Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 nov. 2025, n° 24/10426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10426
N° Portalis DB3S-W-B7I-2GIT
Minute : 1296/25
S.A.S. [7] SCHOOL
Représentant : Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D1545
C/
Madame [N] [T]
Représentant : M. [J] [T] (Père)
Exécutoire, copie, pièces
délivrés à :
ME SAINTILAN
Copie, pièces, délivrées à :
MME [T]
Le 24 Novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Novembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée [7] SCHOOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ghislain ADETONAH, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de M. [J] [T], son père
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 30 août 2023, Mme [N] [T] s’est inscrite au programme EBS – Programme Grande École, 1ère année auprès de la société [7] School (SAS), moyennant le paiement d’une somme de 11 000 euros, au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Par courrier daté du 8 avril 2024, la société [7] School (SAS) a mis en demeure Mme [N] [T] de s’acquitter du paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de son inscription.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la société [7] School (SAS) a assigné Mme [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 27 janvier 2025 afin, principalement, d’obtenir le paiement des sommes dues.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
A l’audience, la société [7] School (SAS), comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [N] [T] au paiement :
o d’une somme de 4 000 euros au titre de l’exécution du contrat ;
o d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, il vise les articles 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, rappelle que la défenderesse a conclu un contrat en vertu duquel elle devait s’acquitter d’une somme de 11 000 euros, qu’une somme de 4 000 euros reste en souffrance, que cela lui cause un préjudice.
Mme [N] [T], comparante, assistée par son père, M. [J] [T], soutient que la qualité promise des études n’était pas au niveau attendu, que des professeurs ont été absents et qu’elle a été exclue à compter du mois d’avril 2024. Elle demande, en tout état de cause, au juge des contentieux de la protection de lui octroyer les plus larges délais de paiement, en actualisant sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
o Sur la condamnation au paiement des frais de scolarité
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose en outre que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par acte sous signature électronique en date du 30 août 2023, Mme [N] [T] s’est inscrite au programme EBS – Programme Grande École, 1ère année auprès de la société [7] School (SAS) au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Les conditions particulières figurant au contrat conclu entre la demanderesse et la défenderesse prévoient des frais de scolarité d’un montant de 11 000 euros.
Le décompte produit par la défenderesse démontre qu’elle a effectué des versements pour un montant total de 5 000 euros et qu’elle a bénéficié d’une bourse pour un montant de 2 000 euros.
Ainsi, conformément aux conditions particulières figurant au contrat conclu entre la société [7] School (SAS) et Mme [N] [T] cette dernière reste devoir la somme de 4 000 euros à la requérante.
Si Mme [N] fait état de diverses inexécutions contractuelles commises par la société demanderesse, elle ne les démontre pas.
Sa seule exclusion, proche du terme de la scolarité, au mois d’avril 2025, ne justifie pas son exonération du paiement du reliquat des frais de scolarité en l’absence de prétentions particulières.
En conséquence, Mme [N] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros.
o Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce Mme [N] [T] est étudiante en deuxième année et a perçu environ 500 euros par mois lorsqu’elle était apprentie au cours de l’année précédente. La société défenderesse ne fait état d’aucune nécessité particulière sur le plan financier.
En conséquence, Mme [N] sera autorisée à régler sa dette selon les modalités fixées au dispositif.
o Sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, l’association [7] School n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier, distinct du préjudice résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d’agir en justice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
o Sur les mesures de fin de jugement
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [N] [T] à verser à la société [7] School (SAS) une somme de 4 000 euros ;
AUTORISE Mme [N] [T] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 4 000 euros, en 23 mensualités de 167 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
DÉBOUTE la société [7] School (SAS) de sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société [7] School (SAS) de sa demande en paiement d’une somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [T] au paiement des dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Congé ·
- Locataire ·
- Motif légitime ·
- Bailleur ·
- Sérieux ·
- Jouissance paisible ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
- Facture ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Prescription biennale ·
- Piscine ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Accord ·
- Partage
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Enlèvement ·
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Prévention
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Véhicule ·
- Minute ·
- Prénom ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Agent immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Artisan ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Appel
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Non conformité ·
- Quitus ·
- Malfaçon ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Square ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection ·
- Siège social
- Action ·
- Dol ·
- Partage successoral ·
- Successions ·
- Jugement de divorce ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Code civil ·
- Donations
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Copropriété en difficulté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Accord ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés coopératives
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.