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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 févr. 2026, n° 25/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01141 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3DG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/01141 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N3DG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 06/02/2026
Le Greffier
Me Anne-catherine BOUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
06 FEVRIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
SAEM CDC HABITAT
(anciennement dénommée SNI)
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 468 801 168,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître SPENATO
substituant Maître Florence APPRILL-THOMPSON,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Madame [S] [I]
née le 03 Mars 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-Catherine BOUL,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 109
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet au 15/08/2014, la SNI a donné à bail à Madame [S] [I] épouse [O] et Monsieur [J] [O] un local à usage d’habitation ainsi qu’un garage, situés au [Adresse 4] à [Localité 6].
Les époux [O] ont divorcé.
Monsieur [J] [O] a quitté le logement avec effet au 15/05/2018.
Le loyer actuel s’élève à 1 026,12 € par mois, provision sur charges comprise.
Se prévalant de loyers impayés, la SAEM CDC HABITAT (anciennement dénommée SNI) a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15/07/2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 01/10/2024, la SAEM CDC HABITAT a fait assigner Madame [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit des baux conclus entre les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de corps et de biens de la locataire et de tous occupants de son chef,
— Condamner la défenderesse à lui payer la provision de 3 040,80 € au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 15/09/2024, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— Condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1000€, charges en sus, qui sera indexée de la même manière que le loyer comme si le bail s’était normalement poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à évacuation définitive et remise des clés,
En tout état de cause,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, dont les frais de commandement de payer.
Les parties ont constitué avocat.
A l’audience du 17/06/2025, le juge des référés a prononcé la radiation d’office de l’affaire.
Par acte du 11/09/2025, la partie demanderesse a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a été examinée à l’audience du 02/12/2025 au cours de laquelle chacune des parties, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses dernières conclusions.
La partie demanderesse a réitéré les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et y ajoutant, a conclu au rejet de toutes les fins et conclusions de la défenderesse, et en particulier sa demande de délais de paiement au motif que la locataire n’avait pas respecté le plan d’apurement mis en place en 2024 à hauteur de 250 € par mois, qu’elle est en situation d’impayés de loyers depuis 2016 et qu’enfin, elle n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Régulièrement autorisée, elle a communiqué en cours de délibéré un décompte locatif actualisé au 01/12/2025 à la somme de 6 953,11 €, terme de décembre inclus.
La partie défenderesse a sollicité l’octroi de délais de paiement sur 36 mois, la suspension des effets de la clause résolutoire et le débouté de toutes les fins et conclusions de la bailleresse.
Elle explique qu’elle ne travaille à temps plein que depuis septembre 2025, qu’elle a quatre enfants à charge, a dû faire face à des impayés de pension alimentaire qui ont généré un retard dans le paiement de son loyer.
Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement du loyer courant et a adressé à la bailleresse un chèque de 2 500 € afin de s’acquitter d’une partie de sa dette, que par ailleurs, elle attend un rappel d’allocation logement d’un montant de 4 900 € de la CAF du BAS-RHIN.
Il sera statué par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat du bail d’habitation
Le contrat de bail signé par les parties stipule que le loyer est payable d’avance le 1er de chaque mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/07/2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 3 495,36 €.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 16/09/2024.
Par conséquent la défenderesse ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que la défenderesse reste lui devoir la somme de 6 953,11 € à la date du 01/12/2025, terme de décembre inclus, dont à déduire des frais de contentieux d’un montant de 179,99 € en date du 11/10/2024 et de 176,05 € en date du 18/10/2024.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
La défenderesse fait état de l’émission d’un chèque de 2 500 € en janvier 2025 mais ne justifie pas de son encaissement ni de son opposition auprès de sa banque et de la réédition de ce chèque.
Il convient dès lors de condamner, à titre provisionnel, la défenderesse au paiement de la somme de 6 597,07 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [S] [I], contrairement à ce qu’elle affirme, n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
En conséquence, faute de remplir les conditions fixées à l’article 24 V précité, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Il sera observé que Madame [S] [I] ne verse aucune pièce justificative de ses revenus et charges actuels. Il n’y a donc pas davantage lieu de lui accorder des délais selon les modalités prévues à l’article 1343-5 du code civil.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
En conséquence, faute de remplir les conditions fixées à l’article 24 VII précité, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
La locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
L’occupation illicite des lieux par la défenderesse cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et du contrat de location du garage, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la défenderesse à payer ce montant.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la demande régulière et recevable,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation liant les parties ont été acquis à la date du 16/09/2024,
DISONS que Madame [S] [I] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
DEBOUTONS Madame [S] [I] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail,
CONDAMNONS Madame [S] [I] à payer à titre provisionnel à la SAEM CDC HABITAT la somme de 6 597,07 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la date du 01/12/2025, terme de décembre inclus,
DISONS que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [S] [I] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués sis au situés au [Adresse 4] à [Localité 6], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [S] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNONS Madame [S] [I] à payer, à titre provisionnel, à la SAEM CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNONS Madame [S] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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