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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 14 avr. 2026, n° 25/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01848 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRUJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibété : Béatrice PAUL
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 14 Avril 2026
à
Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Avril 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 14 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [O] a fait appel à Monsieur [D] [Z] pour acquérir un véhicule qu’elle n’a jamais réceptionné. Elle lui a versé des fonds qu’elle entend récupérer.
Par assignation en date du 30/10/25 Mme [B] [O] a assigné M. [D] [Z] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— juger que la reconnaissance de dette en date du 15 septembre 2023 est valable,
— constater que Monsieur [D] [Z] ne s’est pas exécuté spontanément,
— constater que Monsieur [D] [Z] est de mauvaise foi,
— constater que Monsieur [D] [Z] refuse de s’exécuter malgré une mise en demeure.
En conséquence,
— condamner Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [B] [O] la somme de 23.500 € conformément à la reconnaissance de dette en date du 15 septembre 2023,
— condamner Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [B] [O] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, conformément à l’article 1231-1 du code civil,
— condamner Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [B] [O] des intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 février 2025 (expiration du délai de la mise en demeure), conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [B] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
M. [D] [Z] n’a pas constitué avocat pas comparu.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14/01/26 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 03/02/26.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le remboursement du prêt
Vu l’article 1376 du Code civil,
Vu l’article 1343 du Code civil,
Il ressort de la procédure et plus spécifiquement de la reconnaissance de dette du 15/09/23 signée par M. [D] [Z], que Mme [B] [O] a consenti un prêt à ce dernier un prêt de 30.000€ qu’il devait rembourser sans préciser les termes et échéances.
Il ressort des déclarations de la demanderesse que cette reconnaissance de dette faisant partie d’un projet d’achat de véhicule par l’intermédiaire de M. [D] [Z], ce qui est sans conséquence sur la solution à apporter au litige.
Mme [B] [O] justifie avoir mis en demeure M. [D] [Z] de le rembourser par courrier du 23/01/25. M. [D] [Z], défaillant, ne rapporte pas la preuve qu’il s’est libéré de son obligation de remboursement depuis ladite mise en demeure.
Selon les déclarations de Mme [B] [O], 6.500€ ont déjà été remboursés en espèce de sorte que les prétentions se portent à la somme de 23.500€.
M. [D] [Z] sera tenu de rembourser à Mme [B] [O] la somme de 23.500€.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [B] [O] formule une demande de 2.000€ de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Le projet d’achat de véhicule par l’intermédiaire de M. [D] [Z] est insuffisamment établi par des pièces et le montage juridique effectué demeure flou pour la juridiction.
Il est objectivement possible de constater que la créance de Mme [B] [O] étant établie par la reconnaissance de dette, elle-même relativement imprécise sur les engagements de M. [D] [Z] en termes de remboursements (date et montant).
Il est certes possible de considérer, qu’à défaut de précision sur les modalités de remboursement Mme [B] [O] est en droit de dénoncer ce contrat de prêt.
Toutefois, cela ne caractérise pas d’inexécution contractuelle de M. [D] [Z] sur la question du véhicule de nature à engager sa responsabilité pour les frais et intérêts de crédit que Mme [B] [O] a contracté.
Mme [B] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [Z] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [O] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [D] [Z] à verser à Mme [B] [O] la somme de 23.500€ au titre du remboursement de sa dette,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23/01/25,
Déboute Mme [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [D] [Z] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne M. [D] [Z] à payer à Mme [B] [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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