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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 11 déc. 2025, n° 25/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02382 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6OY
N° MINUTE : 25/1407
Le 11 Décembre 2025, Nous, Aurélie MARQUES, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 5] reçue au greffe le 08 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [B] [Y]
Né le 27 Juin 1994 à [Localité 4] (MAROC)
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Assisté de Me Hélène LAGUZET, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [Y] fait l’objet, depuis le 1er décembre 2025 au centre hospitalier [7] ([Localité 5]) d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, een application des dispositions de l’article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique, pour péril imminent.
Le 8 décembre 2025, Madame la directrice de l’EPS [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L3211-12-1 à L3212-12 et des articles L3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique sur cette mesure.
Monsieur le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, le patient était présent, assisté de son avocat. Le patient indique que son hospitalisation se passe bien et qu’il a dépassé la crise psychique et physique. Son conseil s’en rapporte s’agissant de la validité de la procédure.
Les débats ont été tenus en audience publique.
MOTIFS
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Vu le certificat médical initial dressé le 1er décembre 2025 à 16h52 par le docteur [R];
Vu la fiche de traçabilité de la recherche de tiers établie le 1er décembre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures dressé le 2 décembre 2025 à 10h30 par le docteur [E];
Vu le certificat médical dit des 72 heures dressé le 3 décembre 2025 à 10h00 par le docteur [O];
Dans un avis motivé établi le 8 décembre 2025, le docteur [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant :
« Patient âgé de 31 ans, non connu du secteur, admis en SPPI via les urgences de l’hôpital de [Localité 6] pour troubles du comportement avec passage à l’acte hétéro agressif sur les membres d’une association. Actuellement, il est calme et coopérant. Il vit dans la rue et semble présenter des troubles délirants depuis de nombreuses années. Sa famille en vit pas en France et il est très isolé. Il soliloque et le délire paranoïde reste sus jacent. Il ne présente aucune conscience morbide et reste un danger pour lui-même ou pour autrui. Il est nécessaire de mettre en place une thérapeutique adaptée en milieu spécialisé. »
II convient, au regard de ces éléments – les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante – de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [B] [Y];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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