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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 févr. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD c/ S.A.S.U. [, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 19 ], S.A.S. ALPINE LODGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03/02/2026
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3W5
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [12]
[Adresse 5]
représentée par Me THIOLLET substituant Me Philippe-Gildas BERNARD du cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. ALPINE LODGES
[Adresse 6]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Thomas RIVIERE de L’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires de la résidence [19], représenté par son syndic la SAS ALPINE LODGES
[Adresse 6]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Thomas RIVIERE de L’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires de la résidence [20], représenté par son syndic la SAS ALPINE LODGES
[Adresse 6]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Thomas RIVIERE de L’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. [Localité 13] [20] LODGE
[Adresse 6]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Thomas RIVIERE de L’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A. ALBINGIA, assureur tous risques chantiers et RC de la SAS ALPINE LODGES
[Adresse 3]
représentée par Me MURAT substituant Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ACTE IARD, assureur de la SAS TRIVIUM INGENIERIE
[Adresse 15]
représentée par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance C.A.M. B.T.P., assureur de la SAS TRIVIUM INGENIERIE
[Adresse 15]
représentée par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 4]
représentée par Me GRAND substituant Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. SMABTP, assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 11]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,
Société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, assureur de la SAS PF ETANCHEITE
[Adresse 22] (ROYAUME UNI)
ayant pour avocat postulant constitué Me Christian ASSIER du barreau d’ALBERTVILLE, et Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES, du barreau de LYON,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [12], représenté par son syndic la SARL LA CROIX DE SAVOIE
[Adresse 17]
non comparante
S.A.S. TRIVIUM INGENIERIE
C/O IN EXTENSO – [Adresse 18]
non comparante
S.A.S. PF ETANCHEITE
[Adresse 21]
représentée par Me Laure COMBAZ du cabinet COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
S.A. SMA, assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 11]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,
Société HISCOX UNDERWRITING LIMITED
[Adresse 7]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCAT CIMES, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Romain DUPEYRE de L’AARPI DWF, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société PF ETANCHEITE
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant constitué Me Christian ASSIER du barreau d’ALBERTVILLE, et Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES, du barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats de […] et de la mise à disposition au greffe de […], greffiers
Débats : en audience publique le : 02 Décembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
L’ensemble immobilier dénommé “Résidence [12]” situé [Adresse 8] à [Localité 14] soumis au régime de la copropriété et ayant pour syndic la société La Croix de Savoie, est assuré auprès de la Compagnie Generali Iard.
L’ensemble immobilier voisin, dénommé “[20]”, est composé de deux copropriétés [19] et [20] toutes deux gérées par la société de gestion locative Alpine Lodges.
Des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier “[20]” ont été entrepris et pour lequel la société Alpine Lodges a souscrit une assurance auprès de la société Albingia. Sont intervenus :
— la société [Localité 13] [20] Lodge, une filiale de la société Alpine Lodges, en qualité de maître d’ouvrage,
— la société Trivium Ingenierie en qualité de maître d’oeuvre pour la coordination et le pilotage du chantier et pour la direction de l’exécution des contrats de travaux, assurée par la société Acte Iard,
— la société Dekra industrial en qualité de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, assurée par la société SMA,
— la société PF Etanchéité chargée du lot étanchéité, assurée par la société QBE.
Le 7 mai 2025, un incendie s’est déclaré sur le chantier et s’est propagé à la toiture de l’ensemble immeuble “[20]” et au dernier niveau de l’immeuble dénommé “Résidence le [12]”.
Par actes des 22, 23 et 25 juillet, 2 et 5 août 2025, la compagnie Generali Iard a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société Alpine Lodges, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[19]” représenté par la société Alpine Lodges, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[20]” par la société Alpine Lodges, la société Courchevel [20] Lodge, la société Trivium Ingenierie, la société Dekra Industrial, la société PF Etanchéité, la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited assureur de la société PF Etanchéité, la compagnie Albingia en qualité d’assureur tous risques et responsabilité civile de la société Alpine Lodge, la compagnie Acte Iard et CAMBTP en qualité d’assureurs de la société Trivium Ingenierie, la compagnie Smabtp en qualité d’assureur de la société Dekra et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [12]” représenté par son syndic en exercice la société La Croix de Savoie aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et la communication forcée de pièces.
Par conclusions des 26 septembre 2025, 29 septembre 2025 et 26 novembre 2025, les sociétés Hiscox Underwriting Limited, QBE Europe SA / NV et Sma sont intervenues volontairement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 02 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue. Bien que régulièrement cités, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [12] représenté par son syndic la Sarl La Croix de Savoie et la société Trivium Ingenierie n’ont pas constitué avocat.
La société Generali Iard se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer l’existence, l’étendue et l’imputabilité des dommages résultant de l’incendie,
— condamner les sociétés QBE Insurance (Limited) europe, Albingia, Cambtp Acte Iard et Smabtp d’avoir à produire, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, l’ensemble des éléments contractuels composant leurs polices d’assurance souscrites auprès d’elles par les sociétés Alpine Lodges, [Localité 13] [20] Lodge, Trivium Ingenierie, Dekra Industrial et PF Etanchéité,
— juger que les chefs de mission auxquels les sociétés Hiscox, Alpine Lodges, [Localité 13] [20] Lodges et les syndicats des copropriétaires de l’immeuble [20] et [19] sollicitent que l’expert judiciaire à intervenir soit étendues se dérouleront à leurs frais avancés,
— débouter toutes parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Generali Iard fait valoir que la survenance du sinistre caractérise la potentialité d’un litige ultérieur entre elle et les intervenants au chantier et constitue le motif légitime à l’expertise judiciaire. Elle explique sur le fondement des articles 11, 138, 139 et 142 du Code de procédure civile que dans la perspective d’un litige elle a besoin de connaître l’étendue des garanties d’assurance souscrites par les différents intervenants. Elle expose que les frais de l’expertise judiciaire doit être partagés avec les parties souhaitant confier à l’expert judiciaire des missions spécifiques.
A l’audience, la société Generali Iard, représenté par son conseil, a indiqué que la société QBE Insurance Europe Limited a transmis la police d’assurance et que sa demande en communication sous astreinte est devenue sans objet à son égard.
La société Hiscox Underwriting Limited se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— prendre acte de son intervention volontaire,
— compléter la mission de l’expert désigné afin d’inclure le chef de mission suivant “apprécier les préjudices matériels et immatériels subis par les époux [I] à la suite du sinistre du 7 mai 2025”.
La société Hiscox Underwriting Limited soutient que les époux [I], propriétaires de l’appartement situé au quatrième étage de l’immeuble Résidence [12], ont souscrit une assurance auprès d’elle pour cet appartement. Elle expose que l’incendie a détruit l’appartement et qu’elle dispose ainsi d’un intérêt à participer aux opérations d’expertise judiciaire afin de faire valoir ses droits et intérêts en qualité d’assureur de l’appartement.
La société QBE Europe Sa/NV, intervenante volontaire, et la société QBE Insurance Europe Limited se réfèrent aux prétentions et moyens développés dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,
— prendre acte des protestations et réserves formulées par la société QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société PF Etanchéité,
— prendre acte de la communication de la police d’assurance et déclarer la demande en communication du contrat d’assurance sous astreinte sans objet,
— faire application des franchises de plafonds prévus au contrat d’assurance notamment la somme de 1.600.000 euros par sinistre au titre de la garantie et 3.00 euros par sinisttre au titre de la franchise concernant les dommages matériels et immatériels consécutifs résultant de la RC exploitation pendant travaux, en tenant compte de l’imputation des frais de défense sur le plafond,
— réserver les dépens.
La société Dekra Industrial se réfère à ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 aux termes desquelles elle formule protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire.
La société Alpine Lodges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19] représenté par son syndic la société Alpine Lodge, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [20] représenté par son syndic la société Alpine Lodge et la société [Localité 13] [20] Lodge se réfèrent à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
— donner acte de leurs protestations et réserves à l’expertise,
— compléter la mission de l’expert judiciaire en ce qu’elle examinera également : décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par l’immeuble résidence [19], par l’immeuble résidence [20] et à la société [Localité 13] [20] Lodge,
— réserver en l’état les dépens et frais de procédure.
Les sociétés Smabtp et Sma se réfèrent aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025 aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause la Smabtp,
— donner acte à la Sma Sa de son intervention volontaire,
— donner acte à la Sma Sa de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— donner acte à la Sma Sa de ce qu’elle produit l’attestation d’asurance de responsabilité civile de Dekra pour l’année 2025 et ainsi rejeter la demande en communication de pièce sous astreinte, qui est devenue sans objet,
— réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes elles indiquent que la Smabtp n’est pas l’assureur de la société Dekra et produisent l’attestation d’assurance en responsabilité civile souscrite auprès de la Sma Sa pour l’année 2025.
La société Albingia se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— prende acte de ses protestations et réserves à la demande d’expertise aux frais avancés de la partie demanderesse,
— débouter purement et simplement la partie demanderesse de sa demande en condamnation sous astreinte de l’ensemble des documents contractuels composant les polices d’assurance souscrites par les constructeurs,
— juger cette demande prématurée, se déclarer incompétent et débouter purement et simplement la société Generali de toutes ses demandes,
— juger que la société Generali devra communiquer à la société Albingia les conditions particulières et générales signée par le syndicat des copropriétaires Résidence [12],
— condamner la société Generali aux dépens.
Pour s’opposer à la demande en communication des polices d’assurance sous astreinte, la société Albingia indique que la mission de l’expert est purement technique, de sorte qu’il n’a pas à analyser les contrats d’assurance relevant de la compétence du juge du fond.
Les sociétés Acte Iard et Cambtp se réfèrent aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025 aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause la société Cambtp,
— prende acte des protestations et réserves de la société Acte Iard,
— débouter la société Generali de sa demande de production de pièces sous astreinte,
— donner acte à la compagnie Acte Iard de ce qu’elle entend régulariser l’appel en cause de la société Apave et de la socété Gatecc ainsi que de leurs assureurs en responsabilité civile,
— réserver les dépens.
Les sociétés Acte Iard et Cambtp soutiennent que la société Cambtp n’est pas assureur de la société Trivium Ingenierie et produisent l’attestation d’assurance souscrite par celle-ci auprès de la compagnie Acte Iard. Par ailleurs,la compagnie Acte Iard expose que la production des contrats d’assurance sollicitée par la partie demanderesse n’est pas utile à l’expertise qui porte uniquement sur la détermination du quantum des préjudices subis par les victimes de l’incendie.
Enfin, elle sollicite à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle envisage de mettre en cause la société Apave qui s’est vue confier une mission sécurité incendie ainsi que la société Gatecc qui s’est vue confier une mission d’économiste de la construction et qui est assurée auprès de la compagnie Axa France Iard.
La société PF Entanchéité formule des protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Les demandes de mise hors de causes et d’interventions volontaires
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
S’agissant des sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe Sa/NV, il est versé aux débats un extrait des conditions particulières de l’assurance souscrite par la société PF Etanchéité auprès de QBE Europe SA/NV et celle-ci intervient volontairement à l’instance en cette qualité (pièce n°1 QBE). Ainsi, la société QBE Insurance Europe Limited sera mise hors de cause personne ne s’y opposant, et l’intervention volontaire de la société QBE Europe Sa/NV en sa qualité d’assureur de la société PF Etanchéité sera jugée recevable.
S’agissant des sociétés Smabtp et Sma Sa, il est produit l’attestation d’assurance souscrite par la société Dekra Industrial Holding Sa auprès de la Sma Sa et celle-ci intervient volontairement à l’instance en cette qualité (pièce n°1 Sma Sa). Ainsi, la société Smabtp sera mise hors de cause, personne ne s’y opposant, et l’intervention volontaire de la Sma Sa en sa qualité d’assureur de la société Dekra sera jugée recevable
S’agissant de la mise hors de cause de la société Cambtp, il est versé aux débats l’attestation d’assurance souscrite par la société Trivium Ingenierie auprès de la société Acte Iard, qui a été citée en cette qualité à l’instance (pièce n°1 Acte Iard). Ainsi, la société Cambtp sera mise hors de cause, personne ne s’y opposant.
S’agissant de l’intervention volontaire de la société Hiscox Underwriting Limited, elle produit une attestation d’assurance habitation des époux [I] non traduite en langue française (pièce n°4 Hiscox). En l’absence d’opposition et de contestation, son intervention volontaire sera jugée recevable.
II. La demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la survenance d’un incendie le 7 mai 2025 au niveau de l’ensemble immobilier [20] composée de deux copropriétés [20] et [19], voisin de l’immeuble Résidence [12].
Il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et l’évaluation des dommages du 11 juin 2025 signé au contradictoire des experts mandatés par les compagnies d’assurance parties à l’instance, que l’origine technique du sinistre est un départ de feu accidentel consécutif aux travaux d’étanchéité d’un élément combustible de la façade se trouvant à proximité immédiate du point d’intervention (pièce n°3 demanderesse).
Les intervenants aux travaux de construction ainsi que leurs assureurs ont été appelés dans la cause afin de solliciter l’avis technique d’un expert sur le chiffrage des dommages causés à l’immeuble Résidence [12] ainsi que leur imputabilité, lesquels ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.
Au vu de ces éléments, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’établir de manière contradictoire le chiffrage des dommages causés par l’incendie sur l’immeuble Résidence [12] ainsi que leur imputabilité, et ce au contradictoire des sociétés qui sont intervenues sur le chantier en cours, ainsi que leurs compagnies d’assurance.
S’agissant des extensions de mission sollicitées portant sur l’appréciation des préjudices subis,
il semble effectivement opportun pour la résolution des conséquences du sinistre que l’expert désigné se prononce également sur les préjudices subis par certaines parties à leurs charges et frais, la compagnie Generali Iard ne s’y opposant pas.
Ainsi, la mission d’expertise judiciaire sera ordonnée selon mission reprise au dispositif.
III. La demande de communication des polices d’assurance sous astreinte
Aux termes de l’article138 du code de procédure civile, “si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”
L’article 139 du même code prévoit que “la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
Comme indiqué supra, la mesure d’expertise avant dire droit a été ordonnée au contradictoire des sociétés intervenantes au chantier ainsi que de leur compagnie d’assurance respective afin de chiffrer des dommages causés et leur imputabilité.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’expert de tirer les conséquences des clauses prévues aux contrats d’assurance et de se prononcer sur l’étendue des garanties de chacune des polices d’assurance, cette compétence relevant du juge du fond.
Les compagnies d’assurance de chacune des parties étant déjà dans la cause, cette demande en communication des polices d’assurance sous astreinte sera rejetée.
IV. L’application des franchises d’assurance prévues au contrat QBE Europe Sa/NV
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le jueg des référés peut] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation
La société QBE Europe Sa/NV demande au juge des référés de faire application des franchises et plafonds prévus au contrat d’assurance pour les sinistres et les dommages matériels.
Il sera constaté que la société QBE Europen Sa/Nv n’a pas versé aux débats l’intégralité du contrat d’assurance conclu avec la société PF Etanchéité, mais uniquement un extrait des conditions particulières de ce contrat, jusqu’à la page 9/19 , de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de connaître les conditions d’application de cette franchise dans leur intégralité (Pièce n°1 QBE)
En tout état de cause, il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat, et notamment l’application des franchises ainsi que leur opposabilité, de tels éléments impliquant un examen du fond du droit.
Dès lors, il sera considéré qu’il existe une contestation sérieuse à voir appliquer les franchises d’assurance. D’autant qu’une expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer les préjudices et leur imputabilité. Cette demande sera donc rejetée.
V. La régularisation des appels en cause par la société Acte Iard
L’article 331 du code de procédure civile expose que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, la société Acte Iard demande au juge de lui donner acte de ce qu’elle entend régulariser l’appel en cause des sociétés Apave et Gatecc ainsi que de leurs assureurs.
Il appartient ainsi à la société Acte Iard de procéder à l’appel en cause des sociétés dans le cadre des opérations d’expertise pour lesquelles elle estime qu’elles ont intérêt à participer aux opérations d’expertise.
Ce n’est que lors de cet appel en cause avec les prétentions, moyens et pièces de la société Acte Iard, que le juge des référés pourra se prononcer sur l’intérêt à voir attraire ces sociétés à la mission d’expertise. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référés à cette demande en l’état.
VI. Les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse, la compagnie Generali Iard.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
METTONS hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited, la société Smabtp et la société Cambtp,
DECLARONS recevables les interventions volontaires de la société QBE Europe Sa/NV en sa qualité d’assureur de la société PF Etanchéité, de la Sma Sa en sa qualité d’assureur de la société Dekra et de la société Hiscox Underwriting Limited,
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la compagnie Generali Iard, la société Alpine Lodges, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[19]” représenté par la société Alpine Lodges, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[20]” par la société Alpine Lodges, la société [Localité 13] [20] Lodge, la société Trivium Ingenierie, la société Dekra Industrial, la société PF Etanchéité, la compagnie QBE Europe Sa/NV assureur de la société PF Etanchéité, la compagnie Albingia en qualité d’assureur tous risques et responsabilité civile de la société Alpine Lodge, la compagnie Acte Iard en qualité d’assureur de la société Trivium Ingenierie, la compagnie Sma Sa en qualité d’assureur de la société Dekra Industrial, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [12]” représenté par son syndic en exercice la société La Croix de Savoie et la société Hiscox Underwriting Limited,
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [G] [K]
E-mail : [Courriel 23]
Adresse : [Adresse 9]
[Localité 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° eu égard aux causes et circonstances du sinistre, telles que décrites dans le procès-verbal du 11 juin 2025 donner un avis sur le chiffrage des dommages de l’immeuble Résidence “[12]”, causés par l’incendie du 7 mai 2025,
3° décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par l’immeuble Résidence [19], par l’immeuble Résidence [20] et la société [Localité 13] [20] Lodge,
4° décrire et chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par les époux [I] résultant du sinisitre du 7 mai 2025,
5° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, notamment au regard des obligations réglementaires des différents intervenants à l’acte de construire litigieux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 14], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 13 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 12.500 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la compagnie Generali Iard pour un montant de 3.500 euros, par la société Hiscox Underwriting Limited pour son chef de mission à hauteur de 3.500 euros et par la société Alpine Lodges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19] représenté par son syndic Alpine Lodge, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [20] représenté par son syndic Alpine Lodge et la société Courchevel [20] Lodge pour leur chef de mission à hauteur de 5.500 euros avant le 17 mars 2026,
DISONS que s’il n’y a aucune consignation la désignation du technicien sera caduque pour les chefs de mission concernés, si la société Generali Iard ne consigne pas la provision mise à sa charge le chef de mission n°2 sera exclu de la mission, si la société Hiscox Underwriting Limited ne consigne par la provision mise à sa charge le chef de mission n°3 sera exclu de la mission et si la société Alpine Lodges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19] représenté par son syndic Alpine Lodge, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [20] représenté par son syndic Alpine Lodge et la société [Localité 13] [20] Lodge ne consignent pas la provision mise à leur charge le chef de mission n°4 sera exclu de la mission,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX016] – BIC : [XXXXXXXXXX024], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de compagnie Generali Iard,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
DEBOUTONS la compagnie Generali Iard de sa demande de condamnation des sociétés QBE Insurance (Limited) europe, Albingia, Cambtp Acte Iard et Smabtp en communication des polices d’assurance sous astreinte,
DEBOUTONS la compagnie QBE Europe Sa/NV de sa demande de faire application des franchises contractuelles,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Acte Iard de lui donner acte de la régulariser d’appels en cause,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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