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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 21/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 13 ] c/ LA CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00332 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HDRC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Patrick [I]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 mai 2025
ENTRE :
Madame [D] [W] épouse [O]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Benjamin GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. [13]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Marie TESNIERE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [X] [M], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 25 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, Madame [D] [O], employée intérimaire mise à disposition de la SAS [6] depuis le 03 février 2020 par la SAS [12] devenue [13], en qualité de manutentionnaire, a été victime d’un accident déclaré le 16 novembre 2020 comme suit : « la victime a arrêté la machine pour la nettoyer. Elle a actionné le bouton manuellement et les fers sont abaissés sur ses doigts – écrasement du majeur et de l’annulaire de la main droite ».
Le certificat médical initial du 13 novembre 2020 ne comporte aucune description des lésions mais prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2020.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
L’état de santé de Madame [O] a été déclaré consolidé le 07 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 06%.
Par requête déposée le 30 juillet 2021, Madame [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 13 novembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, par conclusions récapitulatives soutenues oralement, Madame [D] [O] demande au tribunal de :
— juger recevable son action à l’encontre de la société [13],
— juger que la société [13] est responsable de la faute inexcusable à l’origine de son accident du travail le 13 novembre 2020,
— en conséquence, fixer à 100% la majoration de la rente qui lui est servie au titre de l’accident du travail,
— ordonner son expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la Loire,
— ordonner le versement à son profit d’une provision ad litem de 1 000 euros par la CPAM de la Loire,
— ordonner le versement à son profit d’une provision à valoir sur son indemnisation définitive de 5 000 euros,
— dire le jugement commun et opposable à la société [13], à la société [6] et à la CPAM de la Loire,
— juger que la CPAM de la Loire fera l’avance des sommes fixées en remboursement de son préjudice, à charge pour la caisse de les récupérer auprès de l’employeur,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions responsives n°2 soutenues oralement, la SAS [10] (enseigne [13]) demande au tribunal de :
— à titre principal :
* juger que la Société [13] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 13 novembre 2020 dont a été victime Madame [D] [O],
* débouter en conséquence Madame [D] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société [13].
— à titre subsidiaire :
* juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 13 novembre 2020 dont a été victime Madame [D] [O] résulte des manquements exclusifs de la Société [6], société utilisatrice,
* rejeter la demande de condamnation de la Société [13] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile formulé par Madame [D] [O] ou, à tout le moins, juger qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la Société [6],
* juger que les chefs de la mission d’expertise demandée par Madame [D] [O] seront limités aux préjudices suivants :
— les souffrances physiques et psychiques endurées avant consolidation,
— le préjudice esthétique,
— les frais d’aménagement du logement ou de véhicule adapté,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel (DFT)
— le préjudice sexuel après consolidation,
— les frais liés à une tierce personne avant consolidation,
— le Déficit Fonctionnel Permanent ;
* compléter la mission de l’expert concernant le Déficit Fonctionnel Permanent afin qu’il soit évalué selon la définition suivante :
« Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ".
* dire que l’expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport aux parties.
* dire que l’expert judiciaire laissera un délai raisonnable de 30 jours aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations sous forme de dire suite au dépôt de son pré-rapport et auxquelles l’expert judiciaire devra apporter une réponse dans le cadre de son rapport définitif.
*débouter Madame [D] [O] de sa demande provision.
*débouter Madame [D] [O] de sa demande de provision ad litem.
*débouter Madame [D] [O] de sa demande de majoration de rente.
*juger que la CPAM de LA LOIRE fera l’avance tant des frais expertise que de l’ensemble des sommes allouées à Madame [D] [O] au titre de la faute inexcusable employeur.
— en tout état de cause :
* condamner la Société [6] à relever et garantir la Société [13] de toutes les conséquences financières résultant de l’action engagée par Madame [D] [O] au titre de la faute inexcusable et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, frais, résultant du présent litige (doublement du capital accident du travail, l’ensemble des dommages et intérêts et provisions susceptibles d’être versés au demandeur, les frais d’expertise et la condamnation éventuelle au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile),
* débouter Madame [D] [O], la Société [6] et la CPAM DE LA LOIRE de toute demande, défense, exception et fin.
* condamner la Société [5] ou qui mieux le devra à verser à la Société [13] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* condamner la Société [6] ou qui mieux le devra aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions responsives 2 soutenues oralement, la SAS [6] demande au tribunal de :
— à titre principal,
*constater que Madame [O] faillit dans l’administration de la preuve d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [6]
* la débouter de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal concluait à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
*sur la demande de [13] sur la demande en garantie, débouter la société [13] de sa demande en garantie à l’encontre de la société [6], de toutes les conséquences financières résultant de l’action engagée par Madame [O],
* sur les demandes de Madame [O],
— débouter Madame [O] de sa demande de provision ad litem d’un montant de 1 000 euros,
— débouter Madame [O] de sa demande de provision au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel de 5 000 euros,
— débouter Madame [O] de sa demande de majoration de la rente à 100%,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, emportant convocation des parties et des médecins qu’elles auront désignés avec mission pour l’Expert :
° Examiner Madame [O], étudier son dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident, indiquer après s’être fait communiquer les documents relatifs aux examens et soins, dont elle a été l’objet, l’évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont en lien direct et certain avec l’accident du travail du 13 novembre 2020 ;
° Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger Madame [O] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ;
° dans ce dernier cas, dire :
— si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation.
° Evaluer le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, qu’a rencontré Madame [O] avant la consolidation de son état;
° Indiquer si Madame [O] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation de son état et, dans ce cas, pendant combien de temps et avec quel degré de spécialisation;
° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important;
° Evaluer le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important;
° Evaluer distinctement le préjudice d’agrément de manière globale, c’est-à-dire avant consolidation et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
° Evaluer distinctement les autres préjudices de manière globale, c’est-à-dire avant consolidation et donner les éléments constitutifs retenus pour ces chef de préjudice;
° Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Dire et juger que l’expert devra établir un pré-rapport dont il adressera un exemplaire au médecin désigné par la société [6] en laissant à celui-ci un délai suffisant pour formuler des observations sur ce pré-rapport.
— en tout état de cause, condamner Madame [O] à verser à la société [6] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de la Loire s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, demande que la décision lui soit déclarée commune et de dire que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute, elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, telle que définie par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces.
L’exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Par ailleurs, il est acquis que l’employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu’il doit s’assurer qu’elles sont respectées par les salariées.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L412-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des articles L452-1 à L452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L8112-1.
L’article suivant précise que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L4154-2.
En l’espèce, il est constant que le 13 novembre 2020, Madame [D] [O], salariée de la SAS [12] devenue [10] (enseigne [13]), travaillait en tant que salariée intérimaire auprès de la SAS [6] depuis le 03 février 2020 et qu’elle occupait un poste décrit dans les contrats de mission temporaire de la manière suivante « conduite de machines, contrôle, mise en sacoche de chéquiers, manutention diverse. Port obligatoire des chaussures de sécurité et bouchons d’oreille ».
Les contrats précisaient que ce poste n’était pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur, ce qui n’est pas contesté par les parties et ce qui n’est pas non plus contredit par le procès-verbal de l’inspection du travail établi le 27 avril 2021.
La requérante ne se prévaut pas de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L4154-3 du code du travail. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve d’une faute inexcusable commise par son employeur ou par ceux qu’il s’est substitué dans la direction par application de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’entreprise utilisatrice, la SAS [6].
Les circonstances non contestées de l’accident du 13 novembre 2020 sont les suivantes. Alors que Madame [O] arrête la ligne sur laquelle elle intervenait, dans le but de nettoyer avec sa main droite les fers de presse chauds, elle enclenche dans le même temps avec sa main gauche le mode « par à-coups » de la machine, pensant remonter les fers qui étaient trop bas ; cependant les fers descendent, lui écrasent les phalanges 3 des doigts 3 et 4 de la main droite restés dessous (fracture) et lui brûlent (90°) les ongles correspondants.
Il ressort du procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail le 27 avril 2021 à l’encontre de la SAS [6] et de son directeur général :
— l’utilisation non conforme de l’équipement de protection électrosensible (par contournement du dispositif de détection des personnes, installé au niveau de la machine KUGLER A RIEDERICH),
— l’absence d’un mode opératoire pour le nettoyage des fers et d’une signalisation de sécurité adaptée au poste de travail,
— une formation à la sécurité insuffisante au poste de façonnage.
Sur le premier point, il est plus précisément constaté par l’inspecteur du travail que Madame [O] travaillait sur une machine KUGLER A RIEDERICH équipée d’un dispositif de sécurité optoélectronique de détections des personnes, renouvelé en 2018, qui devait forcer l’arrêt de la machine et empêcher toute remise en marche dès qu’une personne se trouvait dans la zone de danger, mais qui avait été modifié par l’installateur à la demande expresse de la SAS [6] afin que le mode de fonctionnement de la machine « par à-coups » puisse être activé par une personne présente dans la zone de danger.
L’inspecteur du travail reproduit dans son procès-verbal un paragraphe de la notice d’instructions rédigée par le fabricant du dispositif de sécurité qui expose que « le bouton démarrage/redémarrage doit se trouver en dehors de la zone dangereuse. Il doit être monté de façon à ce que la zone dangereuse et l’accès soient clairement visibles. Il ne doit pas être possible d’activer le bouton démarrage/redémarrage à l’intérieur de la zone dangereuse », et qui établit ainsi que la possibilité de remettre en marche la machine à partir de la zone de danger est une non-conformité.
Le procès-verbal se réfère également à la proposition commerciale établie par la société installatrice du dispositif de sécurité en 2018 qui indique expressément que pour répondre aux exigences de la SAS [6], « (l’installateur) ne réaliser(a) pas de la » vraie « sécurité mais une interruption. En aucun cas, un organisme de contrôle viendra valider notre prestation, notre responsabilité ne sera donc pas engagée ».
Lors de son audition, le directeur général de la SAS [6] n’a pas nié avoir sollicité de la société installatrice du dispositif de sécurité la possibilité d’enclencher le mode par à-coups tout en étant dans la zone de danger, expliquant que cette fonction était principalement utilisée en cas de bourrage d’un carnet de chèques dans la ligne et que la société avait estimé qu’en fournissant à l’opérateur des outils éloignant la main de la zone de danger pour procéder au nettoyage des fers chauds (couteau à peintre enveloppé d’un tampon à récurer et pinceau), il ne l’exposait à aucun danger. Il a précisé que la SAS [6] avait racheté le site de [Localité 11] en 2008, avec le matériel existant, que le dispositif de sécurité existait déjà sous cette forme et qu’elle n’avait fait que le remplacer par un dispositif équivalent en 2018.
L’inspecteur du travail indique qu'« il ressort très clairement de l’enquête menée sur site que l’accident du travail est survenu parce que la victime a eu un accès libre aux fers alors même que ceux-ci étaient en mouvement. En effet, la victime a pu enclencher la marche par à-coups de la main gauche (..) tout en procédant au nettoyage des fers de la main droite. En ce qu’il constitue un contournement technique du dispositif de sécurité de détection des personnes, le maintien du mode par à-coups de la machine a directement participé aux conditions de réalisation du dommage. Sans ce contournement du dispositif de sécurité, la victime n’aurait tout simplement pas pu mettre ses doigts sous les fers et enclencher dans le même temps leur mouvement. Il importe peu d’ailleurs que le mouvement des fers soit continu ou par à-coups, car cela ne diminue en rien le risque mécanique associé ».
Il résulte de ces éléments que la SAS [6] ne pouvait raisonnablement pas ignorer qu’elle exposait son intérimaire à un risque d’écrasement et de brûlure en lui confiant des taches comprenant le nettoyage très régulier de la partie travaillante et chauffante d’une presse. Monsieur [J] [P], opérateur chef de ligne, confirme dans son audition de témoin du 22 mars 2022 qu’il ne dispose d’aucun moyen pour nettoyer les fers sans mettre la main sous la presse. La conscience du danger par la société résulte également de sa décision prise en 2018 de renouveler le dispositif de sécurité censé stopper la machine et empêcher sa remise en route quand l’opérateur est dans une zone de danger l’exposant à un contact ou à un risque de contact avec les parties travaillantes, ainsi que de la mise à disposition d’outils permettant à l’opérateur de nettoyer les fers chauds en évitant un contact direct avec ceux-ci (pinceau, spatule).
Le fait que la SAS [6] n’ait jamais été confrontée à un accident du travail dans les mêmes circonstances que celui subit par Madame [O] ainsi que le fait qu’elle n’a pas été alertée sur un quelconque risque résultant de l’opération de nettoyage des fers, par le [4], par le CSE, par les salariés ou par l’inspection du travail, ne sont pas de nature à priver l’employeur de la conscience du risque qu’il devait avoir face à une tache dangereuse par nature.
En dépit de son emploi assez récent par la SAS [6], Madame [D] [O] était indéniablement une travailleuse expérimentée au vu de son expérience professionnelle antérieure. Monsieur [J] [P] témoigne par ailleurs de ce qu’il a formé Madame [O] pendant tout le mois de février 2020, de manière très rapprochée, au fonctionnement de la machine incriminée et notamment au processus de nettoyage, en l’informant sur le dispositif de sécurité en place et sur le mode par à-coups.
Pour autant, en maintenant en toute connaissance de cause une dérogation non conforme audit dispositif de sécurité, permettant à l’opérateur d’être dans la zone de danger et d’enclencher un mode de fonctionnement de la machine abaissant et remontant les fers, la SAS [6] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Madame [O] du danger d’écrasement et de brûlure. La seule mesure de sécurité véritablement efficace était d’empêcher que l’opérateur qui nettoie les fers ait accès à cette télécommande en gardant l’une des mains sous les fers, ce que le dispositif de sécurité conforme aurait permis s’il avait été installé sans dérogation. Force est d’ailleurs de constater que suite à l’accident de Madame [O], la SAS [6] a finalement fait supprimer la dérogation, de sorte qu’il est désormais impossible de remettre en marche, sous quelque mode que ce soit, la machine KUGLER A RIEDERICH tout en étant dans la zone dite dangereuse.
La faute inexcusable de la SAS [6] est ainsi caractérisée.
La société laisse entendre dans ses écritures qu’une faute de Madame [O] serait à l’origine de l’accident, en ce qu’elle « avait parfaitement conscience des règles de sécurité applicables dans l’entreprise concernant le nettoyage de la machine, pour autant, elle ne les a pas respectées, ce qui a entraîné l’accident du travail ».
La qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d’un autre salarié ou d’un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification.
La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente. En l’espèce, une telle faute n’est à aucun moment démontrée par l’employeur.
Par conséquent, l’existence d’une faute inexcusable de la SAS [6] est retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable de Madame [O].
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration du capital
Madame [O] sollicite la majoration de la rente qui lui est versée des suites de l’accident du travail du 13 novembre 2020, qu’il convient d’entendre comme la majoration du capital qui lui est versé puisque son taux d’incapacité ne dépasse pas 10%.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration du capital.
La faute inexcusable de la SAS [6] étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
S’il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Egalement, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— du préjudice d’établissement,
— du préjudice permanent exceptionnel.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas de Madame [D] [O] une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La CPAM de la Loire fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Madame [D] [O] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Madame [O] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 07 octobre 2021, soit moins d’une année après l’accident, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 2 000 euros dont la CPAM de la Loire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Madame [O] faisant part de sa volonté de son souhait d’être assisté d’un médecin-conseil lors de l’expertise, il est en outre justifié de lui accorder une provision ad litem d’un montant de 1 000 euros.
Les frais d’assistance à expertise entrant dans le champ des préjudices complémentaires indemnisables en cas de faute inexcusable de l’employeur, il convient de dire que la CPAM de la Loire fera l’avance de cette provision.
3- Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
En l’espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [10] (enseigne [13]) le montant de :
— de la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— ainsi que les frais d’expertise
— et le capital représentatif de la majoration du capital dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur en l’occurrence 06%.
4- Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L241-5-1, L412-6, R242-6-1 et R242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L241-5-1 et R242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Il est constant que l’entreprise de travail temporaire est fautive lorsque la mission du salarié intérimaire l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité, et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice.
En l’espèce, la qualification de poste à risque n’a pas été retenue et aucun manquement n’a été articulé par la demanderesse à l’encontre de la société de travail temporaire, la SAS [10] (enseigne [13]).
La SAS [6] sollicite un partage de responsabilité dans l’hypothèse où le tribunal aurait retenu une formation insuffisante de Madame [O] à l’origine de la faute inexcusable.
Les circonstances de l’accident démontrent toutefois que celui-ci procède des seuls manquements de l’entreprise utilisatrice, et ce d’autant plus que l’expérience professionnelle antérieure de Madame [O] la désignait tout particulièrement pour être proposée par la SAS [10] (enseigne [13]) au poste temporaire à pourvoir auprès de la SAS [6].
Dans ces conditions, la SAS [10] (enseigne [13]) est fondée à obtenir à l’encontre de la SAS [6] d’une part, le coût de l’accident du travail limité au capital représentatif de la rente, et d’autre part l’intégralité du capital représentatif de la majoration de la rente (dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur), ainsi que les indemnisations qui seront éventuellement allouées à l’assurée et les frais d’expertise.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont réservés.
La SAS [6] qui succombe principalement, est condamnée à verser à la SAS [10] (enseigne [13]) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont Madame [D] [O] a été victime le 13 novembre 2020 est dû à une faute inexcusable de la SAS [6], substituant dans la direction la [10] (enseigne [13]), son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT DIRE-DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Madame [D] [O], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur[C] [B], Centre hospitalier de [Localité 8] [Adresse 2]qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et dans l’hypothèse où l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
* une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, autrement appelée atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) ;
* des douleurs permanentes physiques et psychologiques,
* des troubles dans les conditions d’existence (limitation d’activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;
Et décrire les éléments retenus pour caractériser chacune de ces dimensions ;
— fixer le taux d’AIPP en application du barème médical de droit commun, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, et le majorer en tenant compte, d’une part, de l’éventuelle existence de douleurs physiques et psychiques permanentes, et d’autre part, d’éventuels troubles dans les conditions d’existence ;
— chiffrer, suite aux éventuelles majorations, un taux de déficit fonctionnel permanent global ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif ; le ou les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Indiquer si la victime a subi des préjudices exceptionnels en lien avec l’accident et les décrire ;
18°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Madame [D] [O] résultant de l’accident du travail du 13 novembre 2020 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à la date du 07 octobre 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Madame [D] [O] une provision d’un montant de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
ALLOUE à Madame [D] [O] une provision ad litem d’un montant de 1 000 € (mille euros) à valoir sur les frais d’assistance à expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Madame [D] [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et des provisions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majoration accordées à Madame [D] [O] à l’encontre de la SAS [10] (enseigne [13]), dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur s’agissant de la majoration de la rente ;
CONDAMNE la SAS [6] à rembourser à la SAS [10] (enseigne [13]) le coût de l’expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité du capital représentatif de la majoration du capital ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la SAS [6] à verser à la SAS [10] (enseigne [13]) une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [D] [W] épouse [O]
S.A.R.L. [13]
S.A.S. [6]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES
CPAM DE LA LOIRE
Le
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