Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PGF IMMO c/ S.A. BPCE IARD en qualité d'assureur de la SARL MGC PRESTIGE, S.A.S. LOGIC ETUDES EXPERTISES, S.A.R.L. MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION PRESTIGE ( MGC PRESTIGE ) |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04786 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXQP
MINUTE n° : 2025/ 491
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PGF IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION PRESTIGE (MGC PRESTIGE),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MGC PRESTIGE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
S.A.S. LOGIC ETUDES EXPERTISES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [K], Madame [P] [K] et Monsieur [U] [K] sont propriétaires en indivision d’un appartement situé au premier étage du bâtiment C de la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 2] et soumise au régime de la copropriété.
Dans le courant de l’année 2020, la SARL PGF IMMO, propriétaire des lots de copropriété numéros 46, 55 et 81 et assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, a fait réaliser des travaux de rénovation de l’appartement du dessous (lot numéro 55), situé au rez-de-chaussée du bâtiment C, puis a revendu ledit bien immobilier aux époux [W], aux termes d’un acte en date du 6 septembre 2021.
Avant l’accomplissement de ces travaux, la SARL PGF IMMO a eu recours à la société LOGIC ETUDES EXPERTISES, bureau d’études structure, qui a rendu un avis en date du 30 juin 2020 sur la structure du bien immobilier.
Les travaux de rénovation, et notamment la démolition des cloisons, ont été réalisés par la société MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION PRESTIGE (MGC PRESTIGE), assurée auprès de la compagnie BPCE IARD.
Exposant que lesdits travaux réalisés ont conduit à l’apparition de désordres de fissuration et d’affaissement du plancher du bien immobilier appartenant à l’indivision [K] et suivant exploits de commissaire de justice du 19 juin 2024, les consorts [K] ont fait assigner en référé-expertise la SARL PGF IMMO et Monsieur [O] [W].
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2024 (RG 24/04795, minute 2024/662), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande et désigné Monsieur [V], ultérieurement remplacé par Monsieur [G], en qualité d’expert au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD à la demande de son assurée la SARL PGF IMMO.
Par exploits de commissaire de justice des 17 et 19 juin 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 9 juillet 2025, la SARL PGF IMMO a fait assigner en référé devant la présente juridiction les sociétés LOGIC ETUDES EXPERTISES, MGC PRESTIGE et son assureur BPCE IARD aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G], désigné en remplacement de Monsieur [V], communes et opposables à la société MGC PRESTIGE et son assureur BPCE IARD ainsi qu’à la société LOGIC ETUDES EXPERTISES ;
CONDAMNER la société MGC PRESTIGE à lui communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile en période de validité en 2020, date d’exécution des travaux, et en 2024, date de la réclamation des consorts [K], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société MGC PRESTIGE en tous les frais et dépens.
La SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES, citée à personne morale, la SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION PRESTIGE (MGC PRESTIGE), citée à étude de commissaire de justice, et la SA BPCE IARD, citée à personne morale, n’ont pas constitué avocat ni fait valoir leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la demande de mises en cause de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
De plus, l’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La requérante communique aux débats l’avis en date du 30 juin 2020 de la société LOGIC ETUDES EXPERTISES qui note l’absence de désordres structurels sur la dalle entre les deux logements concernés par le présent litige, suite aux travaux de réaménagement du logement inférieur de la société PGF IMMO. Dans sa note numéro 1 aux parties du 28 avril 2025, avec compte-rendu du premier accédit, l’expert judiciaire note qu’il souhaiterait entendre comme sachant le bureau d’études structure.
Par ailleurs, il est fourni le devis accepté du 2 juin 2020 et les factures émises par la société MGC PRESTIGE sur les travaux de rénovation, avec notamment la démolition des cloisons. La société MGC PRESTIGE est assurée auprès de la SA BPCE IARD selon attestation de garantie décennale au jour de l’ouverture probable du chantier en 2020.
Les mises en cause sont justifiées par un motif légitime au sens de l’article 145 précité, alors qu’il convient de vérifier la nature des travaux réalisés, mais encore du diagnostic structure réalisé avant lesdits travaux.
Il sera fait droit aux demandes tendant à rendre contradictoires les opérations d’expertise à la défenderesse.
Sur la demande de communication de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société requérante souhaite communication des attestations d’assurance de responsabilité civile de la société MGC PRESTIGE tant à la date d’exécution des travaux qu’à la date de la réclamation.
La société MGC PRESTIGE a régulièrement fourni à la SARL PGC IMMO une attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours à la date probable d’ouverture du chantier.
Elle n’a en revanche aucune obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile.
Même si ces renseignements peuvent être utiles dans l’hypothèse ultérieure de condamnations à des préjudices immatériels de la société MGC PRESTIGE, il n’est pas opportun d’imposer à cette dernière de communiquer sous astreinte les pièces demandées, alors que les opérations d’expertise pourront utilement servir à satisfaire ces demandes.
En l’absence de motif légitime actuel, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance de référé seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure sollicitée, étant observé
Par ailleurs, la demande de la société requérante tendant à laisser les frais de l’instance à la société MGC PRESTIGE sera rejetée dès lors qu’elle n’est pas chiffrée et ne peut répondre aux critères de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à :
la SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES ;
la SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION PRESTIGE (MGC PRESTIGE) ;
la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MGC PRESTIGE ;
L’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 24/04795, minute 2024/662) ayant ordonné une expertise.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties désignées ci-dessus.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la SARL PGF IMMO et l’en DEBOUTONS de ce chef.
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL PGF IMMO.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Fer ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Dispositif de sécurité ·
- Préjudice ·
- Rente
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Charges
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Mauritanie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Responsabilité parentale ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Pension d'invalidité ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Conforme
- Auteur ·
- Recette ·
- Associations ·
- Représentation ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Spectacle ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Immatriculation ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Avocat
- Location ·
- Café ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Indemnité ·
- Matériel ·
- Courrier ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Taux légal
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Date ·
- Pièces
- Vol ·
- Transporteur ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Règlement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Dépôt ·
- Mise à disposition ·
- Juridiction ·
- Défaillant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ressort ·
- Profession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.