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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 6 mai 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKBZ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de sa gérante, la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SC. SHINING [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2024, la SCI [Adresse 8] [Adresse 5] a consenti à la SARL SC Shining [Localité 6] un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 10] à Wattrelos (Nord), pour une durée de neuf années à compter du 13 septembre 2024 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 18 00 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre une provision annuelle pour charges de 3300 euros HT, une provision annuelle pour la taxe foncière de 3000 euros et versement d’un dépôt de garantie de 3000 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI [Adresse 8] [Adresse 5] a fait signifier le 30 janvier 2025 à la SARL SC Shining [Localité 6], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 12 mars 2025, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le commandement visant la clause résolutoire du 31 janvier 2025
— Constater la résolution du bail commercial du 13 septembre 2024 par l’effet du jeu de la clause résolutoire au 28 février 2025.
— Dire et juger que la société SC Shining [Localité 6] sans droit ni titre à compter de cette date ;
— Ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-2 du code de procédures civiles d’exécution ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et de remise des clés ; se réserver compétence pour liquider l’astreinte en application de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, au montant contractuellement prévu soit 2 700 euros TTC ;
— Condamner par provision la société SC Shining [Localité 6] au paiement d’une somme en principal de 12 608.16 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 28 février 2025, date d’acquisition du jeu de la clause résolutoire
— Condamner par provision la société SC Shining [Localité 6] au paiement d’une somme de 2 700 eurosTTC mensuelle exigible le 1er de chaque mois au titre des indemnités d’occupation dues à compter de la résolution du bail soit à compter du 1er mars 2025 jusqu’au parfait délaissement des lieux.
— Condamner par provision la société SC Shining [Localité 6] au paiement des intérêts conventionnels sur loyers et charges et indemnité d’occupation calculés au taux légal majoré de 8 points à compter de la date d’échéance soit le 1er de chaque mois.
− La condamner enfin au paiement de la somme de 1 800 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais de l’état des créanciers inscrits ainsi que le coût du commandement signifié le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI [Adresse 9] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en à personne habilitée, la SARL SC Shining [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 22 page 11 du contrat).
Cependant, le commandement de payer du 30 janvier 2025 ne comporte aucun décompte en annexe, pour expliciter les sommes dont il est sollicité le paiement dans le délai d’un mois, même si l’acte mentionne le poste “loyers et charges du 13/09/24 au 31/01/25” (pièce demandeur n°2).
Le preneur s’est dès lors trouvé dans l’impossibilité de déterminer les causes qui lui étaient réclamées et le juge des référés est lui-même dans l’impossibilité de déterminer les loyers impayés et de vérifier si les causes ont été réglées dans le délai d’un mois.
Dès lors, la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée, ainsi que toutes les demandes qui y sont accessoires (expulsion, condamnation en paiement, clause pénale, fixation et condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation, séquestration des meubles).
Sur les dépens
La SCI [Adresse 8] [Adresse 5] qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI Village d’entreprises du [Adresse 5], de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes qui y sont accessoires (expulsion, condamnation en paiement, clause pénale, fixation et condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation, séquestration des meubles),
Condamnons la SCI [Adresse 8] [Adresse 5] aux dépens,
Déboutons la SCI Village d’entreprises du [Adresse 5] de sa demande pour frais irrépétibles,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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