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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 4 juil. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du : 04 Juillet 2025
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V6P
N° Minute : 25/409
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son adminsitrateur judiciaire Monsieur [T] [L], demeurant à [Adresse 9], désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS le 01/03/2017,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [K] [S]
CCAS d'[Localité 7] – boîte n° 83662
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à AGDE, représenté par son administrateur judiciaire Monsieur [T] [L], (ci-après dénommé SDC [Adresse 1]), en date du 21 mai 2025, de Madame [K] [S], tendant principalement à la voir condamner au versement de la somme de 14.325,49 € au titre des charges de copropriété échues au 17 avril 2025, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Madame [K] [S], régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes du SDC [Adresse 1] ont été reprises, précisant oralement qu’il y avait une erreur dans l’assignation, de sorte que le dernier appel de fond concerne la période du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
1. La demande principale
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
A l’appui de sa demande, le SDC [Adresse 1] produit de nombreuses pièces précises et concordantes permettant d’établir que Madame [K] [S] est propriétaire de lots au sein de la copropriété, une situation des comptes arrêtée au 17 avril 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 14.325,49 €, une mise en demeure en date du 28 novembre 2024, outre les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires du 28 septembre 2023 et du 20 septembre 2024.
Les conditions textuelles étant remplies, Madame [K] [S] sera donc condamnée à verser au SDC [Adresse 1] la somme de 14.325,49 € correspondant au total des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [K] [S] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [K] [S] ne permet d’écarter la demande du SDC [Adresse 1], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [K] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son administrateur judiciaire Monsieur [T] [L], la somme de 14.325,49 € (quatorze-mille-trois-cent-vingt-cinq euros et quarante-neuf centimes) au titre des sommes restant dues appelées lors des exercices précédents après approbation des comptes ;
Condamne Madame [K] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne Madame [K] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son administrateur judiciaire Monsieur [T] [L], la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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