment par un courrier adressé par son conseil à Monsieur [F].
Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles et sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis, ainsi que sur celle d’un commissaire-priseur. Il n’apparaît pas utile à ce stade de lister les factures à prendre en considération, chacune des parties pourra apporter au notaire désigné les éléments à prendre en compte dans les comptes à établir.
Il est rappelé que les charges courantes devront être prises en charge par Monsieur [F] seul à compter de la date à partir de la quelle il peut être retenu une occupation exclusive du bien indivis, mais que la taxe foncière et l’assurance habitation sont des charges de propriétaires et doivent être partagées au prorata des parts de chacun dans le bien indivis.
2°) Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil en son alinéa 2, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 alinéa 3 dispose qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La vente du bien immobilier est finalement intervenue le 27 avril 2023 moyennant un prix de vente de 80.000 €.
Le courrier du 25 juin 2021 rédigé par Monsieur [F] ne peut être considéré comme interruptif de prescription, Monsieur [F] ayant seulement évoqué qu’ils 'est occupé seul de la mise en vente et de l’entretien de la maison, ainsi que des travaux, ce qui ne signifie nullement la reconnaissance d’une jouissance privative du bien. De même, la mise en demeure du 22 juin 2021 évoque qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation, mais ne la chiffre pas, n’indique pas son point de départ et ne contient pas une réclamation précise à cet égard, de sorte qu’elle ne peut être interruptive de prescription sur ce point. L’assignation est en date du 28 juin 2022 et contient une demande précise au regard de l’indemnité d’occupation. En conséquence, toute demande sur la période antérieure au 28 juin 2017 est prescrite.
A titre surabondant, il sera relevé qu’en pièce 9, le compagnon de Madame [S] indique lui-même qu’en 2015, elle était hébergée gratuitement chez lui mais continuait à faire des allers-retours pour ses lessives, et qu’ils ont signé un bail le 28 février 2017 (bail produit au débat) à [Localité 8]. Elle a donc dans un premier temps conservé un libre accès au bien indivis, et il ne pourrait être mis à la charge de Monsieur [F] une indemnité au titre d’une jouissance privative. Il apparaît en revanche que l’éloignement géographique de Madame [S] est plus tardif qu’elle ne le prétend. En tout état de cause, cette signature de bail ensemble montrait sans équivoque l’intention de Madame [S] de ne plus user du bien indivis, et l’usage privatif qu’a pu en faire Monsieur [F] à compter de ce moment.
Au regard de la prescription précédemment examinée, il convient de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] à Madame [S] au 28 juin 2017.
Sur le montant sollicité, Madame [S] produit en pièce n°7 une estimaton réalisée par « [17] », une date manuscrite de juin 2022 est ajoutée sur ce document, le prix de vente est noté à 94.000 €, avec une estimation de coût de travaux de 30.000 € et une estimation de loyer entre 700 et 750 €. Il faut en déduire que l’estimation du loyer tient compte de la réalisation de travaux qui n’étaient donc pas réalisés pendant le temps d’occupation du bien de manière exclusive par le défendeur. Ce dernier ne produit aucune justificatif de travaux ni aucune autre estimation locative du bien, qu’il avait tout loisir de faire réaliser. Néanmoins, en l’absence de travaux réalisés, et d’impropriété du bien à la location notamment en raison de travaux de chauffage, d’électricité et de mise aux normes de la fosse septique, la valeur locative produite par Madame [S] apparaît comme une valeur haute, et ce d’autant que le bien n’a trouvé preneur quelques mois plus tard que pour une somme de 80.000 € et non 94.000 €. Il convient ainsi de retenir une valeur locative de 500 €, à compter du 28 juin 2017 jusqu’au 27 avril 2023, soit sur 70 mois que le notaire désigné devra prendre en compte dans l’établissement des opération de comptes de partage.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [S] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, motivant sa demande par le fait d’avoir dû diligenter une procédure judiciaire après plusieurs tentative amiables infructueuses. Elle invoque l’inertie et la mauvaise foi de Monsieur [F], qui selon elle prétendait avoir contacté des agences, lesquelles en contestaient la réalité. Elle invoque aussi le temps pris par Monsieur [F] dans le cadre de la présente procédure.
Il s’avère que dès le mois de juin 2021, Monsieur [F] a été officiellement invité à prendre position sur le sort du bien indivis, qu’en octobre 2021, il est avéré qu’il a refusé une offre d’achat du bien pour 85.000 € net vendeur (pièce 11), pour accepter en 2023 une offre inférieure. Néanmoins, cette première offre d’achat était également une vente déficitaire pour l’indivision, et Monsieur [F] pouvait alors espérer une meilleure vente, sans que ce comportement puisse être qualifié de fautif. Par ailleurs Madame [S] invoque de nombreuses tentatives amiables, dont elle ne justifie pas, rien n’étant produit avant la mise en demeure du 28 juin 2021.
La longueur de la procédure entre l’assignation et la clôture n’apparaît pas d’une durée revêtant un caractère fautif à la charge du défendeur.
Madame [S] ne justifie pas non plus des éléments de mauvaise foi du défendeur qu’elle invoque.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que Madame [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [F], partie succombante pour l’essentiel à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [K] [S] et Monsieur [U] [F];
DESIGNE Maître Maître [D] [R], notaire exerçant [Adresse 4] 37 36 0135, pour y procéder ;
COMMET Madame la présidente de la première chambre de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés ;
DIT n’y avoir lieu en l’état de lister les factures à prendre en considération, chacune des parties pouvant apporter au notaire désigné les éléments à prendre en compte dans les comptes à établir ;
DIT que Monsieur [U] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation entre le 28 juin 2017 et le 27 avril 2023, soit pendant 70 mois, et que la valeur locative du bien indivis peut être fixée à 500 € par mois ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont ruénies. »
DIT qu’à l’issue des opéations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conforméent aux dispositions de l’article 1373 du code de procéure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposé par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire àla mise en état ;
ORDONNE l’emploi des honoraires du notaire désigné en frais privilégiés de partage;
DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
DIT n’y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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