Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 16 septembre 2025, n° 24/01164
TJ Mulhouse 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Propriété du lot n° 17

    Le tribunal a constaté que les défendeurs sont bien propriétaires du lot n° 17 et qu'ils n'ont pas justifié de leur non-redevabilité des charges demandées.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement

    Le tribunal a jugé que les frais de mise en demeure et de relance étaient justifiés et nécessaires au recouvrement des sommes dues.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des défendeurs

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de preuve de mauvaise foi et que le préjudice n'était pas justifié.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que le syndicat avait droit à un remboursement des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Mulhouse, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] a demandé le paiement de charges de copropriété dues par M. [H] [Z] et Mme [N] [U]. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer et la validité des charges réclamées. Le tribunal a déclaré l'opposition recevable, annulant l'ordonnance d'injonction de payer initiale, et a condamné solidairement M. [H] [Z] et Mme [N] [U] à verser 349,63 euros pour les charges de copropriété et 48 euros pour les frais de recouvrement, avec intérêts légaux. En revanche, la demande de dommages et intérêts a été rejetée. Les défendeurs ont également été condamnés à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 24/01164
Numéro(s) : 24/01164
Importance : Inédit
Dispositif : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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