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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 5 août 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 25/00225
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4PT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 05 Août 2025,
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous,Madame Magalie CART, Juge, assistée de Madame Véronique SABBEN lors de l’audience, et de Madame Florine DEMILLY lors de la mise à disposition, est venue en référé la cause suivante le 24 Juin 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :Monsieur [I] [Y]
— copie certifiée conforme remise à : Monsieur [J] [N] et Monsieur [T] [N]
/
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 19 juin 2022, Monsieur [I] [Y] a donné à bail à Monsieur [T] [N] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 720 euros et 30 euros de provision sur charges.
Par acte sous seing privé de cautionnement en date du 19 juin 2022, Monsieur [J] [N] s’est porté caution solidaire en cas de défaillance de Monsieur [T] [N] dans la limite de la somme de 27.720 euros et pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 18 juin 2025, ce pour garantir le paiement des loyers et sa révision sur la base de l’IRL, des indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais de procédure.
Monsieur [I] [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat et a dénoncé ce commandement de payer à Monsieur [J] [N] (caution) par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Monsieur [I] [Y] a ensuite fait assigner Monsieur [T] [N] (locataire) et Monsieur [J] [N] (caution) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner son expulsion,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner solidairement Monsieur [T] [N] (locataire) et Monsieur [J] [N] (caution) au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.390,25 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, incluant le coût de la signification et du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, renvoyée au 17 juin 2025 à la demande du défendeur pour un ultime renvoi puis a du être ordonné contradictoirement pour Monsieur [I] [Y] et pour nouvelles convocations des défendeurs, notamment du locataire Monsieur [T] [N] n’ayant pas été convoqué à l’audience, seul son père Monsieur [J] [N], non comparant à l’audience, ayant été destinataire d’une convocation.
A l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
Monsieur [I] [Y], comparaît en personne. Il se désiste de sa demande d’expulsion et des demandes liées du fait du départ du locataire du logement en date du 18 juin dernier avec réalisation d’un état des lieux de sortie sa plaignant de dégradations commises dans le logement par le locataire. Il précise que ce dernier serait parti habiter chez son père. Il maintient le surplus des demandes de l’assignation, actualisant la dette locative à la somme de 9.210,62 euros arrêtée au 18 juin 2025.
Monsieur [J] [N] (père du locataire et caution) comparaît en personne.
Il reconnaît s’être porté caution pour son fils, indiquant que du fait d’un appartement insalubre il a été relogé avec dépôt de plainte effectué après l’état des lieux de sortie.
Il précise que son fils occupe un emploi avec un salaire de 2.000 euros par mois et qu’il est donc solvable pour payer sa dette locative alors que lui perçoit le SMIC avec encore un enfant à charge et avoir déjà la charge d’une dette à régler à hauteur de 300 euros par mois. Il communique la nouvelle adresse de son fils niant que son fils habite chez lui.
En revanche, bien que régulièrement convoqué par le greffe sur renvoi, Monsieur [T] [N] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever, à titre liminaire, que Monsieur [I] [Y] ne maintient pas sa demande relative à l’expulsion du locataire et des demandes liées, notamment relatives au sort des meubles et des indemnités d’occupation, ce dernier ayant quitté les lieux.
Il y donc lieu de constater le caractère sans objet de ces demandes.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [N] (locataire) et Monsieur [J] [N] (caution) restent lui devoir, au titre des loyers et charges la somme de 6.757,16 euros à la date du 18 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse).
Le tribunal observe que le reste du décompte produit mentionne une somme de 547,81 euros au titre des dépens, ne pouvant être intégrée dans le montant de la dette locative réclamée afin d’éviter une double condamnation, ce qui est également le cas des frais irrépétibles incluant les jours de congés pour les démarches liée à ladite procédure.
En outre, le tribunal constate que le bailleur sollicite le paiement de frais de dégradation du logement à l’audience concernant la peinture rose de la chambre et les frais de remise en état des lieux. Cette demande n’ayant pas été formulée dans l’assignation signifié au locataire, elle n’est pas contradictoire. Il n’y a donc pas lieu de la traiter dans le cadre de la présente ordonnance d’autant que du fait des contestations pouvant être émise, Monsieur [I] [Y] devra diligenter une nouvelle procédure sur le fond afin de trancher ce litige.
Sur les demandes à l’encontre de la caution
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se porte caution d’une obligation s’engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 fixe des conditions particulières à la validité des cautionnements conclus en garanties des obligations du locataire d’un bail d’habitation et les articles 1326 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement.
En l’espèce, par acte sous seing privé de cautionnement en date du 19 juin 2022, Monsieur [J] [N] s’est porté caution solidaire en cas de défaillance de Monsieur [T] [N] dans la limite de la somme de 27.720 euros et pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 18 juin 2025, ce pour garantir le paiement des loyers et sa révision sur la base de l’IRL, des indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais de procédure.
Cet engagement respecte formellement les exigences prescrites par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
***
En conséquence, Monsieur [T] [N] sera solidairement condamné avec Monsieur [J] [N] (caution), à titre provisionnel, au paiement de la somme de 6.757,16 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 18 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [N], et parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprennent le coût des commandement de payer visant la clause résolutoire signifié au locataire et à la caution, ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; avec rejet du surplus des demandes, notamment des frais d’affranchissement déjà intégrés dans les frais irrépétibles ou des frais liés au congé aux fins de vente du 25 novembre 2024, qui est sans lien avec la procédure d’expulsion initialement introduite pour acquisition de la clause résolutoire du bail du fait des impayés locatifs.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [I] [Y] a dû accomplir, notamment les journées de congés prises afin de pouvoir effectuer les démarches liées à la procédure et ses trois déplacements à l’audience, Monsieur [T] [N] et Monsieur [J] [N] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes de Monsieur [I] [Y] relatives à l’expulsion et demandes liées, notamment relatives au sort des meubles et des indemnités d’occupation, sont devenues sans objet du fait du départ du locataire ;
DECLARONS recevable pour le surplus l’action de Monsieur [I] [Y] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [N] (locataire) et Monsieur [J] [N] (caution) à verser à Monsieur [I] [Y], à titre provisionnel, la somme de 6.757,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [N] et Monsieur [J] [N] à verser à Monsieur [I] [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [N] et Monsieur [J] [N] (caution) aux dépens qui comprennent le coût des commandement de payer visant la clause résolutoire signifié au locataire et à la caution, ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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