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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/03896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03896 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWH7
MINUTE n° : 2025/742
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentées par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 puis a été prorogée au 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Richard ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [P] et Monsieur [F] [P] sont propriétaires d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9] (83), assuré au titre d’un contrat multirisques habitation auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES.
Exposant que ledit bien immobilier est affectés de désordres (apparition de fissures évolutives) pouvant être dus à la sécheresse reconnue par arrêté interministériel de catastrophe naturelle du 3 mai 2023 et devant le refus de garantie opposé par leurs assureurs, Madame [L] [P] et Monsieur [F] [P] ont, par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA SURAVENIR ASSURANCES aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 17 septembre 2025, la SA SURAVENIR ASSURANCES formule oralement ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [L] [P] et Monsieur [F] [P] versent aux débats le procès-verbal de constat établi le 7 avril 2025 par Maître [X] [N], commissaire de justice à [Localité 10] (13), duquel il ressort la présence de désordres en relevant des fissures affectant leur bien immobilier à l’intérieur et à l’extérieur sur la façade ainsi que les murs de clôture extérieurs. Il est également relevé des traces d’infiltrations au niveau du plafond, des murs et de l’ouverture de toit.
Par ailleurs, les requérants produisent aux débats le rapport d’expertise sécheresse établi en date du 20 mars 2019 par Monsieur [B] [Z], expert du cabinet SEDGWICK mandaté par la SA SURAVENIR ASSURANCES, duquel il ressort la présence de désordres relatifs à des fissures constatées sur la maison et de sinistres de dégâts des eaux anciens. Ledit rapport conclu que : « les principaux désordres sur la maison sont consécutifs à des défauts de liaison entre deux corps de bâtiment (défaut joint de dilatation) ou à une poussée de la charpente en bois. La fissure 1 de la façade OUEST et 3 de la façade SUD est consécutif à un léger fléchissement du plancher du rez-de-chaussée dans cette zone. L’effondrement du mur de clôture ainsi que les multiples fissures verticales sont consécutifs à une dégradation de l’assise des fondations de type semelle filante par la présence d’un ruisseau aux abords. L’infrastructure de la maison ne présente aucune dégradation pouvant mettre en avant que le phénomène de sécheresse soit le caractère déterminant. »
Les requérants communiquent les courriers des 25 mars 2019 et 25 septembre 2023 de la défenderesse refusant de mobiliser ses garanties sur les deux déclarations de sinistre réalisés à la suite desarrêtés reconnaissant l’état de catastrophe naturelle de la commune pour la sécheresse-réhydratation des sols en 2018 et 2023.
Du fait de la possible persistance des désordres de même nature, les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité de voir diligenter une expertise contradictoire, en l’état des éléments versés aux débats et au regard de la situation litigieuse entre les parties ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige.
Il sera donné acte à la SA SURAVENIR ASSURANCES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission sera fixée ci-après en reprenant les éléments essentiels sollicités. Toutefois, il n’est pas opportun que l’expert judiciaire chiffre de sa propre initiative l’ensemble des préjudices, autres que le coût des travaux de reprise. Il sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [V] [D]
EXSOL Géotechnique [Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.61.59.67.62
Courriel : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 avril 2025, ainsi que dans le rapport d’expertise établi le 20 mars 2019 par le cabinet SEDGWICK,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant les moyens d’investigation employés et en indiquant s’ils sont consécutifs à un retrait/gonflement des sols, s’ils proviennent de la sécheresse, d’une catastrophe naturelle, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; dans l’hypothèse où les désordres peuvent être dus aux catastrophes naturelles reconnues par arrêtés des 20 octobre 2018 et/ou 3 mai 2023, préciser les éléments permettant de dire s’il s’agit de la cause déterminante des désordres ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [L] [P] et Monsieur [F] [P], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [L] [P] et Monsieur [F] [P] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 26 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 MARS 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA SURAVENIR ASSURANCES de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [L] [P] et Monsieur [F] [P],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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