Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mars 2026, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, BANQUE POSTALE c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société CARREFOUR BANQUE, Société BNP PARIBAS, Etablissement public CAF DE PARIS, Société COFIDIS, S.A. LA |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00677 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA67R
N° MINUTE :
26/00133
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEURS :
[W] [P] épouse [H]
Etablissement public CAF DE PARIS
Société CREDIT LYONNAIS
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société CARREFOUR BANQUE
Société COFIDIS
Société LA BANQUE POSTALE
Société BNP PARIBAS
Société BNP PARIBAS CARDIFF
[Y] [H]
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDEURS
Madame [W] [P] épouse [H]
99 RUE DE CRIMEE
75019 PARIS
comparante en personne et assistée de son assistante sociale
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS CARDIFF
SERVICE GESTION
8 RUE DU PORT
92728 NANTERRE CEDEX
non comparante
Monsieur [Y] [H]
99 RUE DE CRIMEE
75019 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 3 juin 2025, Monsieur [Y] [H] et Madame [W] [H] née [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [Y] [H] et Madame [W] [H] née [P] irrémédiablement compromise, la commission a décidé le 28 août 2025 d’une mesure rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 septembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 septembre 2025, courrier reçu par la Banque de France le 26 septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 2 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [Y] [H] et Madame [W] [H] née [P] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, expose que la situation de Monsieur [Y] [H] et Madame [W] [H] née [P] n’est pas irrémédiablement compromise, et demande le renvoi du dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’un plan d’apurement de la dette soit mis en place, ou, subsidiairement, un moratoire. Il indique qu’en dépît de l’augmentation de leur créance, actualisée à la somme de 6 176,34 euros arrêtée au 5 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, les défendeurs s’acquitent de l’intégralité des échéances de loyer courant à hauteur de 1 106,09 euros de manière constante depuis quatre mois, et que leur situation est stabilisée, de sorte qu’une aide au titre du FSL est envisageable, ainsi qu’un relogement. Il ajoute qu’une aide de la part de la ville de Paris est également possible, et considère que l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) pourrait leur être attribuée. Il expose qu’un moratoire permettrait aux défendeurs de reprendre sereinement le paiement de leurs loyers, et précise que l’enfant des locataires, âgé de 20 ans, et à leur charge, est en mesure de contribuer à l’apurement de la créance.
A l’audience, Madame [W] [H] née [P], comparante en personne et assistée de son assistante sociale, indique qu’elle et Monsieur [Y] [H] ont travaillé, mais que son époux est aujourd’hui à la retraite. Concernant la composition de leur passif, la débitrice précise qu’il portent sur des crédits à la consommation.
Elle fait valoir qu’un dégât des eaux important est intervenu dans les parties communes ainsi que dans leur logement le 17 octobre 2023, et qu’il a entrainé d’importants désordres dans l’appartement, désordres qui n’ont pas été réparés rapidement par le bailleur social.
Elle précise que cette situation a entrainé une procédure judiciaire suite aux discussions infructueuses avec les compagnies d’assurances, et qu’après la venue d’un conciliateur devant lequel l’EPIC PARIS HABITAT OPH ne s’est pas présenté, un jugement a condamné l’EPIC PARIS HABITAT OPH pour ses manquements.
Madame [W] [H] née [P] expose que les dommages du logement ont eu des répercussions sur l’ensemble de la famille, certains enfants devant être relogés chez des proches et l’un de leurs fils ayant été hospitalisé. Elle indique qu’ils ont été contraints de racheter quasiment tous les biens meubles de l’appartement, malgré une assurance locative qualitative, et qu’ils n’ont bénéficié d’un relogement qu’un mois après la survenance du dommage.
Sur leur situation professionnelle et financière, la défenderesse indique que Monsieur [Y] [H] à la retraite, ne peut bénéficier de l’allocation ASS, et qu’à la réouverture de leurs droits, les débiteurs ont sollicité les aides pouvant leur être attribuées.
La débitrice souligne que les ressources déclarées par la commission de surendettement sont correctes, qu’elle perçoit en effet un revenu à hauteur de 1 300 euros depuis deux ans suite à un arrêt de travail. Elle déclaure qu’elle va prochainement changer de statut pour pour un statut d’invalidité, qui réduira encore ses ressources, au mois de mai 2026. Enfin, Madame [W] [H] née [P] expose qu’ils vivent avec deux de leurs enfants, âgés de 19 et 20 ans, qui sont encore en cours d’études. Elle indique que leur fils cadet habite avec la mère de la défenderesse au Sénégal, car les époux n’ont plus les moyens de le loger dans l’appartement de Paris, mais qu’ils contribuent à hauteur de 200 euros par mois pour son entretien. Elle précise que Monsieur [Y] [H] n’ose plus sortir de l’appartement de peur d’en être expulsé, et qu’une demande de relogement a été déposée.
Elle sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [Y] [H] ne comparait pas, et n’est pas représenté, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
L’EPIC PARIS HABITAT OPH est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Sur la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 26 septembre 2025 que la dette de Monsieur [Y] [H] et Mme [W] [H] née [P] à l’égard de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH s’élevait à la somme de 3 964,07 euros.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH actualise sa créance à la somme de 6 176,34 euros selon décompte arrêté au 5 janvier 2026 produit.
Madame [W] [H] née [P] ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette à l’audience. Monsieur [Y] [H], absent à la procédure, ne s’oppose par définition pas à la dette actualisée.
Il convient dès lors de fixer la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 6 176,34 euros en lieu et place de la somme de 3 964,07 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission du 26 septembre 2025.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 40361,05 €, après ajustement des créances mises à jour par EPIC PARIS HABITAT OPH, suivant décompte locatif actualisé produit.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Monsieur [Y] [H] et Madame [W] [H] née [P] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2136,95 € réparties comme suit :
— Indemnité arrêt de travail de Mme [W] [H] née [P] : 1 346,26 € (30 x 47,64 € après déduction CSG et RDS) selon l’attestation de paiement des indemnités journalières du 6 janvier 2025 (sur période du 1er décembre 2025 au 26 décembre 2025)
— Retraite de Monsieur [Y] [H] : 790,69 € (CNAV + AGIRC-ARCO) selon l’attestation de paiement détaillée arrêtée au 9 décembre 2025.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [H] et Madame [W] [H] née [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 384,21 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Y] [H] et Mme [W] [H] née [P] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant ensemble, avec un enfant majeur à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2 744 € décomposées comme suit :
— Logement : 988 € (après déduction des charges comprises dans les forfaits)
— Forfait habitation pour un foyer de trois personnes : 205 €
— Forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 211 €
— Forfait de base pour un foyer de trois personnes : 1 074 €
— Surplus mutuelle retenu par la commission : 66 €
— Entretien enfant [U] [H] scolarisé au Sénégal : 200 €
Ils ne possèdent aucun patrimoine, ni aucune épargne.
Dans ces conditions, leur capacité réelle actuelle de remboursement est nulle.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Monsieur [Y] [H], âgé de 66 ans, est à la retraite. Madame [W] [H] née [P], âgée de 50 ans, est auxiliaire de crèche en congé maladie longue durée. Elle produit plusieurs certificats médicaux attestant de sa situation psychologique qualifiée de dépression, ainsi que d’une polypathologie invalidante. A cet effet, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de pension d’invalidité. Elle n’a donc pas de perspective de reprise d’emploi. Il apparait en conséquence qu’il n’existe pas de perspective favorable à court ou moyen terme d’accroissement des ressources des débiteurs.
Concernant l’attribution du FSL, celle-ci apparaît comme hypothétique, aucun dossier n’ayant été déposé et aucune indication ne permettant de déterminer que cette allocation serait attribuée si le dossier venait à être recevable.
Concernant l’enfant majeur du couple vivant avec eux, il est encore en apprentissage et aucun élément concret ne permet de déterminer qu’il est ou sera prochainement en mesure d’apporter une aide financière a ses parents.
Concernant un potentiel relogement, il apparaît que PARIS HABITAT OPH n’a proposé aucune solution de relogement aux locataires, qui l’ont pourtant alerté sur la situation d’insalubrité du logement suite au dégât des eaux intervenu en 2023, de sorte qu’un relogement n’apparait ni certain, ni même possible aujourd’hui. Par ailleurs, même si un relogement venait à intervenir, les débiteurs resteraient redevables d’un loyer et de charges dont la réduction n’est pas certaine.
Le fait que les locataires versent l’échéance de leur loyer courant depuis plusieurs mois n’est pas en soi une indication que leur situation financière s’est améliorée, mais simplement un élément démontrant leur bonne foi.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de leur situation à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [Y] [H] et Madame [W] [H] née [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les demandes d’EPIC PARIS HABITAT OPH seront en conséquence rejetées.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 12 juin 2025 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Y] [H] et Madame [W] [H] née [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [Y] [H] et Madame [W] [H] née [P], arrêtées à la date du présent jugement, soit au 12 mars 2026, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes suivantes :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Y] [H] et Madame [W] [H] née [P], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de Monsieur [Y] [H] et Mme [W] [H] née [P] à la somme de 6 176,34 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 5 janvier 2026 échéance de décembre 2025 incluse ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [H] et Mme [W] [H] née [P] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 12 mars 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Livre foncier ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Consommateur ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Droit de propriété ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consorts ·
- Débouter ·
- Assistant ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Illicite
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Logement ·
- Titre ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Contestation sérieuse
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Education ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Suède ·
- Education ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Exploit ·
- Avocat ·
- Délivrance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Abus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Exécution provisoire ·
- Obligation ·
- Procédure civile
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Information ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Directive
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.