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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 29 janv. 2025, n° 24/05593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05593 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKTU
MINUTE n° : 2025/ 79
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nadia PIETERS FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2022, M. [Y] [G] et Mme [M] [N] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise au [Adresse 3].
Exposant l’apparition de fissures suite à des épisodes pluvieux pouvant donner lieu à une action en garantie des vices cachés et suivant exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Y] [G] et Mme [M] [N] ont fait assigner M. [T] [E] devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation, outre de réserver les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [T] [E] sollicite qu’il lui soit donné acte de ses réserves et contestations. Il sollicite également de limiter la mission de l’expert aux vérifications d’ordre purement technique et de préciser que l’expert devra se prononcer sur l’incidence de la météo et l’incidence des travaux réalisés par les demandeurs. Il demande à ce que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs et que ces derniers soient condamnés aux dépens.
Les demandeurs s’opposent à la restriction de la mission de l’expert sollicitée par M. [E] et maintiennent leurs demandes dans le cadre de conclusions notifiées le 03 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03375, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les sociétés demandeurs versent aux débats un rapport établi par M. [S] en vertu duquel « les constats effectués lors de notre expertise révèlent des désordres structurels importants et généralisés pouvant compromettre la solidité de la construction. Il est impératif de mener des études approfondies et de procéder à des travaux de réparation et de renforcement pour assurer la sécurité des occupants et la durabilité de l’ouvrage.
Les nouveaux propriétaires n’ayant pas été informés de ces problèmes avant l’achat ont découvert que le vendeur avait dissimulé les désordres, comme en témoigne la présence importante de mastic de la même teinte que la façade.
Ils se retrouvent donc avec des travaux lourds non prévues à l’achat de cette construction »
En l’état de cette pièce, les désordres sont avérés.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Concernant la demande de restriction de la mission de l’expert aux aspects purement technique, elle sera rejetée. Il importe en effet que le tribunal éventuellement saisi dans le cadre d’un litige futur dispose de toutes les informations permettant de fonder sa décision, en celles comprises les informations relatives aux éventuels préjudices subis.
La demande de précision de la mission sera également rejetée dès lors que la mission de l’expert visera notamment à établir l’origine des désordres.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[J] [C] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis au [Adresse 3],
— dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visés dans l’acte introductif d’instance ou le rapport établi par M. [S] le 26 juin 2024,
— si des désordres sont constatés, les décrire, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession par la partie demanderesse,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, si les désordres étaient ou non connus du vendeur et s’ils pouvaient être ignorés d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par M. [G] et Mme [N], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que M. [G] et Mme [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge M. [G] et Mme [N],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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