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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 sept. 2025, n° 24/11542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/11542 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C474K
N° MINUTE :
Assignation du :
20 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E] [P] [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2055
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2024-017098 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
Madame [M] [I] [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0796
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 2 juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[A] [N] et Mme [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1978 et ont divorcé le 27 janvier 1983, suivant jugement de divorce du 27 janvier 1983, devenu définitif, qui n’a pas été transcrit sur les actes d’état civil.
[A] [N] est décédé le [Date décès 3] 1985, laissant pour lui succéder M. [C] [N], né de son union avec Mme [Y] [B].
La succession se composait essentiellement d'1/7ème indivis en nue-propriété d’un bien immobilier reçu par donation de ses parents le 22 mars 1984.
Dans le cadre du règlement de la succession de [A] [N], Mme [M] [L], prise en qualité de conjointe survivante, a perçu à la suite du bien immobilier indivis la somme de 7 245,50 euros et M. [C] [N] la somme de 65 202,21 euros.
Par exploit introductif d’instance signifié le 20 septembre 2024, M. [C] [N] a fait assigner Mme [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir corriger le partage intervenu dans la succession de son père et condamner en conséquence la défenderesse à lui restituer la somme perçue au titre de la succession, outre 15 000 euros à titre de dommages intérêts liés en réparation des préjudices résultant de l’absence de transcription du divorce à l’état civil.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [M] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile et 887, 1144 et 2224 du code civil, de :
• CONSTATER l’acquisition du délai de prescription de l’action nullité du partage au 19 décembre 2021,
• DECLARER IRRECEVABLE la demande d’annulation du partage successoral,
• DÉBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
• CONDAMNER Monsieur [C] [N] à verser à Monsieur la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [C] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 227, 732,734, 778, 887, 1144, 1240 du Code civil et 2224 du code civil, de :
— DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
— JUGER que l’action de Monsieur [N] n’est pas prescrite
— DÉCLARER recevable la demande d’annulation du partage successoral
RENVOYER au fond les parties afin de trancher la question des dommages et intérêts et des sommes dues par Madame [L] à Monsieur [N]
— CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 1.566 € à Maître MARY sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 2 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [C] [N]
Mme [M] [L], sur le fondement des dispositions des articles 887, 1144 et 2224 du code civil, se prévaut de la prescription de l’action engagée par le demandeur qu’elle qualifie d’action en nullité du partage intervenu le 19 décembre 2016, estimant cette action prescrite depuis le 19 décembre 2021, dès lors que M. [C] [N] ne pouvait ignorer l’existence du jugement de divorce des époux [N] /[L] et son absence de transcription à l’état civil.
M. [C] [N] s’oppose à cette fin de non-recevoir, rappelant sur le fondement de l’article 1144 du code civil que le délai de l’action en nullité ne court en cas d’erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts, et soutenant qu’il n’a pu acquérir la certitude de la réalité de ce divorce qu’au mois de décembre 2023.
Sur ce,
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 887 du code civil dispose que « le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. »
Aux termes de l’article 1144 du code civil, « le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. »
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, aux termes de son assignation, M. [C] [N] sollicite non pas la nullité du partage opéré le 19 décembre 2016 mais qu’il soit ordonné un partage rectificatif sur le fondement d’un dol allégué contre Mme [M] [L] afin que cette dernière lui restitue les sommes qu’il estime indûment perçues au titre de la succession de [A] [N].
S’agissant d’une action personnelle, la prescription quinquennale de droit commun est applicable à cette action en application des dispositions de l’article 2224 du code civil précitées.
Il est en outre constant que le délai des actions intentées sur le fondement du dol ne court que du jour où l’erreur alléguée a été découverte et non simplement soupçonnée.
Au cas présent, il y a lieu de constater qu’aux termes de l’acte de notoriété dressé le 13 septembre 2016 par Maître [S] [J], notaire, auquel est intervenu M. [V] [R], notaire honoraire, Mme [M] [L] a été identifiée en qualité de conjoint survivant du défunt, venant à la succession de [A] [N] et bénéficiant à ce titre de l’application des dispositions de l’article 767 du code civil.
Cette mention est également reprise dans l’acte notarié contenant attestation immobilière, établi le 19 décembre 2016 par Maître [Z] [F], notaire.
Ainsi, il n’est aucunement fait référence dans ces actes au jugement de divorce du 27 janvier 1983 mettant fin au mariage de [A] [N] et Mme [M] [L].
Il résulte des échanges de courriers versés aux débats que si la famille de [A] [N] avait des doutes sur l’existence d’un divorce formalisé entre le défunt et Mme [M] [L], ils n’avaient pour autant sur ce point pas de certitudes, n’ayant pu trouver trace des documents officiels y afférents auprès de l’étude notariale de [V] [R], cette étude ayant reçu l’acte de donation du 22 mars 1984 aux termes duquel [A] [N] apparaissait comme étant divorcé.
Contrairement à ce que soutient Mme [M] [L], le simple fait que M. [C] [N], comme le reste de la famille, ait été en possession de cet acte notarié de donation du 22 mars 1984 sur lequel [A] [N] est mentionné comme étant divorcé ne suffit pas à établir qu’il avait la certitude, à cette date, qu’un divorce avait été prononcé judiciairement, ce d’autant que, d’une part, M. [V] [R], notaire instrumentaire de cette donation, est intervenu à l’acte notarié du 19 décembre 2016 qui constate la qualité de conjoint survivant de Mme [M] [L], et que d’autre part, il est établi par les échanges de courriels au sein de la famille datant du mois d’août 2015, par le courriel de M. [P] [N] du 1er septembre 2015 mais également par le courriel de M. [V] [N] du 15 avril 2024, versés aux débats, que Mme [M] [L] a affirmé ne pas être divorcée lors du règlement de la succession en 2015.
Dans ces conditions, la date du partage successoral de [A] [N], soit le 19 décembre 2016, ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription de l’action exercée par M. [C] [N] ainsi que le sollicite la demanderesse et il sera retenu la date à laquelle ce dernier a eu la certitude de l’existence d’un jugement de divorce mettant fin au mariage conclu entre son père et Mme [M] [L].
Si M. [C] [N] soutient qu’il n’a acquis cette certitude qu’au mois de décembre 2023, il ne pouvait cependant ignorer l’existence d’un jugement de divorce définitif à compter de la délivrance du certificat de non-pourvoi rendu le 31 mai 2023 par la Cour de cassation attestant qu’aucun pourvoi n’a été enregistré dans l’affaire « concernant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 janvier 1983 sous le numéro de RG 32393/82 entre Monsieur [A] [N] et Madame [M] [L] ».
En conséquence, le tribunal retient que M. [C] [N] a eu connaissance du dol allégué sur lequel il fonde son action à compter du 31 mai 2023, point de départ du délai de prescription de son action.
M. [C] [N] ayant introduit son action à l’encontre de la défenderesse par assignation signifiée le 20 septembre 2024, il y a lieu de constater que celle-ci n’est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse sera rejetée et l’action de M. [C] [N] déclarée recevable.
2. Sur les demandes accessoires
Mme [M] [L], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
L’équité justifie de la condamner à payer à Maître Thiphaine MARY, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme [M] [L] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 10 novembre 2025 à 13h30 pour conclusions en défense pour le 3 novembre au plus tard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] [L] et tirée de la prescription de l’action exercée par M. [C] [N] ;
En conséquence,
Déclare recevable l’action exercée par M. [C] [N] tendant à condamner Mme [M] [L] à restituer les sommes perçues au titre du partage successoral de [A] [N] et au paiement de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de Mme [M] [L] formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [L] à verser à Maître Thiphaine MARY, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne Mme [M] [L] aux dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2025 à 13h30 pour conclusions en défense pour le 3 novembre au plus tard ;
Rejette toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 3 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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