Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 26 juin 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
26 JUIN 2025
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUCI
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sis [Adresse 2]
[Adresse 9] représenté par son syndic, ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 493 138 150 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [N], [K] [R]
née le 12 Décembre 1972 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 12],
[Adresse 4],
[Localité 6],
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 28 AVRIL 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [R] est propriétaire des lots n°40, n°87 et n°231 de la Résidence [10], sis [Adresse 3] à [Localité 11].
Faisant grief à Mme [R] de ne pas régler ses charges de copropriété, la S.A.R.L ACTION AGIR, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ENTREES lui a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024, d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le [Adresse 13] LES ENTREES (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la S.A.R.L ACTION AGIR, a, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 remis à étude, fait assigner Mme [R] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de :
— la condamner à lui payer la somme de 6.997,46 euros au titre des charges de copropriété et de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967,
— dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil,
— la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
À l’audience du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que les montants dus au principal avaient été réglés par la partie défenderesse et n’a maintenu en conséquence que ses demandes accessoires.
Mme [R], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, remis à étude, le 27 décembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 8], modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le syndicat des copropriétaires ayant renoncé à l’audience à sa demande principale, indiquant que les charges dues par la défenderesse avaient été réglées, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [R] ayant apuré l’intégralité de sa dette relative à son arriéré de charges de copropriété, il n’y a pas lieu de la condamner au versement de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Mme [R] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CORDIER, membre de la SEARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, Mme [R] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [10] sis [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, recevable en son action,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [10] sis [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts,
Condamne Mme [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [10] sis [Adresse 5] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [N] aux dépens dont distraction au profit de Maitre CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- L'etat ·
- Photos ·
- Procès-verbal de constat
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Blocage ·
- Tableau ·
- Professeur ·
- Médecin
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Délivrance ·
- Ministère ·
- Refus ·
- Demande ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Port ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Crédit affecté ·
- Prêt ·
- Protection
- Société d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Classes ·
- Préjudice d'agrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Demande ·
- Cautionnement ·
- Loyer
- Restitution ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Erreur de saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Décès ·
- Bénéficiaire ·
- Taux légal
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Paiement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Action ·
- Instance
- Bruit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Radiation ·
- Lot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.