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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 29 janv. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La GMF ASSURANCES, La CPAM de l' AIN |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00533 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EUNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La GMF ASSURANCES, SA à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
La CPAM de l’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant que :
— le 26 septembre 2022, alors qu’elle était passagère d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [M] [D], et assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES sous le numéro de contrat 003561853491G, un accident est survenu, lui occasionnant un préjudice corporel ;
— par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [X] [Y] en qualité d’expert ;
— le Docteur [X] [Y] a déposé son rapport le 3 septembre 2024 ;
et se plaignant de l’absence d’indemnisation de son préjudice, Madame [R] [S] a, par actes de commissaire de justice des 18 et 20 novembre 2024, fait assigner la compagnie GMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [ci-après la CPAM] de l’Ain devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en réparation de son préjudice corporel.
Dans ses assignations valant dernières conclusions, Madame [R] [S] demande au tribunal de :
— condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 11 702,84 euros en réparation de ses préjudices corporel et économiques ;
— la condamner à lui payer la pénalité des intérêts majorés au double de l’intérêt légal à compter du 27 mai 2023 jusqu’à la date à laquelle la décision rendue sera définitive ;
— la condamner au payement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel, que la valeur journalière à retenir s’élève à 30 euros, et que ce préjudice doit être évalué à hauteur de 1 768,50 euros. Elle ajoute que son état a également nécessité l’assistance d’une tierce personne, dont le coût horaire peut être fixé à 23 euros, ce qui représente une somme de 2 676 euros. Elle fait encore valoir que ses souffrances endurées ont été importantes, car notamment constitutives de fractures fermées des côtes K1, K2 et K3, des contusions pulmonaires bilatérales, d’une fracture du sternum, d’un choc traumatique crânien sans perte de connaissance et des douleurs dorsales, que ces souffrances comprennent également une dimension psychologique en ce que Madame [R] [S] n’a pas pu porter son enfant âgé de neuf mois pendant une longue période, et qu’elle a dû le faire garder, de sorte que ce préjudice peut être évalué à 4 000 euros. Elle fait état de dépenses de santé actuelles à hauteur de 156,89 euros, ainsi que d’une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 1 900 euros pour la période allant du 26 septembre au 12 novembre 2022. Elle indique encore avoir subi un préjudice économique constitutif du remplacement du matériel de puériculture qui se trouvait dans le véhicule accidenté, pour un montant global de 498,90 euros. Elle mentionne avoir reçu une provision de 2 000 euros qui doit venir en déduction des montants précédemment évoqués. Se fondant sur les articles L.211-8, L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, elle fait valoir que le doublement des intérêts au taux légal est justifié par le fait qu’elle a envoyé dès le 6 décembre 2022 tous les documents permettant à la compagnie GMF ASSURANCES de prendre en charge ses préjudices, qu’elle a formulé une demande d’indemnisation le 6 décembre 2022 réitérée le 6 mars 2023, et que la compagnie GMF ASSURANCES n’a pas répondu alors qu’elle aurait dû formuler une offre avant le 26 mai 2023.
La compagnie GMF ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
La CPAM de l’Ain n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 10 avril 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025, et mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de la compagnie GMF ASSURANCES et de CPAM de l’Ain :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, ni la compagnie GMF ASSURANCES ni la CPAM de l’Ain n’ont constitué avocat.
Elles ont été assignées par actes de commissaire de justice des 18 et 20 novembre 2024 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et il ressort du document contenant les modalités de remise de l’acte que :
— s’agissant de la compagnie GMF ASSURANCES, la signification de l’assignation a été faite à personne, la copie de l’acte ayant été remise à Madame [H] [T], se disant hôtesse d’accueil, qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte ;
— s’agissant de la CPAM de l’Ain, la signification de l’assignation a été faite à personne, la copie de l’acte ayant été remise à Madame [G] [L], se disant « CSAM », qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte.
Compte tenu de la date de clôture intervenue le 10 avril 2025, il sera considéré que la compagnie GMF ASSURANCES et la CPAM de l’Ain ont été mises en mesure de bénéficier d’un délai suffisant pour préparer leur défense et constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de la compagnie GMF ASSURANCES et de la CPAM de l’Ain, et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur la réparation des préjudices de Madame [R] [S] :
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En outre, aux termes de l’article L.211-1 du Code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [R] [S] sollicite la condamnation de la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer la somme globale de 11 702,84 euros en réparation de ses préjudices corporel et économiques.
Elle soutient que le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [M] [D], dans lequel elle se trouvait en qualité de passagère au moment de l’accident survenu le 26 septembre 2022, était assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES sous le numéro de contrat 003561853491G.
Il ressort du certificat médical descriptif daté du 26 septembre 2022, produit par la demanderesse en pièce n°1, que le Docteur [J] [O] a indiqué que Madame [R] [S] présentait les lésions suivantes :
— « fractures fermées multiples de côtes K1K2K3 ;
— contusion pulmonaire bilatérale ;
— AVP forte cinétique non ceinturé traumatisme crânien sans perte de connaissance ;
— douleur dorsale ;
Cet état n’entraine pas d’hospitalisation.
Conclusions : les lésions décrites ainsi que le retentissement fonctionnel qui en découle entrainent :
— une incapacité totale de travail personnelle de 10 jours, sous réserves de complications ;
— une durée initiale d’arrêt de travail professionnel de 6 semaines ».
Ces éléments sont repris par le Docteur [X] [Y] dans son rapport d’expertise daté du 3 septembre 2024, produit en pièce n°2 par la demanderesse.
Ces pièces permettent à elles seules d’établir que Madame [R] [S] a subi un préjudice corporel le 26 septembre 2022, étant précisé que les lésions décrites apparaissent importantes.
Madame [R] [S] apparaît donc fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
Cependant, la demanderesse, pourtant utilement assistée par son Conseil, ne produit pas le contrat d’assurance n°003561853491G, dont elle dit qu’il portait sur le véhicule [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [M] [D].
Elle ne produit pas non plus l’ordonnance de référé datée du 5 décembre 2023 qui est mentionnée par le Docteur [X] [Y] sur la page d’en-tête de son rapport d’expertise, étant précisé que ce rapport contient uniquement, en pages n°2 à 4, les mentions d’un dispositif relatives à la mission de l’expert judiciaire.
Il sera encore relevé que Madame [R] [S] produit :
— en pièces n°3, 18 et 19 des courriers datés des 12 septembre 2024, 14 décembre 2022 et 6 mars 2023 dans lesquels son Conseil rappelle les faits que la demanderesse décrit et sollicite la réparation de ses préjudices auprès de la compagnie GMF ASSURANCES ;
— en pièces n°12 et 17, des imprimés comportant le logo de la compagnie GMF ASSURANCES, intitulés « État de frais de soins » et « Fiche d’information » remplis par Madame [R] [S].
Pour autant, ces pièces émanent de Madame [R] [S], et ne peuvent permettre à elle seules d’établir que la compagnie GMF ASSURANCES était l’assureur du véhicule [Immatriculation 7].
Il apparaît également important de relever que, malgré les pièces produites par la demanderesse, celle-ci ne produit, dans son dossier de plaidoiries, aucune réponse de la compagnie GMF ASSURANCES ni aux courriers ni aux imprimés.
Cette absence de réaction de la compagnie GMF ASSURANCES ne permet pas d’induire un quelconque aveu de ce qu’elle serait tenue, en qualité d’assureur du véhicule [Immatriculation 7], à indemniser le préjudice subi par Madame [R] [S].
De même, Madame [R] [S] ne produit aucun élément sur l’existence d’une provision qu’elle dit avoir reçue, ni a fortiori sur l’identité de l’émetteur de cette provision.
Enfin, la seule mention de la GMF ASSURANCES sur l’en-tête du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X] [Y] apparaît insuffisante pour établir que la défenderesse est bien tenue d’indemniser le préjudice corporel de la demanderesse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, alors qu’elle était utilement assistée par son Conseil et que la démonstration de ce que la compagnie GMF ASSURANCES était l’assureur du véhicule [Immatriculation 7] constitue un élément de base de toute action en justice visant à l’indemnisation d’un préjudice corporel issu d’un accident de la circulation, Madame [R] [S] ne démontre pas qu’elle peut régulièrement diriger ses demandes contre la compagnie GMF ASSURANCES parce que celle-ci était l’assureur du véhicule [Immatriculation 7] et qu’elle est tenue, au regard de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L.211-1 du Code des assurances, d’indemniser le préjudice de la demanderesse.
Par conséquent, la demande de Madame [R] [S], tendant à la condamnation de la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer la somme globale de 11 702,84 euros en réparation de ses préjudices corporel et économiques, sera rejetée.
C) Sur la demande tendant au doublement des intérêts :
Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Aux termes de l’article L.211-13 dudit Code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est admis qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut, ainsi, être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L.211-13 du Code des assurances (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 décembre 2009, n°09-72.393).
Vu l’article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, Madame [R] [S] demande de voir condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer la pénalité des intérêts majorés à compter du 27 mai 2023 jusqu’à la date à laquelle la décision rendue sera définitive.
Aucune des pièces produites aux débats ne permet en effet d’établir l’existence d’une offre de la compagnie GMF ASSURANCES à Madame [R] [S], que l’offre ait été faite dans les temps prescrits ou hors délai, qu’elle ait été complète ou non.
Toutefois, il a été dit précédemment que Madame [R] [S], pourtant utilement assistée par son Conseil, n’a pas produit une quelconque pièce tendant à établir que la compagnie GMF ASSURANCES était l’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] dans lequel la demanderesse se trouvait au moment de l’accident.
Dès lors, parce qu’il existe une carence dans la preuve de ce que la compagnie GMF ASSURANCES était bien tenue d’indemniser le préjudice corporel de Madame [R] [S], il ne saurait être reproché à la défenderesse de ne pas avoir formulé une quelconque offre.
Il s’ensuit que la compagnie GMF ASSURANCES ne peut être condamnée au doublement des intérêts pour une somme qu’elle ne doit pas à la demanderesse.
Par conséquent, la demande de Madame [R] [S], tendant à voir condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer la pénalité des intérêts majorés à compter du 27 mai 2023 jusqu’à la date à laquelle la décision rendue sera définitive, sera rejetée.
D) Sur les mesures accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit aux prétentions indemnitaires de Madame [R] [S], demanderesse à la présente instance, et formulées à l’encontre de la compagnie GMF ASSURANCES.
Par conséquent, Madame [R] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, la compagnie GMF ASSURANCES n’a pas été condamnée à supporter les dépens, même partiellement.
Par conséquent, la demande de Madame [R] [S], tendant à la condamnation de la compagnie GMF ASSURANCES au payement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Madame [R] [S] tendant à voir condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 11 702,84 euros en réparation de ses préjudices corporel et économiques ;
REJETTE la demande de Madame [R] [S] tendant à voir condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer la pénalité des intérêts majorés au double de l’intérêt légal à compter du 27 mai 2023 jusqu’à la date à laquelle la décision rendue sera définitive ;
REJETTE la demande de Madame [R] [S] tendant à voir condamner la compagnie GMF ASSURANCES au payement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 29 janvier 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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