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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02335 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLLL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02335 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLLL
N° minute : 25/160
Code NAC : 66B
AD/AFB
LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
société MUTEX, entreprise régie par le Code des assurances, SA à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 529 219 040, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et dilgences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, société d’avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant
DÉFENDEURS
M. [Z] [L]
né le 28 Juillet 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [V] [L]
née le 24 Avril 1997 à [Localité 8], domiciliée : chez Monsieur [R] au [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
M. [I] [L]
né le 28 Juillet 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 04 Juin 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 03 Avril 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 décembre 2006, M. [U] [Y] a adhéré à deux garanties [P], la première n°24333 en qualité d’adjoint au Maire, et la seconde n°24334 en qualité de conseiller communautaire.
Le règlement [P] est une garantie dite « épargne-retraite » destinée aux élus locaux percevant une indemnité en fonction de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux.
M. [U] [Y] a désigné comme bénéficiaires de ces garanties, ses petits-enfants qui devaient se partager à part égales le capital.
Par correspondance en date du 21 février 2007, un récapitulatif reprenant nominativement ses douze petits-enfants lui a été adressé par [P].
M. [U] [Y] est décédé en date du 7 octobre 2020.
A son décès, le capital épargné s’élevait à la somme de 34 368,17 euros pour le contrat n°24333, soit une somme de 2 864,01 euros par petit-enfant, et à la somme de 12 450,11 euros pour le contrat n°24334, soit une somme de
1 037,50 euros par petit-enfant.
Or, suite à une erreur de saisie, trois des bénéficiaires ont perçu non pas 1/12ème du capital mais 1/3, savoir M. [Z] [L], Mme [V] [L] et M. [I] [L] qui ont perçu chacun une somme de 11 456,05 euros et
4 150,04 euros.
Par correspondance en date des 20 février et 11 mai 2023, la société Mutex les a informé de son erreur et leur a demandé la restitution du trop-perçu.
Par correspondance en date des 20 juillet et 22 septembre 2023, la société Mutex les a mis en demeure de procéder au remboursement du trop-perçu.
Faute de remboursement, par acte de commissaire en justice en date du 26 juillet 2024, la société SA Mutex a fait assigner M. [Z] [L], Mme [V] [L] et M. [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir un titre exécutoire à leur encontre.
Aux termes de son assignation délivrée en date du 26 juillet 2024, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SA Mutex sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1302 et suivants et 2224 du code civil, de :
— Condamner M. [Z] [L], Mme [V] [L] et M. [I] [L] à lui payer chacun une somme de 11 704,56 euros à titre de restitution de la part du capital décès qu’ils ont indûment perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de la première mise en demeure,
— Condamner chacun des défendeurs à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux dépens en ce compris les frais éventuellement nécessaires pour assurer le recouvrement de la créance.
Au soutien de ses intérêts, la société SA Mutex expose que M. [U] [Y] a souscrit en sa qualité d’élu deux garanties l’une en sa qualité d’adjoint au maire et l’autre en sa qualité de conseiller communautaire, que ce dernier a désigné comme bénéficiaire de ces garanties ses petits-enfants, au nombre de douze et qu’à son décès, suite à une erreur de saisie trois d’entre eux, à savoir les défendeurs, ont perçu 1/3 des capitaux épargnés. Elle indique les avoir mis en demeure à plusieurs reprises pour obtenir la restitution du trop-perçu vainement ce qui justifie la présente procédure judiciaire. Elle rappelle les dispositions des articles 1302 et 1302-2 du code civil obligeant notamment celui qui a reçu, par erreur, ce qui ne lui ait pas dû, à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu et que cette action en répétition se prescrit par cinq ans. Elle considère que la désignation réalisée par M. [U] [Y] est claire, celle de partager le capital épargné, à savoir la somme totale de 46 818,28 euros entre ses douze petits-enfants. Elle met en exergue que les défendeurs auraient dû percevoir à ce titre une somme de 3 901,52 euros et qu’ils ont ainsi perçu en trop une somme de 11 704,56 euros. Elle met en exergue que malgré ses demandes de restitution, elle n’a obtenu aucune réponse ou aucune proposition de règlement amiable et qu’elle est ainsi fondée à solliciter leur condamnation à lui restituer cette somme assortie d’une condamnation au taux d’intérêts légal à compter de la première mise en demeure.
M. [Z] [L], Mme [V] [L] et M. [I] [L] ont été valablement assignés à personne. Ils n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024.
DISCUSSION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en restitution :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
De même, en vertu de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [U] [Y] a souscrit deux garanties au titre d’un contrat de retraite supplémentaire [P] en sa qualité d’adjoint de la Commune de [Localité 6] et de conseiller communautaire de la Communauté d’agglomération de [Localité 4] et qu’il a désigné comme bénéficiaires, ses douze petits-enfants dont M. [Z] [L], Mme [V] [L] et M. [I] [L].
M. [U] [L] est décédé en date du 7 octobre 2020 à [Localité 7].
La société SA Mutex justifie qu’au moment de son décès, les capitaux acquis étaient respectivement pour le contrat n°24 333 d’un montant de 34 368,17 euros et pour le contrat 24 334 d’un montant de 12 450,11 euros, soit une somme totale de 46 818,28 euros, somme à partager entre ses douze petits-enfants.
Ainsi, compte-tenu du partage à intervenir pour chacun de ses douze petits-enfants, chacun d’entre eux aurait dû percevoir une somme de 3 901,52 euros.
Or, la société Mutex justifie avoir payé une somme totale de 15 606,09 euros (11 456,05 + 4 150,04) à M. [Z] [L], Mme [V] [L] et M. [I] [L].
Ainsi, il est établi que ces derniers ont trop perçu une somme de 11 704,57 euros (15 606,09 euros – 3 901,52 euros).
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [Z] [L], Mme [V] [L] et M. [I] [L] à payer, chacun, à la société SA Mutex une somme de 11 704,56 euros (comme sollicitée) au titre du trop-perçu.
Par ailleurs, la société SA Mutex justifie les avoir informés dès le 20 février 2023 de ce trop-perçu, puis les avoir mis en demeure en date du 20 juillet 2023, que ces mises en demeure n’ont été réceptionnées que par Messieurs [Z] et [I] [L].
Ainsi, ces derniers seront condamnés à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de leur sœur, aucun accusé réception n’est signé de sa part.
Ainsi, cette dernière sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui lui a été délivrée en date du 26 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [L], Mme [V] [L] et M. [I] [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
La demande de condamnation aux frais éventuellement nécessaires pour assurer le recouvrement de la créance sera rejetée au regard de son caractère hypothétique.
3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] [L], Mme [V] [L] et M. [I] [L], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à la société SA Mutex une somme de 400 euros, chacun.
4. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 4 juin 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 26 juin 2025, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [Z] [L] et M. [I] [L] à payer, chacun, à la société SA Mutex, une somme de 11 704,56 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Mme [V] [L] à payer à la société SA Mutex une somme de 11 704,56 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, et ce, jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNE M. [Z] [L], Mme [V] [L] et M. [I] [L] à payer à la société SA Mutex une somme de 400 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [L], Mme [V] [L] et M. [I] [L] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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