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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/04056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04056 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIB6
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04056 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIB6
NAC : 28Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Claire MACARIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire MACARIO, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Claire MACARIO, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire MACARIO, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [S] [F], demeurant [Adresse 5]
défaillant
M. [U] [F], demeurant [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2019, Madame [J] [B] est décédée à [Localité 8] en laissant pour lui succéder son mari, Monsieur [Z] [F], et leurs enfants communs, Madame [T] [F], [N] [Y] [F], Monsieur [S] [F] et Monsieur [U] [F].
Par actes de commissaire de justice en dates des 27 et 29 août 2024, Monsieur [Z] [F], Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [F] ont assigné Monsieur [S] [F] et Monsieur [U] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 15 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par commissaire de justice le 26 septembre et le 09 octobre 2024, Monsieur [Z] [F], Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [F] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
autoriser les requérants à procéder seuls, avec ou sans l’accord de Messieurs [S] et [U] [F], aux démarches et formalités nécessaires à la réalisation de la vente de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9],ordonner à M. [U] [F] de laisser pénétrer dans le bien toute personne intéressée par la vente, tout agent immobilier, tout expert, tout artisan mandaté par les acquéreurs intéressés, sous réserve de l’avoir avisé de ce passage 48 heures à l’avance, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,ordonner l’expulsion de M. [U] [F] et de tout occupant de son chef, au besoin au moyen de la force publique, dès signification de la présente ordonnance, assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à s’exécuter,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,condamner M. [S] [F] et M. [U] [F] in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [S] [F], bien que régulièrement assigné à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [U] [F], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’autorisation à vendre le bien avec ou sans l’accord des coindivisaires
L’article 815-6 du code civil dispose : « Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
Il convient de constater, au regard des pièces produites,que Monsieur [Z] [F] a multiplié les tentatives amiables pour sortir de l’indivision depuis le mois d’avril 2023.
Il ressort, par ailleurs, des conclusions des demandeurs, ainsi que de la promesse de vente produite, qu’à ce jour, les défendeurs ont tous deux signé l’offre d’achat qui a été faite pour un montant de 242.000 euros postérieurement à l’assignation, cette offre apparaissant par ailleurs conforme aux prix du marché au regard de l’estimation produite.
Toutefois, il convient de constater que cette promesse est assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt par les acquéreurs.
En outre, les demandeurs versent aux débats de nombreux échanges de messages intervenus avec l’agent immobilier lesquels permettent de constater que l’obtention des signatures de toutes les parties a été laborieuse.
Ainsi, au regard du délai écoulé depuis l’ouverture de la succession de Madame [J] [B] et des difficultés rencontrées par les demandeurs pour receuillir l’accord de l’ensemble des indivisaires, il convient de constater que l’intérêt commun requiert de les autoriser à vendre le bien avec ou sans l’accord de Messieurs [S] et [U] [F].
* Sur la demande visant à laisser pénétrer dans le bien toute personne intéressée par la vente, tout agent immobilier, tout expert, tout artisan mandaté par les acquéreurs intéressés
Il ressort des échanges de messages intervenus avec l’agent immobilier ainsi que du dépôt de plainte déposé par Monsieur [G] [F] à l’encontre de Monsieur [U] [F] que l’intérêt commun justifie, afin de faciliter la vente du bien litigieux, d’ordonner à Monsieur [U] [F] de laisser pénétrer dans le bien toute personne intéressée par la vente, tout agent immobilier, tout expert, tout artisan mandaté par les acquéreurs intéressés, sous réserve de l’avoir avisé de ce passage 48 heures à l’avance, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.
Il convient de dire que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle.
* Sur la demande d’expulsion de Monsieur [U] [F] sous astreinte
L’intérêt commun justifie, afin de faciliter la vente du bien litigieux, et à défaut pour lui de quitter volontairement les lieux, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [F] du bien indivis.
Cette expulsion sera assortie d’une astreinte dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient de dire que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre et que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes, M. [S] [F] et M. [U] [F] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum M. [S] [F] et M. [U] [F] à payer la somme de 1.000 euros aux demandeurs qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance afin de faire valoir les intérêts de l’indivision.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [Z] [F], Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [F] à procéder seuls, avec ou sans l’accord de Messieurs [S] et [U] [F] aux démarches et formalités nécessaires à la réalisation de la vente de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] ;
ORDONNE à Monsieur [U] [F] de laisser pénétrer dans le bien toute personne intéressée par la vente, tout agent immobilier, tout expert, tout artisan mandaté par les acquéreurs intéressés, sous réserve que Monsieur [Z] [F], Madame [T] [F] ou Monsieur [Y] [F] l’ait avisé par écrit de ce passage 48 heures à l’avance ;
DIT qu’à défaut, Monsieur [U] [F] sera condamné à payer à l’indivision [F] une astreinte de 1.000 euros (mille euros) par infraction constatée par procès verbal de commissaire de justice ou tout mode de preuve certain ;
DIT que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;
ORDONNE à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [U] [F] et celle de tous biens et occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [F] de quitter les lieux et de remettre spontanément les clefs à Monsieur [Z] [F], Madame [T] [F] ou Monsieur [Y] [F], il sera condamné à payer à l’indivision [F] une astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard passé le délai précité de deux mois, à charge pour lui de démontrer avoir libérer les lieux et remis les clefs par procès verbal de commissaire de justice ou tout mode de preuve certain ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [F] et M. [U] [F] à verser à Monsieur [Z] [F], Madame [T] [F] et [N] [Y] [F] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [F] et M. [U] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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