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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00201 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SUJI
AFFAIRE : [G] [C] / [9]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 30 juin 2022, la [6] ([7]) Midi-Pyrénées notifiait à monsieur [G] [C] l’attribution d’une pension de vieillesse au taux de 37,5% à hauteur de 878,40 euros sur la période du 1er août 2021 au 31 mai 2022 consécutivement à son acceptation de ce taux réduit en date du 17 avril 2022.
Par décision du 05 janvier 2023, le montant de la pension de vieillesse attribuée à monsieur [G] [C] va être porté à 1.636,57 euros sur la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2022.
Par courrier du 08 janvier 2023, monsieur [G] [C] saisissait la commission de recours amiable de la [9].
En dépit du courrier du service précontentieux de la Caisse, le pensionné maintenait son recours devant la commission de recours amiable qui rejetait la décision contestée par courrier du 09 août 2023.
Par courrier expédié le 19 octobre 2023, monsieur [G] [C], résidant en Algérie, saisissait valablement le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de contestation de la décision du 05 janvier 2023.
Les parties étaient dument convoquées à l’audience du 09 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A cette audience, monsieur [G] [C], comparaissant en personne, demande à la juridiction de céans d’annuler la décision du 05 janvier 2023 au motif que les montants de ses retraites de base et complémentaire, versés respectivement par la [8] et l’Agirc [3] sont trop faibles pour vivre avec sa femme et ses deux enfants.
Tout en demandant l’augmentation de sa retraite, monsieur [G] [C] précise qu’il a fait une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]).
En défense, la [5], dûment représentée par madame [T] [L] selon mandat signé le 12 novembre 2024 par la directrice de cet organisme, demande à la juridiction de céans de débouter monsieur [G] [C] de l’intégralité de ses prétentions.
Au visa des articles L. 351-1, R. 351-9 et R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, la [9] soutient avoir déterminé le montant de la pension de vieillesse versée à monsieur [G] [C] en application des textes en vigueur et non compte tenu des charges effectives de son foyer, rappelant que ce montant est fixé en fonction de la durée d’assurance, le taux et le revenu annuel moyen.
La Caisse indique enfin, qu’elle n’est pas compétente pour traiter des demandes relatives à la pension de retraite complémentaire attribuée et payée par l’AGIRC [3].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le montant de la pension de vieillesse attribuée à monsieur [G] [C]
Aux termes de l‘article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date ».
Par ailleurs, l’article R. 351-9 dudit Code dispose que « Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. (…)»
De plus, l‘article R. 351-29 du même Code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que « Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré(…)
Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année (…)».
Enfin, il convient de préciser qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et qu’au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans la situation en litige, la juridiction de céans observe l’absence de contestation de la part de monsieur [G] [C] au sujet des éléments permettant la liquidation de ses droits à pension à savoir sa durée d’assurance, 70 trimestres, le taux de 37,5 % après application du taux de minoration expressément accepté par l’assuré en date 17 avril 2022 au regard de l’imprimé du 15 mai 2022 versé au débat par la défenderesse et le montant de salaire annuel moyen calculé sur les 25 meilleures années qui s’élève à 6.988,78 euros.
Enfin, la prise en compte de la majoration des deux enfants de monsieur [G] [C] dans le calcul de ses droits est avérée.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ses éléments rapportant l’absence d’erreur de la part de la [9] dans la liquidation des droits de monsieur [G] [C], il convient de débouter ce dernier de sa demande de recalcul de sa pension de vieillesse.
2. Sur les dépens
Monsieur [G] [C], succombant, il convient de condamner ce dernier au paiement des dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE monsieur [G] [C] de sa demande de recalcul de sa pension de vieillesse ;
VALIDE les décisions de la [5] et de la commission de recours amiable respectivement datées du 05 janvier et 09 août 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [G] [C] au paiement des dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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