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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 11 févr. 2025, n° 23/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 13 ] ( Réf. 102783640300011192505 ) c/ - S.A. [ 7 ] [ Localité 23 ] [ 18 ] ( Réf. 41832806731100, - Société [ 21 ] CHEZ [ 14 ] ( Réf. 146289551400087127651, - Société [ 20 ] ( Réf. 520360621 |, ) |
|---|
Texte intégral
48A 0A MINUTE : 25/00024
N° RG 23/00095 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEBW
BDF 000423016245
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 FÉVRIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [O] [E],
DEMANDEUR
— S.A. [13] (Réf. 102783640300011192505), dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée, comparait par écrit
DÉFENDEURS
— Madame [J] [U] (Débitrice), née le 19 janvier 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
— [27] (Réf 1047880), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [6]
— Société [21] CHEZ [14] (Réf. 146289551400087127651, 146289655400020019003), dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
— S.A. [7] [Localité 23] [18] (Réf. 41832806731100, 41832806738100), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— Société [20] (Réf. 520360621|V021787001), dont le siège social est sis [Adresse 26]
non représentée
N° RG 23/00095 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEBW
— [10] (Réf. Mai 2023 : indu ALF), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— COLLÈGE DE [Localité 22] (Réf. otrebsky), dont le siège social est sis [Adresse 25]
non représenté
— [17] (Réf. 2022 / 2023 : RSA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
— Société [8] (Réf. 156086874), dont le siège social est sis [Adresse 28]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
10 SEPTEMBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 12 juillet 2023, Madame [J] [U] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable par décision du 11 août 2023.
Par courrier recommandé en date du 22 août 2023, la [12], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 14 août 2023, pour le motif suivant : endettement excessif et volontaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La [12] a comparu par écrit selon les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, sollicitant que Madame [J] [U] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le créancier expose notamment qu’en avril 2022, Madame [J] [U] a quitté son emploi et demandé de l’aide afin de regrouper ses crédits souscrits auprès de plusieurs organismes bancaires afin de réduire le montant de la mensualité. Le créancier indique avoir soutenu la débitrice par la souscription d’un prêt de regroupement de plusieurs crédits pour un montant de 32 230,64 €, ajoutant que la situation financière de la débitrice était déjà fragile puisque son taux d’endettement était alors de 34,97 %.
La [12] mentionne qu’il résulte des relevés bancaires et relevés d’opérations que, dans les 15 mois suivants le regroupement de crédits, Madame [J] [U] a effectué de nouveaux déblocages tous les mois dans divers établissements bancaires, créanciers figurant dans l’état des dettes. Le créancier soutient que la débitrice ne pouvait ignorer qu’elle se trouvait dans une situation précaire, qu’elle a volontairement aggravée en s’endettant excessivement et volontairement.
Madame [J] [U] a comparu en personne. Elle a confirmé avoir effectué de nouveaux déblocages après la souscription du regroupement de crédits en raison de la situation financière compliquée dans laquelle elle se trouvait. Elle a aussi expliqué avoir perdu son emploi et s’être retrouvée au chômage pendant plusieurs mois, période au cours de laquelle elle percevait de faibles ressources au titre du RSA, et ce alors même qu’ils vivaient à quatre à son domicile. Elle a fait état de sa situation professionnelle et financière actuelle, indiquant notamment travailler à raison de 30 heures par semaine, outre des heures supplémentaires, et percevoir 1100 € par mois au titre de cette activité professionnelle et 407 € par mois au titre de la prime d’activité. Elle a précisé ne plus percevoir d’allocation logement, la [9] effectuant des retenues en remboursement d’un trop-perçu. Elle a mentionné être accompagnée par une assistante sociale depuis le dépôt de son dossier de surendettement, ajoutant qu’auparavant, elle ne pouvait pas bénéficier de l’aide d’une assistante sociale puisque sa fille majeure qui résidait à son domicile travaillait.
La [10] a informé par courrier de son absence à l’audience.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [24]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 11 février 2025.
Autorisée à fournir une note en délibéré, Madame [J] [U] a transmis, en cours de délibéré, des justificatifs concernant sa situation professionnelle et financière relatifs à la période au cours de laquelle elle affirme avoir été contrainte d’effectuer des déblocages auprès de divers organismes bancaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, la [12] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [J] [U] travaille dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée depuis le 9 octobre 2023. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023 fait état de revenus annuels d’un montant total de 16037 €, soit 1336 € par mois environ. Il ressort des bulletins de paie et relevés bancaires versés aux débats que la débitrice perçoit désormais environ 1500 € par mois.
En outre, Madame [J] [U] justifie qu’en raison d’une régularisation faite à la suite d’un trop-perçu, la [9] effectue une retenue sur les prestations qui lui sont versées d’un montant mensuel de 231,80 € à compter du mois d’août 2024 et pendant une période de 7 mois. Le relevé bancaire édité le 13 août 2024, qui tient donc compte de la retenue réalisée, permet de constater que la débitrice a perçu un virement de la [10] de 271,64 € en août 2024.
Il résulte de ces éléments que les revenus mensuels de Madame [J] [U] peuvent être évalués à la somme totale d’environ 1770 € par mois, étant précisé qu’à l’issue de la période au cours de laquelle la [9] effectue une retenue, les ressources mensuelles de la débitrice augmenteront et pourront alors être estimées à la somme totale de 2000 € environ.
En l’absence de transmission de justificatifs suffisants par la débitrice, la charge de loyer retenue sera celle évaluée par la commission de surendettement ; de sorte qu’il sera considéré que Madame [J] [U] supporte une charge mensuelle de loyer de 580 €. Il y a lieu d’appliquer les forfaits, en prenant en considération le fait que la débitrice a une personne à charge ; dès lors, il convient de retenir les sommes de 844 € au titre du forfait de base, 161 € au titre du forfait habitation et 164 € au titre du forfait chauffage.
Aussi, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale d’environ 1749 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 21 € à ce jour, étant précisé que la capacité réelle de remboursement sera de 251 € à l’issue de la période au cours de laquelle la [9] effectue des retenues ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 286 € à ce jour, étant précisé que la capacité théorique de remboursement sera de 390 € à l’issue de la période au cours de laquelle la [9] effectue des retenues.
L’état du passif de Madame [J] [U] a été arrêté par la commission à la somme totale de 46994,20 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [J] [U] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Par ailleurs, il résulte des relevés bancaires et relevés d’opérations versés aux débats par la [12] que, après la souscription du regroupement de crédits en avril 2022, Madame [J] [U] a réalisé des déblocages réguliers dans divers établissements bancaires. A cet égard, le récapitulatif de déblocages successifs fournis par le créancier à l’initiative de la contestation établit que, après le regroupement de crédits souscrit en avril 2022, des déblocages réguliers sont intervenus jusqu’au mois de mai 2023. Le créancier soutient que ces déblocages révèlent que la débitrice a volontairement aggravé la précarité de sa situation en s’endettant excessivement et volontairement.
Or, il résulte des éléments versés aux débats par Madame [J] [U] que, lors de la souscription du regroupement de crédits, l’intéressée avait une activité professionnelle depuis le 11 avril 2022, emploi qu’elle a conservé jusqu’au mois de septembre 2022, la débitrice ayant alors fait l’objet d’un licenciement pour faute grave. Par la suite, la débitrice est restée sans emploi jusqu’au mois de mars 2023, à compter duquel elle a retrouvé une activité professionnelle jusqu’au mois de juillet 2023. Aussi, force est de constater que les déblocages invoqués par le créancier sont intervenus entre les mois d’avril 2022 et de mai 2023, et ce alors même que Madame [J] [U] avait un emploi sur la majeure partie de la période considérée, de sorte que lesdits déblocages s’inscrivent majoritairement dans un contexte d’insertion professionnelle.
Si la poursuite des déblocages par Madame [J] [U] pendant la période au cours de laquelle elle s’est retrouvée sans emploi, soit du mois d’octobre 2022 au mois de février 2023 interpellent en ce qu’ils sont intervenus alors même que les ressources de la débitrice avaient nécessairement diminué, force est de constater que l’intéressée a ensuite rapidement retrouvé un emploi, ce qui révèle une mobilisation professionnelle de la débitrice visant à recouvrer une situation financière plus soutenable lui permettant d’honorer ses engagements financiers.
En tout état de cause, si les déblocages intervenus, notamment ceux effectués au cours de la courte période d’inactivité, caractérisent des choix imprudents faits par Madame [J] [U], ils sont insuffisants à démontrer la volonté de l’intéressée d’aggraver le processus de surendettement en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait faire face à ses engagements. Il peut à l’inverse être déduit de la mobilisation professionnelle de Madame [J] [U], qui découle des justificatifs professionnels versés aux débats et de l’obtention d’un emploi dans les mois qui ont suivi son licenciement, une volonté de réinsertion professionnelle pour remédier à ses difficultés et honorer ses engagements financiers.
Dès lors, force est de constater que les éléments produits par la [12] mettent en évidence des choix imprudents et négligents faits par la débitrice, notamment lorsqu’elle s’est retrouvée sans emploi pendant une courte période, sans suffire à établir l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de la mauvaise foi. Aussi, à défaut de production d’éléments suffisants pour caractériser l’élément intentionnel de la mauvaise foi, il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi.
Par conséquent, la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Madame [J] [U] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement sera confirmée.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable la contestation de la [12] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 29] du 11 août 2023 ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement de la [Localité 29] du 11 août 2023 ayant déclaré Madame [J] [U] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L722-2, L722-3, L722-5, L722-10 et L722-14 du code de la consommation, la décision du 11 août 2023 emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [11] le cas échéant,interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier de Madame [J] [U] à la [16] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [16].
LE GREFFIER LE JUGE
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