Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 juin 2025, n° 25/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02482
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juin 2025 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. [R] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juin 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [R] [G], notifiée à l’intéressé le 23 juin 2025 à 17h10 ;
Vu le recours de M. [R] [G], né le 06 Mars 2002 à ELESKIRT, de nationalité Turque daté du 25 juin 2025, reçu et enregistré le 25 juin 2025 à 13h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 26 juin 2025 , reçue et enregistrée le 26 juin 2025 à 09h53, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [G], né le 06 Mars 2002 à [Localité 16], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [J] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN, cabinet CENTAIRE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [R] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [G] enregistré sous le N° RG 25/02482 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/02483 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE DU PREFET
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de
1- l’absence de registre actualisé ;
2- la nuliité de la notification de la garde à vue et des droits y afférent en l’absence d’interprête ;
3- du défaut d’alimentation pendant la garde à vue
4- sur l’atteinte au droit de prévenir toute personne de son choix lors du placement en garde à vue ;
5- la violation du défaut des droits de la défense à défaut de notification complète des nouveaux droits en garde à vue ;
6- sur l’impossible simultanéité des notifications ou l’absence de sincérité de la procédure ;
Attendu que le conseil du retenu soulève au titre de l’irrecevabilité de la requête le défaut de registre actualisé du fait d’un défaut de mention du recours exercé à l’encontre de l’arrêté obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient a jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en retention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prevu a l’article L. 744-2 precité. I1 est constant que ce registre doit être “actualise” pour etre pertinent ; que l’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut a 1'absence de production du registre ;
Attendu que s’agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisees tenant aux conditions de (. ..) placement ou de (…) maintien en rétention ; qu’en revanche, il peut etre rappele que l’arrete du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entree et du sejour des etrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatise
de donnees a caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisee des centres de rétention administrative” (LOGICRA) en son article 2 dispose que : “Le registre et le traitement mentionnes a l’article ler enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du present arrete, et relatives :
— a l’etranger place en retention administrative et, le cas echeant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— a la procedure administrative de placement en retention administrative ;
— aux procedures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la retention ;
— a la fin de la rétention et à l’éloignement”
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1°prévoit que figurent “ Concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la retention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel “ ; ce texte, opposable a l’administration, est clair, même s’il doit aussi être note qu’il obéit a une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées a être traitées informatiquement.
Attendu qu’en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des infom1ations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif a l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue ;
S’agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l’OQTF, il est indifférent pour l’importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention ; qu’il est nécessaire pour pouvoir être mentionne sur le registre encore de s’assurer que la préfecture ne pouvait ignorer le recours formé, qu’en l’espèce, l’OQTF a ete prise par la préfecture de Seine Saint Denis, que le recours a été opéré le et enregistré le 24 juin 2025 à 15h52, que le retenu justifie que la préfecture a été avisé du recours le 25 juin 2025, tel qu’il en résulte de l’extrait télérecours produit, que dès lors, l’autorité administrative avait connsaissance de ce recours lors de sa saisine le 26 juin 2025 à 9h59 et dès lors, elle devait communiquer un registre mentionnant ce recours,
qu’ainsi il convient de déclarer irrecevable la requête ;
Qu’eu égard au sens de la décision, il convient de dire qu’il n’y a lieu à statuer sur les moyens de nullité soulevé et sur le recours en contestation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/02483 et celle introduite par le recours de M. [R] [G] enregistré sous le N° RG 25/02482 ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DES YVELINES ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité soulevés par M. [R] [G] ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [G] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [G].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juin 2025 à 15 h 57 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 27 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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