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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 juin 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55BE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SACD (SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES),
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASSOCIATION LA NOUVELLE COMEDIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), société civile constituée pour les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques, d’œuvres audiovisuelles et d’images, s’est plainte de l’absence de communication par l’association LA NOUVELLE COMEDIE, organisateur de spectacles, des recettes des représentations de plusieurs œuvres diffusées sur les mois de novembre et décembre 2024 et de l’absence de paiement par l’association LA NOUVELLE COMEDIE des factures de droits d’auteur y afférents.
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a envoyé une mise en demeure à l’association LA NOUVELLE COMEDIE le 15 janvier 2025, sans succès.
Par assignation du 24 janvier 2025, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a fait attraire l’association LA NOUVELLE COMEDIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement d’une provision avec intérêts outre la communication des recettes des représentations des œuvres litigieuses sous astreinte.
A l’audience du 05 mai 2025, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) demande au tribunal de condamner l’association LA NOUVELLE COMEDIE au paiement :
— d’une provision de 10 580,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025 ;
— de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens.
Elle demande de condamner l’association LA NOUVELLE COMEDIE à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, les recettes des représentations des œuvres suivantes :
L’EXPERT HUMORISTELIBRE !EFFICACECA VALAIT LE COUPFUTURE GRANDE 2.0
L’association LA NOUVELLE COMEDIE, assignée à l’étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les auteurs des œuvres dont il est question ont adhéré à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) (pièce 4 à 8).
La SACD s’est plainte de l’absence de transmission de l’état des recettes réalisées sur les œuvres suivantes :
L’EXPERT HUMORISTE le 10 novembre 2024LIBRE ! le 14 novembre 2024EFFICACE le 15 novembre 2024CA VALAIT LE COUP le 16 novembre 2024FUTURE GRANDE 2.0 le 13 décembre 2024.
Cependant, la SACD ne démontre pas que l’association LA NOUVELLE COMEDIE a bien diffusé les œuvres ci-dessus à l’exception de « EFFICACE » pour laquelle il est justifié d’un contrat de co-réalisation dont l’association LA NOUVELLE COMEDIE est signataire.
Pour les autres œuvres, la SACD ne justifie que de factures émises par elle-même et de la protection des œuvres en question.
S’agissant de la représentation dénommée « EFFICACE », la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a émis une facture d’un montant de 656,88 euros.
Le bordereau de recettes communiqué (pièce 18) prévoit qu’en l’absence de transmission de l’état des recettes dans le délai, une provision calculée en multipliant le taux des droits d’auteur stipulé dans les conditions générales par 100% de la jauge financière du lieu sera facturée.
Le montant de la provision devant être allouée à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 656,88 euros €, seule obligation non sérieusement contestable démontrée à ce stade.
L’association LA NOUVELLE COMEDIE sera donc condamnée au paiement de la somme de 656,88 euros € avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de communication sous astreinte de l’état des recettes :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
En l’espèce, là encore l’obligation de communication de l’état des recettes n’est sérieusement pas contestable que s’agissant de l’œuvre intitulée « EFFICACE », de sorte que l’association LA NOUVELLE COMEDIE sera condamnée à communiquer à la SACD l’état des recettes réalisées concernant cette œuvre sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association LA NOUVELLE COMEDIE supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS l’association LA NOUVELLE COMEDIE à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 656,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
ORDONNONS à l’association LA NOUVELLE COMEDIE de communiquer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) les recettes des représentations de l’œuvre intitulée « EFFICACE », sous astreinte provisoire, pendant une durée de 3 mois, de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS l’association LA NOUVELLE COMEDIE à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association LA NOUVELLE COMEDIE aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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