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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 24/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02404 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 février 2026
89A
N° RG 24/02404 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXM7
Jugement
du 11 Février 2026
AFFAIRE :
Monsieur [D] [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [D] [C]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 01 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le 14 Décembre 1970
8, chemin d’Audigey
33670 BLESIGNAC
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [F] [Z], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02404 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXM7
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [C] a déclaré le 2 avril 2024 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde une maladie professionnelle, y joignant un certificat médical initial établi le 14 mars 2023 par le Docteur [R] [O], faisant état d’une « Rhizarthrose bilatérale évoluée, en échec de traitement rhumatologique, avis chirurgien à prévoir », pathologie non répertoriée au tableau des maladies professionnelles.
Par décision du 8 avril 2024, la CPAM de la Gironde a notifié à son assuré le refus de prise en charge, au motif que cette pathologie n’était pas répertoriée au tableau des maladies professionnelles et qu’il présentait un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur au taux minimum requis de 25% pour transmission au CRRMP afin être reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Commission médicale de Recours Amiable (CMRA), régulièrement saisie par M. [C] le 25 avril 2024, a confirmé cette évaluation lors de sa séance du 24 juillet 2024, se fondant sur le rapport du médecin conseil de la Caisse du 15 mai 2024, les pièces médicales adressées par le requérant : courriers des 16 avril 2021 et 2 mars 2024 du Docteur [K], radiographies des mains face/oblique du 30 janvier 2021 et des poignets du 8 mars 2023 ainsi que le compte rendu d’infiltration du poignet droit du 5 mai 2021 et du poignet gauche du 16 juin 2021, sans que ledit avis ne comporte de motivation particulière, énonçant seulement que les séquelles décrites relèvent du chapitre 1.2 du barème indicatif invalidité AT/MP faisant référence en la matière.
Par requête adressée au Greffe le 10 octobre 2024, M. [D] [C] a formé devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette dernière décision aux fins de voir sa pathologie reconnue d’origine professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
A titre liminaire, à l’audience, M. [D] [C] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision
Au fond, il expose exercer depuis plus de 35 ans, le métier d’imprimeur, occupant dernièrement un poste de conducteur rotatives au sein du Journal SUD-OUEST, et soutient que sa pathologie chronique dont il souffre depuis longtemps est directement liée à ses conditions de travail, par une exposition répétée à des mouvements contraignants et port de charges lourdes en tant qu’imprimeur ; que cette situation s’est aggravée de façon significative, sa rhizarthrose le conduisant à envisager une intervention chirurgicale pour la pose de prothèse à laquelle il ne s’est pas encore résolu. Il indique vivre ainsi avec ses douleurs, tous les jours à toutes les heures, être équipé d’une orthèse supportée difficilement car il a l’impression d’avoir les mains dans des sacs de béton.
Ainsi, estimant que le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil de la caisse est erroné, ne prenant pas la mesure de la réalité invalidante de sa pathologie, M. [D] [C] maintient son recours et demande une réévaluation du taux d’incapacité partielle au moins égal à 25 %.
En réplique, la CPAM de la Gironde a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [D] [C] de son recours, son médecin conseil faisant observer qu’il n’y avait pas, au moment de la demande, d’arrêt de travail en rapport avec la pathologie, ce qui confirme que le taux prévisible est bien inférieur à 25 %.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Le Tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, à l’audience, confiée au Professeur [P] [S], en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de dire si le taux prévisible d’incapacité permanente de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 2 avril 2024 est inférieur ou non à 25%, par référence au guide barème indicatif invalidité et aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales.
Le Professeur [P] [S] a réalisé sa consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 1er décembre 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel il n’a été formulé aucune observation particulière.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux prévisible de l’incapacité permanente de la maladie déclarée
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, « (…) peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». L’article R. 461-8 du même Code précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
L’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. ».
En l’espèce, il est constant que la CPAM de la Gironde, par décision en date du 8 mars 2024, confirmée par sa C.M. R.A. le 24 juillet 2024, a retenu une incapacité permanente estimée en application stricte du barème, inférieure à 25 % pour une « Rhizarthrose bilatérale », caractérisant une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et ne permettant pas la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial établi le 14 mars 2023 par le Docteur [R] [O], que M. [D] [C] a présenté une « Rhizarthrose bilatérale évoluée, en échec de traitement rhumatologique, avis chirurgien à prévoir. »
Le rapport médical d’évaluation du Docteur [W], médecin conseil de la Caisse, mentionne des antécédents médicaux au titre desquels :
— un accident du travail du 26 juin 2004 « Blocage du genou gauche », consolidé le 16 février 2005 avec un taux d’IPP de 3% pour « séquelles, d’atteinte méniscale du genou droit avec limitation de la flexion très modérée et douleurs. »
— une maladie professionnelle du 23 décembre 2014 « Epicondylite coude droit »
Il n’est relevé aucun état antérieur interférant.
Le médecin-conseil indique avoir fait son évaluation sur pièces le 29 mars 2023, sans toutefois les rapporter et mentionne qu’un arrêt de travail était en cours pour autre motif, en mi-temps thérapeutique depuis le 7 juin 2022. Aucun acte chirurgical n’était prévu.
Il concluait que la demande de maladie professionnelle en date du 14 mars 2023 pour rhizarthroses bilatérales chez un imprimeur, sans critère de sévérité retrouvé au moment du traitement de la demande, ne justifiait pas un taux d’incapacité permanente prévisible de 25 %.
Le barème indicatif invalidité au paragraphe 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES, prévoit :
Articulation carpo-métacarpienne :
L’atteinte de l’articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de [X], par exemple) :
DOMINANT
NON DOMINANT
En position de fonction (anté-pulsion et opposition)
14
12
En position défavorable (adduction, rétropulsion)
28
24
Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l’exclusion du pouce
9 à 12
7 à 10
Après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats par le requérant et le rapport d’évaluation du médecin conseil de la caisse, le Professeur [P] [S], Médecin Consultant, relève que le patient présente un stade deux ou trois et la maladie affecte sérieusement la fonction de la main avec douleurs constantes et invalidantes. Les pouces ont perdu en mobilité et stabilité, la réalisation des gestes fins est devenue difficile pour saisir une feuille ou un stylo.
Il porte des prothèses la nuit mais avec une acceptation médiocre.
Un traitement chirurgical par prothèse a été évoqué. Cependant les soins actuels se limitent à la prise d’antalgiques.
L’expert conclut que « l’atteinte des fonctions articulaires des articulations métacarpo-phalangiennes et trapézo- métacarpiennes sont évaluées en cas de blocage complet en termes d’IPP à 14 % pour le côté dominant 12 % pour le côté non dominant pour un total de 26 %. Mais dans le cas de M. [C], on est pas dans la situation d’un blocage complet et le taux d’IPP prévisible reste dès lors inférieur à 25 % »
Au vu de l’instruction faite à l’audience, des éléments produits par les parties et des conclusions du Médecin-Consultant, auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de retenir que le taux prévisible résultant de la maladie hors tableau visée au certificat médical initial du 14 mars 2023, est inférieur à 25% par référence au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, M. [D] [C] sera débouté de son recours.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [P] [S] en date du 1er décembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT que le taux d’incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l’objet du certificat médical initial du 14 mars 2023, était inférieur à VINGT-CINQ POUR CENT (25%),
DEBOUTE M. [D] [C] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de Nouvelle Aquitaine, en date du 24 juillet 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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