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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 mai 2025, n° 24/05632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/05632 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGDV
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. ANAPIJ,
représentée par son Président, la société SPMI, elle-même représentée par Monsieur [X] [I].
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR:
M. [V] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 15 Juillet 2024 avec effet au 03 Juillet 2024.
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
Se plaignant de frais de scolarité impayés, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 la SAS Anapij a fait assigner [V] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lille.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2025.
Au terme de son acte introductif d’instance, la SAS ANAPIJ demande au visa des articles 1231, 1231-1, 1341 et 1342 du Code civil, de :
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 8.240 euros qui représente le montant des frais de scolarité augmentée des intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure;
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à l’ESGI
— la somme de 2.747 € au titre des dommages et intéréts en réparation du préjudice subi, augmentée des intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
— les entiers dépens.
D’ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
Au soutien de son action, elle fait valoir que la société ANAPIJ aux droits de laquelle vient désormais l’ESGI a contracté avec le défendeur pour une inscription à une formation de 4ème année en alternance sur les “systèmes réseaux et cloud computing” pour laquelle il a sollicité d’être autorisé à s’acquitter des frais de scolairité en 8 ou 9 versements.
Elle déplore que, sans se désister de sa formation, elle n’a perçu aucun paiement, malgré sommation de payer et demande d’ordonnance en injonction de payer qui a été rejetée. Elle revendique l’existence d’un préjudice financier supplémentaire à celui du non paiement des frais.
Bien que régulièrement cité à l’étude , le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1366 du code civil, « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’ANAPIJ qui indique intervenir désormais aux droits de l’ESGI verse aux débats :
— le contrat d’inscription en 4ème année à la formation systèmes, réseaux et cloud computing revêtu d’une signature électronique au nom de “[V] [O]” en date du 1er octobre 2021 dont il ressort que le montant des frais de scolarités s’élève à la somme de 8.240€
— le relevé de note au terme de la 4ème année concluant à l’exclusion de l’élève,
— la mise en demeure et sommation de payer dont la dernière date du 31 juillet 2023
— la requête présentée au tribunal judiciaire de Lille en injonction de payer et l’ordonnance de rejet en raison de la fiabilité insuffisante de la signature électronique.
Le document contractuel revendiqué par la demanderesse ne se trouve ainsi accompagné d’aucune pièce permettant de justifier de l’utilisation d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, c’est à dire d’un procédé fiable d’identification au sens du décret précité.
Alors que la contestation portait précisément sur ce point lors de la présentation de la requête en injonction de payer, l’ANAPIJ n’a pas complété sa demande et s’est abstenue de produire toute autre pièce qui permettrait au tribunal de vérifier l’identité de celui qui aurait contracté.
La seule production du relevé de note même émis à l’entête de Monsieur [V] [W] [J] né le 19 février 1995 dont il n’est pas justifié que son identité ait été vérifiée n’est pas suffisant pour considérer que c’est bien celui-ci qui a bénéficié des enseignements.
Aussi, en l’absence de preuve du lien contractuel, l’ANAPIJ ne peut qu’être déboutée de sa demande principale en paiement, comme de sa demande subsidiaire en indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens et sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SAS ANAPIJ de l’intégralité de ses demandes en paiement, y compris faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS ANAPIJ aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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