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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 mars 2026, n° 22/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Arthur ANQUETIL
— Me James DUPICHOT
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/02270
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6XJ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 1], représenté par son syndic, Ia société ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS et GESTION E.C.T.G, S.A.S (a associé unique) ,
[Adresse 2] ,
[Localité 2]
représenté par Me Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0156
DÉFENDERESSE
S.C.I. BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0149
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/02270 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6XJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN est propriétaire des lots de copropriété n°5, 6, 8 et 13 d’un immeuble situé au, [Adresse 4].
Par exploit d’huissier signifié le 25 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au, [Adresse 4] a fait assigner la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes de :
— 137 810, 74 €, compte provisoirement arrêté au 13 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, date de la présentation de la mise en demeure de payer ;
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis statuer jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’action en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du, [Adresse 5] tenue le 10 mai 2021.
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/02270 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6XJ
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, et au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 , la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN demande au tribunal de :
➢ Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
➢ Ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale de copropriété inscrite à tort à l’initiative du syndicat des copropriétaires sur les lots 5, 6 et 8 appartenant à la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN ;
➢ Faire application de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 au profit de la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN ;
➢ Condamner le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] au paiement de 10.000€ à titre de dommages et intérêts à la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN en réparation du préjudice causé par les poursuites abusives entreprises à son encontre ;
➢ Condamner le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] et le Cabinet, [Y], [Z], à verser chacun la somme de 5.000€ à la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
➢ Condamner le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5], aux dépens de l’instance, dont le recouvrement sera directement assuré, [P], [H], [M] / SELARL DLBA. des frais irrépétibles ;
➢ Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ».
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 15 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les demandes principales en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande le versement de la somme de 137 810, 74 euros correspondant à la quote-part de la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN s’agissant des travaux de reprise structurelle de l’immeuble d’un montant de 359.690,75 €, outre les honoraires d’architecte, avec des appels de fonds les 15 mai, 1 er juillet et 1 er octobre 2021, travaux et appels de fonds qui ont fait l’objet d’un vote en assemblée générale le 10 mai 2021.
La SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN s’oppose à cette demande expliquant avoir introduit une action en contestation de l’assemblée générale du 10 mai 2021, au cours de laquelle ont été votés les travaux et appels de fonds litigieux ; et que la décision de justice relative cette procédure en contestation de l’assemblée générale a été rendue le 29 novembre 2024 annulant notamment la résolution n°7 relative aux travaux et appels de fonds y afférents.
Il est constant que par décision en date du 29 novembre 2024, décision dont il n’est pas établi qu’elle a fait l’objet d’un appel, les résolutions n°3 et n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 3] du 10 mai 2021 ont été annulées. Ainsi, les appels de fonds qui avaient été votés dans le cadre de la résolution n°7, et qui sont l’objet du présent lmitige, ont ainsi été annulés par décision de justice devenue définitive, de sorte que ces créances ne sont plus exigibles et opposables.
Il n’est pas contesté et tel qu’il en ressort des éléments de la procédure que la somme sollicitée à titre principal par le syndicat des copropriétaires correspond à la quote part de la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN au titre des travaux et des appels de fonds des travaux de reprise structurelle de l’immeuble, dont le vote en assemblée générale a fait l’objet d’une annulation par la décision en date du 29 novembre 2024.
En conséquence, compte tenu de l’annulation de la résolution, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à réclamer à la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN le règlement de la quote part des travaux dont le vote a été annulé. Il sera donc débouté de sa demande principale et de sa demande subséquente au titre de la résistance abusive au paiement.
2-Sur la demande reconventionnelle de mainlevée de l’hypothèque
L’article 2435 du code civil dispose que «les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l’article 2416. »
L’article 2436 du même code prévoit, pour sa part, que « dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au service chargé de la publicité foncière l’expédition de l’acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
Aucune pièce justificative n’est exigée à l’appui de l’expédition de l’acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l’état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l’acte par le notaire ou l’autorité administrative. »
Enfin, aux termes de l’article 2438 du code civil, « la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales. »
La radiation de l’inscription peut être requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière d’une copie authentique de l’acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle opéré par ce service se limite à la régularité formelle de l’acte à l’exclusion de sa validité au fond.
En l’espèce, la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN demande que l’hypothèque sur son bien soit levée expliquant que le syndicat des copropriétaires a fait inscrire une hypothèque légale sur son bien en paiement de sa quote part du coût des travaux, et que depuis, la décision du 29 novembre 2024 a annulé les résolutions relatives à ces travaux justifiant ces règlements.
Le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur cette demande.
Il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a fait inscrire, le 18 février 2022, sur le bien de la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN une hypothèque ayant effet jusqu’au 17 février 2023 pour un montant de 147.810,74 euros en principal et accessoire.
Cette hypothèque a ainsi été prise avant que la présente juridiction ne se soit prononcée, par décision du 29 novembre 2024 annulant la résolution relative aux travaux et appels de fonds justifiant cette créance dont le syndicat des copropriétaires se prévaut.
Il apparaît ainsi que cette hypothèque a été faite en vertu d’un titre désormais irrégulier.
Il convient donc d’ordonner sa radiation, selon les modalités prévues par l’article 2436 du code civil précédemment rappelées, et ce aux frais du syndicat des copropriétaires.
3- Sur les demandes reconventionnelles de la de la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
S’agissant de la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN sollicite la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que son action est exclusivement motivée par des considérations injustifiées s’apparentant à une réelle volonté de nuire.
Il convient de relever que la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN ne rapporte la preuve ni de ce que l’action du demandeur aurait dégénéré en abus du droit de réclamer le paiement de charges de copropriété, ni de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute invoquée.
Elle ne pourra dans ces circonstances qu’être déboutée de ce chef de demande.
4-Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires , partie ayant succombée dans ses demandes principales, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Dupichot.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du défendeur les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera en outre condamné à payer au défendeur la somme de 2 000 euros à ce titre.
— Sur la dispense de participation aux frais de procédure
Le sens du présent jugement commande par ailleurs de dispenser le défendeur de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au, [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE, aux frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au, [Adresse 4] la radiation de l’hypothèque légale inscrite au service de la publicité foncière le 18 février 2022, volume B214P01 2022, portant sur le lot n°5, 6 et 8, appartenant à la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN], situé au, [Adresse 4] selon les modalités de l’article 2436 du code civil ;
DÉBOUTE la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN de sa demande pour procédure abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au, [Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Dupichot;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au, [Adresse 4] à payer à la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DISPENSE la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN de toute participation à la dépense commune des frais de procedure ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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