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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2025, n° 24/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | à, la SARL ECO c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2025
N° RG 24/03413 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5UK
Grosse délivrée
à Me LEBOUCHER
à Me DAMAZ
Expédition délivrée
à la SARL ECO HABITAT
ENERGIE
le
DEMANDEURS:
Madame [X] [I]
née le 20 Février 1970 à [Localité 10] (94)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [B] [C]
né le 15 Septembre 1970 à [Localité 8] (94)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
(anciennement dénommée SOFINCO)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection: Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] ont commandé auprès de la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE le 2 juin 2023 la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 24 900,00 euros financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) remboursable selon 120 échéances mensuelles de 275,30 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,423 %.
Insatisfaits de l’installation des panneaux photovoltaïques, Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] ont, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 20 août 2024, fait assigner la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 12 décembre 2024 à 15h00 aux fins notamment, au visa des articles L111-1 et suivants, L221-1 et suivants, L312-48 et suivants, L242-1 du code de la consommation (rédaction en vigueur au 1er juillet 2016) et L312-16 et suivants du code de la consommation, d’ordonner la caducité du contrat de vente et du contrat de prêt et de statuer sur ses conséquences,
Vu les divers renvois de l’affaire, dont le dernier à l’audience du 23 septembre 2025 à 14h00,
A l’audience du 23 septembre 2025,
Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions (qu’ils justifient avoir signifié par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025 à la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE) déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent :
A titre principal de :
— ordonner la caducité du contrat de vente conclu avec la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE le 2 juin 2023,
— ordonner la caducité du contrat de prêt affecté souscrit avec la S.A. CA CONSUMER FINANCE le même jour,
A titre subsidiaire de :
— ordonner la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE le 2 juin 2023,
— ordonner la nullité du contrat de prêt affecté souscrit avec la S.A. CA CONSUMER FINANCE le même jour,
A titre très subsidiaire de :
— ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE le 2 juin 2023,
— ordonner la résolution du contrat de prêt affecté souscrit avec la S.A. CA CONSUMER FINANCE le même jour,
En tout état de cause de :
— condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 3 578,90 euros au mois de février 2025, somme à parfaire à la date de la décision et en fonction des échéances payées,
— priver la S.A. CA CONSUMER FINANCE de tout droit à remboursement contre les emprunteurs s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE du fait de la faute de l’organisme de crédit,
— condamner in solidum la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation et de la remise en état à raison de la somme de 5 872,90 euros,
Si par extraordinaire la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue :
— condamner la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE au paiement de la somme de 24 900,00 euros au titre de la restitution du prix de vente et, en cas de caducité du contrat de vente, la pénalité prévue à l’article L242-4 du code de la consommation,
— priver rétroactivement la S.A. CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts,
A titre encore plus subsidiaire de :
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en cas de débouté de leurs demandes,
En toutes hypothèses de :
— condamner solidairement la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— débouter les requises de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que sur le fondement de l’article R631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande :
A titre principal de :
— débouter Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire de :
— condamner la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE à lui rembourser la somme de 24 900,00 euros au titre des fonds versés,
En tout état de cause de :
— condamner Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
La S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE, n’a pas comparu, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et régulièrement avisée par le greffe du renvoi de l’affaire à l’audience du 23 septembre 2025,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’annulation des contrats
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’annulation du contrat principal
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article L221-1 II du code de la consommation, le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
L’article L221-5 de ce code régissant la conclusion de contrat de vente de biens prévoit en son 7° que le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes : « Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L221-18 de ce même code prévoit en son alinéa 1 que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Cet article précise en son second alinéa que le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de service et du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En vertu de l’article L221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
L’article L221-27 précise que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
L’article L242-1 dispose que les dispositions des articles L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article 221-9 alinéa 2 prévoit que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Le formulaire d’annulation détachable figurant au contrat de vente signé le 2 juin 2023 vise un délai de rétractation de 14 jours à compter du jour de la commande et informe ses signataires des conditions d’annulation, à savoir compléter et signer le formulaire et l’envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à ECO HABITAT ENERGIE.
Les demandeurs sollicitent à titre principal la caducité du contrat de vente tirée d’une irrégularité entachant le formulaire de rétractation du contrat de vente. Toutefois, en application des règles régissant le droit des contrats, il est constant que la caducité trouve sa cause dans un élément postérieur à la création de l’acte, contrairement à la nullité qui sanctionne un défaut de formation de l’acte juridique. Or, Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] invoquent un moyen relatif à une irrégularité du formulaire de rétractation présent au contrat de vente. En conséquence, le juge qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, restituera leur exacte qualification aux faits et tranchera le litige selon les dispositions applicables à la nullité.
En l’espèce, Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] justifient avoir adressé un courrier de rétractation concernant la commande des panneaux solaires à la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE par lettre recommandée réceptionnée le 3 mai 2024 et à la S.A. CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée réceptionnée le 6 mai 2024.
Ils soutiennent avoir exercé leur droit de rétractation dans les délais légaux en dépit du délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du bon de commande figurant au formulaire d’annulation en raison d’une irrégularité figurant sur ce formulaire détachable du bon de commande quant à l’information du point de départ du délai de rétractation, prolongeant ce délai de 12 mois à compter de la livraison des biens, ayant eu lieu le 21 juin 2023.
Ils exposent en effet que le formulaire de rétractation détachable du bon de commande prévoyant un délai de rétractation à compter du jour de la signature du contrat ne respecte pas les dispositions du code de la consommation régissant les contrats de vente conclus hors établissement pour lesquels le délai de rétractation ne peut courir qu’à compter de la réception du bien.
En réplique, la S.A. CA CONSUMER FINANCE soutient que les défendeurs ne sont pas fondés à considérer que le délai de rétractation a été prorogé de 12 mois étant donné que les modalités de rétractation ont été correctement fournies.
Or, c’est à tort que la S.A. CA CONSUMER FINANCE considère que le délai de rétractation de 14 jours n’a pas été prolongé. En effet, en application de l’article L221-1 II du code de la consommation, lequel est d’ordre public, le contrat du 2 juin 2023 est un contrat mixte devant être assimilé à un contrat de vente dès lors qu’il a pour objet à la fois la livraison de biens, à savoir les panneaux photovoltaïques et la fourniture d’une prestation de services, à savoir l’installation et la mise en service du matériel.
Il en résulte que Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C], qui ont notifié leur courrier de rétractation à la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE le 3 mai 2024 et à la S.A. CA CONSUMER FINANCE le 6 mai 2024, sont bien justifiés à soutenir à avoir exercé leur droit de rétractation dans le délai légal, lequel était de 12 mois à compter de la réception du bien le 21 juin 2023 et a expiré le 21 juin 2024 en raison de l’irrégularité entachant le formulaire de rétractation, visant le jour de la signature du contrat comme point de départ du délai de rétractation alors qu’il aurait dû viser le jour de la réception du bien.
Compte tenu de ces développements, la nullité de la vente intervenue le 2 juin 2023 entre la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE et Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] sera prononcée sur le fondement de l’article L242-1 du code de la consommation.
La nullité du contrat de vente ayant été prononcée, seule la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE, dès lors qu’elle a procédé à la pose et à l’installation des panneaux photovoltaïques sera condamnée à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation et de la remise en état à raison de la somme de 5872,90 selon le devis de dépose et de remise en état qu’ils justifient avoir fait réaliser pour leur logement.
Sur l’annulation du contrat de prêt
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] demandent à la juridiction de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu le 2 juin 2023 avec la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
En considération de l’annulation du bon de commande signé par Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] le 2 juin 2023 et de l’interdépendance existant entre le contrat principal de vente et le contrat de crédit souscrit le même jour en vue de son financement, le contrat de crédit sera également annulé.
En conséquence, toutes les sommes versées par Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] au titre du crédit leur seront restituées en deniers ou quittances par la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
Sur la faute du prêteur
L’article L221-5 1° du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
L’article L221-9 alinéa 2 dispose que le contrat conclu hors établissement comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Enfin, l’article L242-1 dispose que les dispositions des articles L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution s’il est prouvé que l’emprunteur a subi un préjudice du fait de cette faute.
Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] demandent au tribunal de priver la S.A. CA CONSUMER FINANCE de tout droit à remboursement contre les emprunteurs du capital, des frais et accessoires versés à la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE compte tenu du préjudice qu’ils ont subi du fait du comportement fautif de la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE demande à la juridiction de condamner la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE à lui rembourser la somme de 24 900,00 euros au titre du contrat de prêt.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, établissement habitué à consentir des crédits affectés hors établissement où le consommateur démarché présente une vulnérabilité accrue, aurait dû en raison de l’interdépendance des contrats, s’assurer que Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] avaient valablement contracté avec la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE conformément aux prescriptions du code de la consommation. Ce faisant elle aurait pu avertir Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] de la nullité entachant le bon de commande signé le 2 juin 2023.
Ainsi, la conclusion du contrat de prêt par la S.A. CA CONSUMER FINANCE et la libération des fonds au profit de la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE sans effectuer les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la régularité du contrat de vente conclu avec la S.A.R.L. ECO HABITAT EBERGIE, lequel contenait un délai de rétractation erroné, sont constitutives d’une faute ayant entrainé un préjudice à Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C], qui ont dû commencer à rembourser le crédit affecté à un contrat de vente entaché de nullité.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres fautes reprochées à la S.A. CA CONSUMER FINANCE par les emprunteurs, cette dernière sera donc privée de tout droit tendant au remboursement par les emprunteurs du capital d’un montant de 24 900,00 euros, des frais et accessoires versés entre les mains de la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE et devra restituer aux emprunteurs les éventuelles mensualités qu’ils auraient réglé au titre du contrat de crédit annulé.
Afin de revenir au statu quo ante (c’est-à-dire à la situation dans laquelle se trouvaient les parties avant la conclusion des contrats litigieux), la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE sera condamnée à rembourser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 24 900,00 euros au titre des fonds versés par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE pour le compte des emprunteurs.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE, qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer in solidum à Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’article R 631-4 du code de la consommation
En considération de l’équité en application de l’article R631-4 du code de la consommation, la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE supporteront à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 2 juin 2023 entre Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] et la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation des panneaux photovoltaïques et de la remise en état, à raison de la somme de 5 872,90 euros ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 2 juin 2023 entre Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] et la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE à restituer à Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] en deniers ou quittances toute somme versée au titre du contrat de crédit souscrit le 2 juin 2023 ;
PRIVE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de tout droit tendant au remboursement par les emprunteurs du capital d’un montant de 24 900,00 euros, des frais et accessoires versés entre les mains de la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE à rembourser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 24 900,00 euros au titre des fonds versés par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE pour le compte des emprunteurs ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire de Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE in solidum à payer à Madame [X] [I] et Monsieur [B] [C] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE in solidum aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE supporteront sur le fondement de l’article R631-4 du code de la consommation à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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