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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 5 mai 2026, n° 25/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/276
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/02472
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTSE
ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
EN DATE DU 05 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître Laurent PHILIBIEN, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEURS :
Madame [V], [B], [Q], [W] [U], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P], [J] [T], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Chakib HADJIAT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C603
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après instruction des avocats des parties transmises par RVPA
III PROCÉDURE
NOUS, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Magistrat de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ ;
Vu les articles 1530 et suivants du code de procédure civile,
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), qui a constitué avocat, a saisi la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ d’une demande de condamnation solidaire de Mme [V] [U] et de M. [P] [T] à la somme totale de 387.501,44 € outre intérêts outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette action s’inscrit dans le cadre du recours exercé par la caution après paiement des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE au titre d’un prêt immobilier.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 03 mai 2026, Mme [V] [U] et de M. [P] [T] ont demandé que soit ordonnée une mesure de médiation judiciaire.
Ils font valoir que la mesure de médiation permettrait à la CEGC d’obtenir un remboursement encadré et sécurisé, d’éviter les aléas judiciaires (contestation du quantum, délais, exécution), de réduire les délais de recouvrement, de limiter les coûts procéduraux.. Pour ce qui les concerne, elle permettrait d’adapter les modalités de remboursement à leur capacité réelle, de limiter l’impact des intérêts et frais, de préserver leur situation patrimoniale, d’éviter une aggravation du contentieux.
Ainsi, à l’examen du dossier de la procédure, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation. Il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, envisageant tous les aspects du différend. Il convient en conséquence de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure, seuls les défendeurs étant à l’origine de la demande.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Magistrat de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ,
Vu les articles 1530 et s. du code de procédure civile ;
Vu l’article 1530-2 du code de procédure civile qui dispose que « La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice. Le médiateur est une personne physique ou une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge (…) le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure » ;
Désignons le CENTRE DE MEDIATION INTERENTREPRISES (C.M. I.M.) – [Adresse 3] – Mél : [Courriel 1] – en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
▸ d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation;
▸ de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
Rappelons qu’en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, « la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision » ;
Rappelons qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, « la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue à l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros » ;
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains du médiateur et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois, pour une durée de
3 mois ;
Fixons à 900 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ;
Disons que le médiateur Informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 08 Septembre 2026 à 9 heures (mise en état silencieuse – Cabinet du juge de la mise en état) ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe
Ainsi jugé et prononcé sur le siège le 05 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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