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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 11 févr. 2025, n° 17/13428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/13428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 11 FÉVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 17/13428 – N° Portalis DBW3-W-B7B-UHHC
AFFAIRE : M. [D] [G], M. [F] [G], Mme [U] [G] (Me LECCIA)
C/ M. [L] [P], Mme [H] [E] ép. [P] (Me BENSA) ; M. [T] [PP], Mme [S] [V] ép. [PP] (Me SUZAN) ; M. [M] [J] (Me LABI) ; M. [BT] [O] ; Mme [Z] [O] ép. [K] ; Mme [N] [R] [J] ép. [A]
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 janvier 2025 prorogée au 11 février 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 février 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [G]
né le 17 mars 1947 à [Localité 14] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [F] [G]
né le 21 juin 1979 à [Localité 13] (ANGLETERRE)
de nationalité britannique
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [G]
née le 20 août 1972 à [Localité 14] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Maître Cassien Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [P]
né le 27 mai 1956 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 10]
Madame [H] [E] épouse [P]
née le 19 juillet 1958 à [Localité 14] (13)
demeurant [Adresse 10]
tous deux représentés par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [PP]
né le 22 juillet 1966 à [Localité 12] (92)
demeurant [Adresse 7]
Madame [S] [V] épouse [PP]
née le 5 mars 1963 à [Localité 15] (13)
demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Marie SUZAN, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [C] épouse [J] (décédée)
née le 15 mai 1949 à [Localité 14] (13)
décédée le 5 mars 2021 à [Localité 11] (13)
Monsieur [M] [J]
né le 3 décembre 1952 à [Localité 16] (06)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [BT] [I] [O]
né le 5 septembre 1969 à [Localité 14] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [Z] [X] [O] épouse [K]
née le 2 mai 1982 à [Localité 14] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18] EMIRAT ARABES UNIS
défaillante
Madame [N] [R] [J] épouse [A]
née le 7 septembre 1990 à [Localité 14] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P] et Madame [H] [E] épouse [P] ont fait édifier une maison d’habitation sur des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 7] à [Localité 11], suivant permis de construire des 3 octobre 2003 et 7 mai 2007.
L’attestation d’achèvement des travaux est datée du 5 juillet 2010. La mairie de [Localité 11] a délivré un certificat de conformité le 20 août 2010.
Par acte authentique du 30 septembre 2010, Monsieur [T] [PP] et Madame [S] [V] épouse [PP] ont acquis de Monsieur [L] [P] et Madame [H] [E] épouse [P] une villa sise à [Localité 11].
Monsieur [F] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [D] [G] sont propriétaires d’un fonds voisin, cadastré AR section n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5].
Ils ont contesté la régularité des permis de construire, ainsi que l’absence d’opposition de la mairie de [Localité 11] suite à déclaration de travaux déposée le 24 août 2010 par Monsieur [L] [P] et Madame [H] [E] épouse [P] au sujet de la réalisation d’un abri ouvert.
Le 2 mai 2017, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté les deux requêtes.
Parallèlement, Monsieur [F] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [D] [G] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille, qui par ordonnance du 3 juillet 2015 a désigné Monsieur [B] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 7 juin 2017.
Par acte authentique du 23 février 2018, Monsieur [M] [J] et Madame [Y] [C] épouse [J] ont acquis de Monsieur [T] [PP] et Madame [S] [V] épouse [PP] le bien litigieux.
*
Suivant exploits du 7 décembre 2017, Monsieur [F] [G], Madame [U] [G], Monsieur [D] [G] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [T] [PP] et Madame [S] [V] épouse [PP] devant le présent tribunal, aux fins de voir entendre :
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [B] en ce qu’il a constaté les non-conformités aux règles d’urbanisme dans les désordres suivants :
— concernant le positionnement et la hauteur des murs de clôture bâtis :
— en limite Sud-Est, côté entrée terrain [G], un empiètement de 9 cm sur le terrain [G] sur une longueur de 11,12 mètres, soit un triangle d’empiètement de 0,50 m2,
— en limite Est-Ouest du terrain [G] un empiètement de 7 cm sur une longueur de 14,97 m, soit un triangle d’empiètement de 0,5 m2,
— en limite Sud-Est du terrain [G], une hauteur de 2,21 m, soit une hauteur en excès au regard du POS de 1,60 m par rapport à la hauteur de la construction maçonnée autorisée pour une clôture et de 20 cm par rapport à la hauteur totale autorisée pour une clôture,
— en limite Nord-Est du terrain [G] une hauteur de 2,56 m, soit une hauteur en excès de 56 cm au regard du POS,
— ordonner la destruction de ces parties,
— condamner les requis à régler une indemnité à cet égard pour le préjudice subi du fait de cette infraction à hauteur de 10.000 euros,
— concernant les bâtiments constituant la maison :
— constater que la construction dans son ensemble non adossé à un bâtiment en limite séparative, sans autorisation entre voisins, a été réalisée en violation des règles d’urbanisme et de l’article 7 du POS, et n’aurait pas dû être autorisée dans son ensemble,
— ordonner sa destruction pour respecter la distance de 4 mètres avec la limite séparative,
— condamner les requis à régler une indemnité à cet égard pour le préjudice subi du fait de cette infraction à la somme de 50.000 euros,
— concernant l’aspect des constructions,
— constater les non-finitions contraires aux feuillets administratifs autorisés, ainsi qu’aux POS, s’agissant des murs de clôture, et par ailleurs de l’abri à bois,
— condamner les requis à une indemnité de 10.000 euros,
— constater les autres désordres, malfaçons et irrégularités, mal appréciés par l’expert,
— concernant la hauteur des bâtiments au delà de 4 mètres de la limite séparative,
— constater que la hauteur de 7 mètres de l’article 10 du POS n’est pas respectée,
— ordonner la destruction de cette partie en excès,
— condamner les requis à régler une indemnité à cet égard pour le préjudice subi du fait de cette infraction à la somme de 10.000 euros,
— concernant la hauteur des bâtiments à l’intérieur de 4 mètres de la limite séparative,
— constater que dans son calcul des mesures, l’expert ôte à tort une hauteur de 80 cm à la cote altimétrique retenue par le sapiteur,
— constater que les mesures prises par le géomètre sapiteur ont été prises à tort à partir du terrain [G],
— relever les mesures retenues par l’expert soit de 80 cm ou de 160 cm,
— constater que l’ensemble des constructions ne respecte pas la hauteur prévue à l’article 10 du POS,
— ordonner la destruction en excès de ces bâtiments,
— condamner les requis à régler une indemnité à cet égard pour le préjudice subi du fait de cette infraction à la somme de 10.000 euros,
— concernant l’abris à bois,
— constater qu’il a été modifié en garage à voiture,
— constater ainsi le non-respect et la non-conformité entre la déclaration préalable de travaux du 29 juillet 2013 et la construction réalisée,
— ordonner sa destruction,
— condamner les requis à régler une indemnité à cet égard pour le préjudice subi du fait de cette infraction à la somme de 10.000 euros,
— concernant les garages,
— constater que les grands garages d’origine ont été transformés, sans autorisation, à des fins d’usage d’habitation supplémentaire,
— ordonner sa destruction,
— condamner les requis à régler une indemnité à cet égard pour le préjudice subi du fait de cette infraction à la somme de 10.000 euros,
— concernant la zone non aedificandi,
— constater par rapport au plan de masse que des constructions ont été réalisées sur des zones non aedificandi,
— ordonner leur destruction,
— condamner les requis à régler une indemnité à cet égard pour le préjudice subi du fait de cette infraction à la somme de 10.000 euros,
— concernant les plantations,
— constater suivant le plan de bornage d'[W] de 1995 et les photographies communiquées qu’il existaient des arbres sur le futur terrain des [P] qui n’ont pas été préservés, ainsi que deux pins d’Alep sur le terrain des [G],
— condamner les requis à régler une indemnité à cet égard pour le préjudice subi du fait de cette infraction à la somme de 10.000 euros,
— concernant la violation de domicile,
— constater que pour réaliser les constructions litigieuses, notamment enduit du mur et crépi, il convient nécessairement d’être sur la propriété des requérants,
— constater qu’il n’y a pas eu d’autorisation pour cela,
— condamner les requis à régler une indemnité à cet égard pour le préjudice subi du fait de cette infraction à la somme de 10.000 euros,
— concernant le dépassement des surfaces constructibles autorisées,
— constater que la surface de construction réaliée soit 350 m2 pour 1.000 m2 de terrain, ne respecte pas le COS de l’article UD 14 du POS,
— ordonner la destruction de la surface en excès de 125 m2,
— condamner les requis à régler une indemnité à cet égard pour le préjudice subi du fait de cette infraction à la somme de 50.000 euros,
— condamner les requis à payer aux requérants la somme de 5.100 euros au titre des frais d’expertise, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La procédure a été enregistrée sous le RG 17/13428.
Suivant exploits du 18 juillet 2018, Monsieur [T] [PP] et Madame [S] [V] épouse [PP] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [L] [P] et Madame [H] [E] épouse [P].
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°18/8208 et a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 8 novembre 2018.
Suivant exploits du 8 février 2019, Monsieur [F] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [D] [G] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [M] [J] et Madame [Y] [C] épouse [J], aux fins de voir entendre :
— déclarer recevable l’appel en intervention forcée formulée à l’encontre des époux [J],
— joindre la présente instance à l’instance RG 17/3428,
— ordonner aux requis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la communication de leur acte de vente passé avec les époux [PP],
— dire qu’en cas de condamnation pécuniaire des époux [PP] et/ou des époux [P], les requis en seront tenus solidairement,
— dire qu’en cas de condamnation à détruire tout ou partie de la villa litigieuse aujourd’hui propriété des requis, ou en cas de condamnation à effectuer des travaux, le jugement leur sera opposable.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n° 19/1804 et a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 28 février 2019.
Madame [Y] [C] épouse [J] est décédée le 5 mars 2021.
Par ordonnance d’incident du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a constaté que la demande d’injonction de communiquer des pièces est devenue sans objet et a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploits des 12, 14 et 19 mars 2024, Monsieur [F] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [D] [G] ont appelé en la cause Monsieur [BT] [O], Madame [Z] [O] épouse [K] et Madame [N] [J] épouse [A], en qualité d’héritiers de Madame [Y] [C] épouse [J], aux fins de voir entendre :
— déclarer recevable l’appel en intervention forcée formulée à l’encontre des héritiers,
— joindre la présente instance à l’instance RG 17/3428,
— dire qu’en cas de condamnation pécuniaire des époux [PP] et/ou des époux [P], les requis en seront tenus solidairement,
— dire qu’en cas de condamnation à détruire tout ou partie de la villa litigieuse aujourd’hui propriété des requis, ou en cas de condamnation à effectuer des travaux, le jugement leur sera opposable.
La procédure a été enregistrée sous le RG n°24/3524 et a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 11 juin 2024.
Monsieur [F] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [D] [G] n’ont pas notifiées de conclusions postérieurement à leurs assignations.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2021, Monsieur [T] [PP] et Madame [S] [V] épouse [PP] demandent au tribunal de :
— à titre préliminaire,
— constater que l’assignation des consorts [G] ne contient aucun exposé des moyens de droit dont ils entendent se prévaloir,
— prononcer la nullité de l’assignation,
— à titre subsidiaire,
— constater que la maison a été vendue aux époux [J],
— constater que les époux [PP] n’ont pas commis de faute à l’origine du préjudice subi par les consorts [G],
— constater que les époux [PP] ne sont ni les auteurs ni les propriétaires de l’ouvrage à l’origine du trouble prétendument subi par les consorts [G],
— rejeter l’intégralité de leurs demandes et mettre hors de cause Monsieur [T] [PP] et Madame [S] [V] épouse [PP],
— à titre subsidiaire,
— constater que le rabotage des seules parties qui empiètent est techniquement possible,
— rejeter la demande de démolition, seules les parties empiétant devant être rabotées,
— rejeter l’intégralité des demandes de démolitions et dommages et intérêts présentées parles consorts [G] du fait du prétendu non-respect des règles d’urbanisme en vigueur,
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts [G] présentées sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts [G], la prescription de l’article 2224 du code civil étant acquise au jour où ces derniers ont intenté leur action, les travaux ayant été achevés en 2004,
— condamner les époux [P] à relever et garantir intégralement les époux [PP] de toute condamnation, que ce soit au titre de la garantie d’éviction ou au titre de leur obligation de délivrance d’un bien conforme aux stipulations contractuelles,
— en toute hypothèse, condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2019, Monsieur [M] [J] demande au tribunal de :
— constater l’irrecevabilité des conclusions des consorts [G],
— dire les demandes des consorts [G] tardives et infondées,
— rejeter l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer irrecevable et infondée l’assignation en intervention forcée diligentée par les consorts [G] à l’égard de Monsieur [M] [J] et Madame [Y] [C] épouse [J],
— à titre subsidiaire,
— constater l’absence d’annulation du permis de construire de 2003 et du permis de construire modificatif de 2007 par la justice administrative,
— jure que la méthode de calcul de la hauteur des bâtiments retenue par l’expert est conforme,
— dire que les consorts [G] n’ont pas qualité à contester la destination de l’abri à bois et des garages,
— constater que les consorts [G] ne rapportent pas la preuve de la violation de leur domicile ni l’origine de la découpe des plantations,
— constater l’absence de violation de la surface constructive autorisée,
— rejeter l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, dire que les consorts [J] ne peuvent être tenus responsables des éventuels désordres et préjudices subis par les consorts [G],
— ordonner leur mise hors de cause,
— dire que les époux [PP] et les époux [P] relèveront et garantiront les époux [J] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner les consorts [G] ou tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros au profit des concluants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2019, Monsieur [L] [P] et Madame [H] [E] épouse [P] demandent au tribunal de :
— constater la nullité de l’assignation des consorts [G],
— déclarer irrecevable et prescrite et infondée l’action des consorts [G],
— déclarer dès lors irrecevable et infondé l’appel en garantie diligenté par Monsieur [T] [PP] et Madame [S] [V] épouse [PP] à leur encontre,
— déclarer prescrite l’action engagée par les consorts [PP] à leur encontre,
— reconventionnellement,
— condamner ceux contre qui l’action compètera le mieux chacun à verser à chacun des concluants 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner ceux contre qui l’action compètera le mieux chacun à verser à chacun des concluants 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Jean-Claude BENSA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignés, Monsieur [BT] [O] (procès-verbal article 659 AR produit), Madame [Z] [O] épouse [K] (signification à l’étranger) et Madame [N] [J] épouse [A] (à étude), en qualité d’héritiers de Madame [Y] [C] épouse [J] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant homologuer que l’accord des parties.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, issue du décret du 11 mars 2015, énonce que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, l’ensemble des défendeurs soutient la nullité de l’assignation de Monsieur [F] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [D] [G] et ils font valoir que :
— les demandes ne sont pas fondées en fait et en droit,
— il n’est pas précisé pour chaque prétention les pièces et numérotation qui les soutiennent,
— de nombreuses prétentions ne sont justifiées par aucun moyen, notamment s’agissant des demandes de dommages et intérêts ou de destruction des murs ou édifices.
La lecture de l’assignation montre que le dispositif ne contient aucune indication de fondement légal au soutien des demandes.
Le corps des conclusions ne contient pas davantage d’indication des textes dont ils entendent se prévaloir au soutien de leurs multiples demandes de démolition et dommages et intérêts.
Monsieur [F] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [D] [G] n’ont pris aucune écriture en réponse à ces conclusions des défendeurs soulevant la nullité de l’assignation, de sorte qu’ils n’ont procédé à aucune régularisation sur ces points. Ils ne répondent pas davantage à ces argumentations relatives à l’annulation de leurs assignations.
Par ailleurs, la lecture des moyens ne permet pas de définir ces moyens juridiques par déduction car leurs développement ne reproduisent ni le contenu de textes applicables ni leur substance. Ils ne développent aucun raisonnement juridique fondé sur ces derniers qui serait de nature à déduire ces textes.
En l’état, le tribunal n’est pas mis en mesure de connaître les fondements sur lesquels Monsieur [F] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [D] [G] entendent obtenir gain de cause et sur lesquels il doit répondre. Les défendeurs ont suggéré des textes en défense et les demandeurs n’ont pas pris la peine d’y répondre.
Par ailleurs, il convient de constater que l’assignation ne comporte aucune liste de pièces, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir ce qui a pu être signifié aux défendeurs en même temps que l’assignation.
Le texte de l’assignation ne permet pas davantage de connaître le détail des pièces produites, aucun renvoi à des numéros de pièces n’étant réalisé.
En conséquence, il convient d’annuler l’assignation délivrée par Monsieur [F] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [D] [G] à Monsieur [T] [PP] et Madame [S] [V] épouse [PP].
De même, les assignations délivrées à Monsieur [M] [J] et Madame [Y] [C] épouse [J], puis aux héritiers de Madame [Y] [C] épouse [J], ne contiennent pas davantage de détails ni éléments que la première assignation.
Elles devront être également annulées.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie.
Sur la demande de Monsieur [L] [P] et Madame [H] [E] épouse [P] au titre de la procédure abusive
Monsieur [L] [P] et Madame [H] [E] épouse [P] ont été appelés en cause par Monsieur [T] [PP] et Madame [S] [V] épouse [PP].
Ils n’indiquent pas précisément contre qui ils dirigent leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, se bornant à viser “ceux contre qui l’action compètera le mieux.”
Or, l’assignation des demandeurs étant annulée, l’absence d’examen au fond des demandes des parties ne permet pas de statuer sur le caractère abusif de l’action à l’encontre de Monsieur [L] [P] et Madame [H] [E] épouse [P].
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [F] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [D] [G] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Claude BENSA.
Il doit être rappelé que l’expertise judiciaire est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [PP], Madame [S] [V] épouse [PP], Monsieur [M] [J], Monsieur [L] [P] et Madame [H] [E] épouse [P] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur [F] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [D] [G] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 euros à Monsieur [T] [PP] et Madame [S] [V] épouse [PP],
— 2.000 euros à Monsieur [L] [P] et Madame [H] [E] épouse [P],
— 2.000 euros à Monsieur [M] [J].
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de la très grande ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Annule les assignations délivrées par Monsieur [F] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [D] [G] à :
— Monsieur [T] [PP], Madame [S] [V] épouse [PP] le 7 décembre 2017,
— Monsieur [M] [J], Madame [Y] [C] épouse [J] le 8 février 2019,
— Monsieur [BT] [O], Madame [Z] [O] épouse [K] et Madame [N] [J] épouse [A], en qualité d’héritiers de Madame [Y] [C] épouse [J] les 12, 14 et 19 mars 2024,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie,
Déboute Monsieur [L] [P] et Madame [H] [E] épouse [P] de leur demande au titre de la procédure abusive,
Condamne in solidum Monsieur [F] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [D] [G] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Claude BENSA, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [B] du 7 juin 2017,
Condamne in solidum Monsieur [F] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [D] [G] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 euros à Monsieur [T] [PP] et Madame [S] [V] épouse [PP],
— 2.000 euros à Monsieur [L] [P] et Madame [H] [E] épouse [P],
— 2.000 euros à Monsieur [M] [J],
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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