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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 2 avr. 2026, n° 24/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 26/00280
N° RG 24/03251 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJN7
Affaire : [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [F] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2023-00560 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant et plaidant par Maître Ségoléne ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 97 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant Chez Monsieur [A] [J] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C37261-2024-003609 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant et plaidant par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS – 16 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 29 Janvier 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 3 juillet 2024,
Dit que le juge français est compétent pour connaître du divorce et de ses conséquences ;
Dit que la loi française est applicable à l’ensemble du litige ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
M. [V] [J],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
et de
Mme [F] [H],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Condamne M. [V] [J] à payer à Mme [F] [H] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Mme [F] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Attribue à Mme [F] [H] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) et de ses accessoires ;
Déboute Mme [F] [H] de ses demandes relatives au mobilier meublant et à la parcelle de jardin mise à disposition par l’association [1] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le partage ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Confie à Mme [F] [H] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B], [X] [J] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Rappelle que M. [V] [J] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci ;
Dit que les demandes d’autorisation de sortie des enfants du territoire français sont sans objet du fait de l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère ;
Maintient la résidence de l’enfant au domicile de Mme [F] [H] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [V] [J] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut, y compris pendant les vacances scolaires à l’exception des séjours de la mère hors du département d'[Localité 3]-et-[Localité 4] dont elle devra avertir le père au moins un mois à l’avance, le samedi des semaines paires, de 11 heures à 17 heures, la remise de l’enfant s’effectuant devant le commissariat de police de [Localité 6] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la période qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit qu’en toute hypothèse, l’enfant sera avec le père le dimanche de la fête des pères de 11 heures à 17 heures ;
Condamne M. [V] [J] à payer à Mme [F] [H] la somme de 120,00 € (CENT VINGT EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
Déboute Madame [F] [H] épouse [J] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Vu la plainte déposée par Mme [F] [H] contre M. [V] [J] pour des faits de violences ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [H] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Se déclare incompétent pour statuer sur l’attribution des prestations sociales et familiales ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [V] [J] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [V] [J] sera tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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