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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERIGENDA SRL, Société BARNES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01426 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS4J
MINUTE n° : 2025/ 314
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE (Avocat Plaidant) et Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant)
DEFENDEURS
Société ERIGENDA SRL, dont le siège social est sis [Adresse 5] ITALIE
Non comparante
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Société BARNES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 et prorogée au 21 mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Elric HAWADIER
Me Grégory KERKERIAN
Me Emmanuel [Localité 4]
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Elric HAWADIER
Me Grégory KERKERIAN
Me Emmanuel [Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024 (RG 24/00759, minute 2024/427), à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [D].
Par requête du 19 février 2025, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [K] [T] expose qu’il n’a pas été statué dans l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024 sur les chefs de missions suivants : « préciser si les désordres étaient apparents lors de la vente ; donner son avis en faisant toute recherche utile sur la connaissance des divers désordres par le vendeur et donner son avis sur sa qualité de professionnel de l’immobilier ; fournir tous éléments permettant d’apprécier le respect par le vendeur et l’agent immobilier de leurs obligations d’information et de conseil sur les qualités essentielles du bien vendu », initialement présentés dans l’assignation en référé du 30 octobre et 7 novembre 2023 et sollicite que la mission de l’expert soit complétée en ce sens.
La Société ERIGENDA SRL et Monsieur [V] [L] régulièrement avisés de la requête, n’ont pas fait valoir leurs observations.
A l’audience du 26 mars 2025, la Société BARNES indique s’en rapporter sur l’omission de statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’alinéa 1er de l’article 462 du code de procédure civile dispose : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 463 du même code, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Il convient de constater que l’expertise judiciaire prévoit de : « dire si les désordres sont imputables à des vices apparents ou cachés » et « dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, de préciser la date à laquelle ils se sont révélés » dans les chefs de mission confiés à l’expert par l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024 et dont le dispositif mentionne : « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permette à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; […] faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité , […] rejetons le surplus des demandes. ».
De même, l’ordonnance précise dans ses motifs : « il sera donc de faire droit à la demande de Monsieur [K] [T] , selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de déterminer le respect des obligations d’information et de conseil des défendeurs et que la formule « effectuer une description des travaux accomplis est trop imprécise pour être retenue. »
Il n’a donc pas été omis de statuer sur un chef de demande et le requérant sera intégralement débouté de sa requête.
Les dépens seront laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-Président, statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [K] [T] de sa demande d’omission de statuer ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à Monsieur [K] [T].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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