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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 28 mai 2025, n° 24/07684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. CAFÉ PIPELETTE |
Texte intégral
N° RG 24/07684 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7P5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07684 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7P5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Alexandre DIETRICH
Le 28 mai 2025
Le Greffier
Maître Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CAFÉ PIPELETTE,
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° B 850 836 644
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS, Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°152-16739 signé le 3 septembre 2019 par la SAS CAFÉ PIPELETTE, et accepté le 30 septembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – tablette EPACK-, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 89 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, après une mise en demeure restée infructueuse, prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier du 18 août 2020.
Elle a confirmé cette résiliation anticipée par courrier du 21 septembre 2022 envoyé en recommandé avec accusé de réception.
Afin de se conformer aux dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice le 3 mai 2024.
Ce dernier a cependant établi un contrat de carence le 3 mai 2024, indiquant ne pas être en mesure d’organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois.
Par exploit de commissaire de justice du 20 août 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS CAFÉ PIPELETTE devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer :
— la somme de 427,20 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 août 2020 ;
— la somme de 2.225 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 ;
— la somme de 1.854,16 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la capitalisation des intérêts au titre de l’indemnité forfaitaire recouvrement ;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que la SAS CAFÉ PIPELETTE ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
A l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des différentes clauses pénales (majoration de 10% de l’indemnité de résiliation et de non restitution, indemnités de résiliation et de non restitution du matériel…).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile le 20 août 2024, la SAS CAFÉ PIPELETTE n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat n°152-16739 signé le 3 septembre 2019 par la SAS CAFÉ PIPELETTE, et accepté le 30 septembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – tablette EPACK-, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 89 € HT;
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SAS CAFÉ PIPELETTE le 17 septembre 2019 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2.912,72 € TTC (2.427,27 € HT) auprès de la SAS CHR-Numérique en date du 20 septembre 2019 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2020, présentée le 17 juillet 2020 mais non réclamée, valant mise en demeure de payer la somme de 362,53 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 18 août 2020 valant mise en demeure de régler la somme de 2.696,46 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 août 2020 pour un montant de 427,20 € TTC , auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 4,26 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir sur la période du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2022, soit un montant de 2.686,96 € HT ;
— un courrier daté du 21 septembre 2022, présenté le 27 septembre 2022 mais non réceptionné, par lequel la SAS GRENKE LOCATION confirme la résiliation du contrat de location et lui joint à ce titre le courrier de résiliation du contrat du 18 août 2020 et somme la SAS CAFÉ PIPELETTE de régler les sommes dues dans les plus brefs délais.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
N° RG 24/07684 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7P5
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION produit un courrier de résiliation en date du 18 août 2020 par lequel elle sollicite la somme de 2.696,46 € au titre des sommes dues suite à la résiliation du contrat. Il résulte du décompte produit que quatre loyers mensuels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux des mois de mai, juin, juillet et août 2020.
Dès lors, la SAS GRENKE LOCATION était en droit de solliciter la résiliation du contrat. Néanmoins, elle ne justifie pas avoir envoyé ce courrier à la SAS CAFÉ PIPELETTE faute de production de l’envoyé du courrier en recommandé et de production de l’accusé de réception.
De ce fait les conditions prévues contractuellement pour la résiliation du contrat ne sont pas remplies et celle-ci n’a pas pu intervenir le 18 août 2020.
La SAS GRENKE LOCATION ne justifie de l’envoi d’un courrier recommandé faisant état de la résiliation que le 21 septembre 2022, courrier présenté le 27 septembre 2022 mais non réceptionné.
Dès lors, ce n’est qu’à cette date que la résiliation peut intervenir. Or, au regard des éléments du dossier, le contrat s’achevait à cette date puisque la dernière mensualité due devait intervenir le 1er septembre 2022.
La SAS GRENKE LOCATION sollicite un montant total de 2.652,20 € au titre du contrat, dont 427,20 € au titre des quatre loyers échus et 2.225 € au titre des loyers à échoir.
Le contrat s’est poursuivi; la SAS CAFÉ PIPELETTE, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, elle ne s’est pas acquittée des loyers dus du 1er mai 2020 au 1er septembre 2022.
La SAS GRENKE LOCATION était en droit de réclamer la somme de 3.097,20 € au titre des loyers impayés. Or, elle ne réclame que la somme de 2.652,20 € dans son assignation.
Il convient ainsi de condamner la SAS CAFÉ PIPELETTE au paiement de cette somme, à savoir, 2.652,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de l’assignation, l’accusé de réception du courrier du 21 septembre 2022 n’ayant pas été signé.
En ce qui concerne l’indemnité de restitution du matériel, il convient de se référer à l’article 12 des conditions générales. La résiliation n’étant pas intervenue puisqu’il n’y a aucune preuve que le courrier de résiliation du 18 août 2020 ait été envoyé et que celui du 21 avril 2023 est postérieur à la date de fin du contrat, il n’y a pas lieu d’appliquer le calcul préconisé par la SAS GRENKE LOCATION.
La seule indemnité de non restitution dont pourrait être recevable Monsieur [P] [W] est celle correspondant, par jour, à 1/30 ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité.
La fin du contrat était le mois de septembre 2022, de sorte que cette indemnité aurait été due à compter du 1er octobre 2022.
A défaut de preuve contraire, et selon les déclarations de la SAS GRENKE LOCATION, le matériel loué n’a toujours pas été rendu. Dès lors, l’indemnité de 2,97 € par jour, correspondant à 1/30 ème du loyer mensuel convenu, court depuis le mois d’octobre 2022.
Au 17 mars 2025, date de l’audience, cette indemnité est de 2.637,36 € hors majoration de 10%, soit d’un montant supérieur à celui sollicité par la SAS GRENKE LOCATION.
Il convient de limiter le montant de cette créance indemnitaire, en raison de la vétusté du matériel livré le 17 septembre 2019, les sommes auxquelles la SAS GRENKE LOCATION peut prétendre étant excessives. Le montant de l’indemnité de réstitution sera donc limité à 70 € et portera intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de l’assignation et date à laquelle cette demande a été faite pour la première fois.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS CAFÉ PIPELETTE.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 20 août 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS CAFÉ PIPELETTE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité ne justifient pas la condamnation de la SAS CAFÉ PIPELETTE aux frais irrépétibles. La SAS GRENKE LOCATION sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS CAFÉ PIPELETTE à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 2.652,20 €, au titre des montants restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
* la somme de 70 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel , avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 20 août 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS CAFÉ PIPELETTE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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