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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02949 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUOL
MINUTE n° : 2025/ 479
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. SECCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. BOUCHERIE DU CANTON, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. PRIMEUR DU CANTON, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2024 à effet le 1er mai 2024, la SAS SECCO a donné à bail commercial à la SARL BOUCHERIE DU CANTON, Monsieur [X] [H] et la SAS PRIMEUR DU CANTON un local situé [Adresse 3], moyennant paiement d’un loyer annuel de 64.000 euros HT, payable mensuellement par termes de 6.400 euros HT et d’avance, outre les provisions sur charges.
La SARL BOUCHERIE DU CANTON, Monsieur [X] [H] et la SAS PRIMEUR DU CANTON ayant laissé certains loyers impayés, la SAS SECCO leur a fait délivrer le 10 décembre 2024, à chacun d’eaux, un commandement de payer la somme de 16.160 euros au principal, visant la clause résolutoire et leur manifestant son intention de s’en prévaloir.
Par acte du 10 décembres 2024, la SAS SECCO leur a également fait délivrer un commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance, visant la clause résolutoire et leur manifestant son intention de s’en prévaloir
Ces commandements étant demeurés infructueux, par actes séparés des 2 avril 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS SECCO a fait assigner la SARL BOUCHERIE DU CANTON, Monsieur [X] [H] et la SAS PRIMEUR DU CANTON, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion des occupants, sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 3.200 euros HT, outre les provisions sur charge de 200 euros, à compter du 10 janvier 2025. Il est sollicité en outre leur condamnation au paiement des sommes de 16.160 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 10 décembre 2024, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, en ce compris le coût des commandements.
Par conclusions soutenues à l’audience, la SARL BOUCHERIE DU CANTON et Monsieur [X] [H] ont sollicité l’octoi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ainsi que le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.
Ils exposent qu’actuellement le fonds de commerce est en vente avec la signature d’un compromis de vente et sollicitent des délais de paiement pour l’apurement de la dette locative en faisant valoir leur bonne foi au regard des paiements déjà effectués.
M [H] indique avoir par ailleurs justifié de l’assurence du local.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SAS PRIMEUR DU CANTON n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens. A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 22 octobre 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La SARL BOUCHERIE DU CANTON et Monsieur [X] [H] exposent que l’attestation d’assurance demandée à été délivrée dans le délai suivant le commandement délivré le 10 décembre 2024, concomitamment à celui délivré pour les impayés de loyers à hauteur de 16.160 euros en principal.
Il produisent cependant , un exemplaire établi le 10 juin 2025, qui ne suffit pas à établir que cette attestation a bien été transmise au bailleur dans le délai prévu par le commandement mais régularise pour autant au moins a postériori ce manquement auprès du bailleur.
De toute évidence, la SARL BOUCHERIE DU CANTON, Monsieur [X] [H] et la SAS PRIMEUR DU CANTON n’ont pas satisfait aux causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 janvier 2025 sur ce moyen.
La SARL BOUCHERIE DU CANTON et Monsieur [X] [H] exposent avoir rencontré des difficultés financières notamment liées à l’exploitation d’un fonds de commerce à [Localité 4] qu’ils ont décidé de mettre en vente. Au soutien de cette allégation, ils font valoir la production d’un compromis de vente correpondant à une pièce n° 5, selon le bordereau de pièces, or celle-ci n’a pas été versée aux débats et même si le paiement des loyers a été repris, vu le montant de la créance, en l’absence d’élément permettant d’établir qu’ils seraient en mesure de respecter un échéancier compatible avce les besoins du bailleur, la demande se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référés sur les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Par conséquent, leur maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 3.200 euros HT, outre les provisions sur charges d’un montant de 200 euros euros par mois, à compter du 11 janvier 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision et tenant compte de l’avis d’échéance du 04/09/2025 fixant un arriéré à 17.897,26 euros , il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL BOUCHERIE DU CANTON, Monsieur [X] [H] et la SAS PRIMEUR DU CANTON à verser à la SAS SECCO la somme de 16.160 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024.
La SARL BOUCHERIE DU CANTON, Monsieur [X] [H] et la SAS PRIMEUR DU CANTON seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais des deux commendements de payer délivrés le 10 décembre 2024 et devra, en outre à son adversaire une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 14 mars 2024 entre la SARL BOUCHERIE DU CANTON, Monsieur [X] [H], la SAS PRIMEUR DU CANTON et la SAS SECCO à la date du 10 janvier 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la la SARL BOUCHERIE DU CANTON, Monsieur [X] [H] et la SAS PRIMEUR DU CANTON et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL BOUCHERIE DU CANTON, Monsieur [X] [H] et la SAS PRIMEUR DU CANTON à payer à la SAS SECCO une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 3.200 euros HT, outre les provision sur charges d’un montant de 200 euros par mois, outre les provisions sur charges euros par mois à compter du 11 janvier 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SARL BOUCHERIE DU CANTON, Monsieur [X] [H] et la SAS PRIMEUR DU CANTON à payer à la SAS SECCO une provision de 16.160 euros TTC à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SARL BOUCHERIE DU CANTON, Monsieur [X] [H] et la SAS PRIMEUR DU CANTON aux dépens, les frais des deux commendements de payer délivrés le 10 décembre 2024 inclus ;
CONDAMNONS la SARL BOUCHERIE DU CANTON, Monsieur [X] [H] et la SAS PRIMEUR DU CANTON à payer à la SAS SECCO une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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