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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 janv. 2026, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01800 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOPC
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01800 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOPC
NAC: 5AB
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [N], [X] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [B] [R] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 janvier 2021, Monsieur [N], [X] [K] a donné à bail à Monsieur [B] [R] [U] un garage n°11, situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Estimant que le compte locatif de Monsieur [B] [R] [U] était débiteur, Monsieur [N], [X] [K] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 16 juin 2025, pour un montant total de 3.345,10 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 octobre 2025, Monsieur [N], [X] [K] a assigné Monsieur [B] [R] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 décembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [N], [X] [K], demande au juge des référés, au visa de l’article 1728 du code civil, de :
constater le jeu de la clause résolutoire et, en conséquence, la résiliation du contrat de bail conclu le 17 janvier 2021 ;ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [R] [U], corps et bien, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner Monsieur [B] [R] [U] au paiement de la somme de 3.645,10 euros en règlement des loyers impayés depuis juillet 2021 arrêté au 16 août 2025 ; fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 100 euros à compter de la résiliation du bail ;condamner Monsieur [B] [R] [U] au paiement de ladite indemnité jusqu’à la complète libération des lieux ;condamner Monsieur [B] [R] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandements de payer du 16 juin 2025 ;
De son côté, bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [R] [U] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 juin 2025 faisant état d’un solde restant dû de 3.345,10 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés à l’échéance du mois de février 2025 inclus.
Elle produite également, aux termes de son assignation, un décompte faisant état d’un solde restant dû de 3.645,10 euros, échéance du mois d’août 2025 inclus.
Monsieur [B] [R] [U], qui ne comparait pas, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
Le fait qu’il n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai deux mois à compter du commandement de payer, soit le 16 août 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Monsieur [B] [R] [U], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
Monsieur [B] [R] [U] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 16 août 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la partie défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au tiers du loyer et charges trimestriels normalement exigibles, soit 100 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [N], [X] [K].
* Sur la demande en paiement d’une provision
Le décompte produit aux termes de l’assignation fait état d’un solde restant dû de 3.645,10 euros, échéance du mois d’août 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen des pièces produites, que Monsieur [B] [R] [U] est redevable envers Monsieur [N], [X] [K] de la somme provisionnelle de 3.645,10 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du du mois d’août 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Monsieur [B] [R] [U], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [B] [R] [U] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 16 août 2025, du bail daté du 17 janvier 2021, consenti par Monsieur [N], [X] [K] à Monsieur [B] [R] [U], portant un garage n°11, situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [B] [R] [U] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [R] [U] à payer à Monsieur [N], [X] [K] une somme provisionnelle de 3.645,10 euros (TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS ET DIX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois d’août 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [R] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 100 euros (CENT EUROS) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [N], [X] [K] ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [R] [U] à payer à Monsieur [N], [X] [K] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [R] [U] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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