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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 3 nov. 2025, n° 24/38904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/38904 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OPD
AJ du TJ DE [Localité 11] du N°
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016907 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Ayant pour conseil Me Kaaoui ASSOGBA, Avocat, #F0001
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[O] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 19 décembre 2023 etl’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 7 mars 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître de l’ensemble des demandes ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants, et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi sénégalaise est applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (Mauritanie)
de nationalité mauritanienne
ET DE
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (Sénégal)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DÉBOUTE Madame [V] [S] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce entre les époux et quant à leurs biens en avril 2023 ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 décembre 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants communs dans les conditions fixées par l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 7 mars 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 03 Novembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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