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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 sept. 2025, n° 24/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°25/1516
N° RG 24/01856 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5AJ
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [K]
né le 03 Mars 1959 à [Localité 4] (HAUTE SAONE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Z] [K]
née le 06 Juillet 1963 à [Localité 6] (VOSGES), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS,
Madame [N] [R]
née le 27 Mai 2009 à [Localité 8] (VOSGES), demeurant [Adresse 1] ayant pour représentant légal Monsieur [E] [K]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS,
Madame [C] [I]
née le 19 Décembre 2009 à [Localité 10] (HAUTE SAONE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS,
Madame [S] [U]
née le 12 Novembre 2008 à [Localité 10] (HAUTE SAONE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société NOUVELAIR prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] (TINISIA) -
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 01 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025 et signé par Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 Juillet 2024 reçue au greffe du tribunal le 31 Juillet 2024, Madame [Z] [K], Monsieur [E] [K] et agissant en tant que représentant légal de Madame [N] [R], Madame [C] [I] et Madame [S] [U] ont fait attraire la société NOUVELAIR , société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 400 euros chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 750 euros au titre de la résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Les demandeurs exposent avoir réservé un vol opéré par la société NOUVELAIR pour réaliser le vol BJ 1655 reliant [Localité 5]/[Localité 3] à [Localité 7] ( TUNISIE) le 25 mai 2019, et que ce vol a subi un retard de plus de trois heures.
Le 19 octobre 2019, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé une mise en demeure à NOUVELAIR, réclamant une indemnisation conformément au règlement européen (CE) n° 261/2004. Cette mise en demeure est restée sans réponse. Le 11 mai 2020, les demandeurs ont initié une tentative de conciliation devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse, qui s’est tenue le 10 décembre 2020, mais s’est soldée par un échec faute d’accord.
Le 23 décembre 2020, NOUVELAIR a proposé une indemnisation de 250 euros par passager, que les demandeurs ont refusée, exigeant 400 euros par passager conformément au règlement (CE) n° 261/2004, compte tenu de la distance du vol (1548 km). Cette proposition a été formalisée par un courriel du conseil des demandeurs le 29 décembre 2020. Cependant, NOUVELAIR n’a pas donné suite à cet accord transactionnel.
Le 10 avril 2023, les demandeurs ont saisi le Tribunal judiciaire de Mulhouse pour trancher l’affaire, avec une audience fixée au 21 novembre 2023. Le 18 septembre 2023, NOUVELAIR a proposé une nouvelle offre transactionnelle de 400 euros par passager, plus 100 euros pour les frais de procédure. Cette offre a été acceptée par les demandeurs, qui ont transmis un accord signé et un RIB CARPA le 13 novembre 2023. L’audience du 21 novembre 2023 a été reportée au 23 janvier 2024 pour finaliser l’accord, mais celui-ci n’a pas été exécuté.
Entre janvier et mars 2024, le conseil des demandeurs a envoyé plusieurs relances à NOUVELAIR, restées sans réponse. Le 17 avril 2024, NOUVELAIR a indiqué que, après vérification, le vol litigieux n’était pas indemnisable, sans fournir de justification détaillée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025 et a été renvoyée à la demande des parties, pour être finalement plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
À cette audience, les demandeurs, régulièrement représentés, ont maintenu leurs prétentions initiales et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La défenderesse, régulièrement citée selon recommandé avec accusé de réception, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’indemnisation suite au retard du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation ou de retard important.
Il est de principe que l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement précité est due au passager d’un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient qu’en cas d’annulation d’un vol ou de retard important, les passagers concernés ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à :
— 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol), il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, les demandeurs produisent la copie de leurs cartes d’embarquement sur le vol litigieux.
Il convient de rappeler qu’il est de principe désormais constant que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol , notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
Cette démonstration incombe à la société de transport aérien laquelle n’ayant pas comparu échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée étant de 1570 km, la société NOUVELAIR sera condamnée à payer aux requérants une somme de 400 euros chacun.
sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les demandeurs, qui sollicitent qu’une somme de 150 euros chacun leur soit allouée à ce titre, invoquent les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Ils soutiennent que NOUVELAIR a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation en adoptant un comportement procédural manifestement dilatoire et abusif. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » L’article 1240 du code civil prévoit que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il ressort des pièces du dossier que la présente procédure s’est étalée sur une période de six années, durant lesquelles NOUVELAIR a multiplié les manœuvres dilatoires. En effet, les défendeurs ont engagé de nombreuses tentatives de transaction qui, loin de témoigner d’une volonté réelle de résoudre le litige, ont constitué autant d’occasions de retarder l’issue .
Ces itérations transactionnelles répétées, suivies d’un refus final, révèlent une stratégie délibérée visant à épuiser les demandeurs et à retarder l’exécution de leurs obligations. Cette attitude procédurale s’analyse comme une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, caractérisée par la multiplication artificielle des phases de négociation sans intention réelle de parvenir à un accord, l’instrumentalisation de la procédure transactionnelle à des fins purement dilatoires, et l’absence de fondement sérieux pour justifier un refus d’indemnisation après six années de procédure.
Le comportement de NOUVELAIR a causé aux demandeurs un préjudice certain, consistant en la prolongation anormale de la procédure et l’incertitude juridique qui en découle, les frais et désagréments supplémentaires occasionnés par cette durée excessive, ainsi que l’aggravation du préjudice moral résultant de cette situation d’attente prolongée.
Si les demandeurs sollicitent une indemnisation de 150 euros chacun, le tribunal considère que le préjudice subi, bien que réel, justifie une indemnisation moindre. La durée excessive de la procédure et les manœuvres dilatoires de NOUVELAIR constituent certes une faute, mais l’évaluation du préjudice doit tenir compte des circonstances particulières de l’espèce et du principe de proportionnalité. Une indemnisation de 100 euros par demandeur apparaît adéquate pour réparer le préjudice subi, tenant compte à la fois de la réalité du dommage causé et de la nécessité de sanctionner le comportement fautif des défendeurs.
Par ces motifs, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est fondée.
La société NOUVELAIR sera condamnée à payer aux requérants une somme de 100 euros chacun au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à leur payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la société NOUVELAIR, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Z] [K], Monsieur [E] [K] et agissant en tant que représentant légal de Madame [N] [R], Madame [C] [I] et Madame [S] [U] la somme de 400 euros (quatre cents euros) chacun en réparation du préjudice subi du fait du retard du vol BJ 1655 reliant [Localité 5]/[Localité 3] à [Localité 7] ( TUNISIE) le 25 mai 2019;
CONDAMNE la société NOUVELAIR, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Z] [K], Monsieur [E] [K] et agissant en tant que représentant légal de Madame [N] [R], Madame [C] [I] et Madame [S] [U] la somme de 100 euros (cent euros) chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la société NOUVELAIR, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société NOUVELAIR, société de droit étranger, à payer à Madame [Z] [K], Monsieur [E] [K] et agissant en tant que représentant légal de Madame [N] [R], Madame [C] [I] et Madame [S] [U] pris ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 septembre 2025, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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