Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01564 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXY5
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[B] [X]
[Z] [M]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2022, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (la SA ARKEA) a consenti à Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M], en tant que co-emprunteurs solidaires un prêt n° 48195762 de 25 000 € au taux débiteur de 4,84 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 199,52 € hors assurance, affecté à l’exécution de travaux d’isolation extérieure par la société AFR FOCH ENR.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA ARKEA a adressé à Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M], par deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 décembre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA ARKEA a également adressé à Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M], une lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 janvier 2025 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la SA ARKEA a assigné Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La demanderesse sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
à titre principal :
— constate la déchéance du terme ;
— condamne solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M] à lui payer la somme de 26 238,55 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2025,
subsidiairement :
— qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— qu’en conséquence, il condamne Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamne solidairement les défendeurs à payer la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de l’inexécution contractuelle
très subsidiairement :
— condamne solidairement les débiteurs à lui payer les échéances restées impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que les débiteurs devront reprendre les échéances de leur contrat de crédit sous peine de déchéance du terme ;
— en tout état de cause qu’il condamne solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M] aux dépens outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement cités, à domicile pour Monsieur et à personne pour Madame, Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 16 septembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 septembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SA ARKEA, ayant assigné le 3 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 19 juillet 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de leur crédit par Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M] a provoqué la déchéance du terme par lettres recommandées datée du 29 janvier 2025 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours datée du 27 décembre 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 29 janvier 2025, date du prononcé de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
Si l’emprunteur a, aux termes du contrat, reconnu que le prêteur lui avait bien remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [F] [S], Mme [D] [I] épouse [K] et M. [P] [K]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur, -et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Cette position est également celle de la Cour de cassation, qui retient qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. A cet égard, la signature de la mention d’une clause-type figurant au contrat de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, sans que le prêteur ne verse ce document aux débats, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Civ. 1ère, 5 juin 2019, n° 17-27.066).
Par ailleurs, il convient d’interpréter l’adverbe « préalablement » contenu dans l’article L.312-12 à la lumière de l’article 5, 1° de la directive 2008/48, qui prescrit cette remise « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
La créance de la SA ARKEA s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 25 000 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 5 108,03€
‒clause pénale 1 €
‒TOTAL 19 892,97 €
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M] à payer à la SA ARKEA la somme de 19 892,97 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M] seront condamnés in solidum à verser à la SA ARKEA une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 48195762 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 19 892,97 € pour solde du prêt n° 48195762 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Droit de propriété ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consorts ·
- Débouter ·
- Assistant ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Illicite
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Logement ·
- Titre ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Contestation sérieuse
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Education ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Vol ·
- Billet ·
- Règlement ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Remboursement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enlèvement ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Exécution du contrat ·
- Domicile ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Ministère public ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Livre foncier ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Consommateur ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Suède ·
- Education ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Exploit ·
- Avocat ·
- Délivrance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.