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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 6 juin 2025, n° 24/06866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/06866 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KML5
1 copie exécutoire à : Maître Jean Philippe FOURMEAUX, membre de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
1 expédition à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A.S. COMASUD
dont le siège social est situé [Adresse 7],
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 057 802 753,
prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez La SELARL FOUMEAUX LAMBERT, [Adresse 17]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Jean Philippe FOURMEAUX, membre de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, substitué par Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [R] [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 8]
DEBITEUR SAISI, non comparant
Madame [T] [O] [D] épouse [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 8]
DEBITEUR SAISI, non comparant
(Epoux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à l’union célébrée devant le Consulat du Portugal à [Localité 12] le [Date mariage 6] 1984)
EN PRESENCE DE :
SOCIÉTÉ LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège est [Adresse 5],
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°381 976 448,
domicile élu : chez Me [H] [V], Notaire, [Adresse 9]
(Inscriptions de privilège de prêteur de deniers prise à son profit au SPFE [Localité 11] 2 le 22 décembre 2004, volume 2004 V n°5514, et d’hypothèque conventionnelle prise à son profit au SPFE [Localité 11] 2 le 22 décembre 2004, volume 2004 V n°5515)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société COMASUD poursuit, au préjudice de Monsieur [R] [M] [K] [C] et de Madame [T] [O] [D] épouse [K] [C], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant, situés sur la commune de [Localité 15], cadastrés section AH [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 23 mai 2024, publié au deuxième bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 18 juillet 2024, volume 2024 S numéro 127 et bordereau rectificatif publié le 6 août 2024, volume 2024 S 136.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [R] [M] [K] [C] et Madame [T] [O] [D] épouse [K] [C] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 18 octobre 2024.
A l’issue de l’audience d’orientation du 18 Octobre 2024, le juge de l’exécution immobilier a notamment prononcé, par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2024, la vente forcée des biens ci dessus désignés et fixé l’adjudication à l’audience du 4 avril 2025.
À ladite audience, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société COMASUD a sollicité du juge qu’il :
– ordonne le report de la vente,
– ordonne la mise en cause les héritiers de Madame [T] [O] [D] épouse [K] [C].
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, une vente forcée peut être reportée pour un cas de force majeure.
Il apparaît, au vu de la lettre en date du 28 mars 2025 de la SCP OFFICIA, commissaires de justice associés à Draguignan, produite par le poursuivant (pièce 1), que Madame [T] [O] [D] épouse [K] [C] est décédée en cours de procédure.
Le décès du saisi constitue un cas de force majeure qui s’impose au créancier poursuivant.
En application de l’article susvisé, il sera donc fait droit à sa demande et le report de la vente forcée sera ordonné.
Il lui appartiendra de mettre en cause les héritiers de Madame [T] [O] [D] épouse [K] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Vu l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 7 novembre 2025 à 09 heures 30 ;
Dit qu’il appartiendra à la société COMASUD de mettre en cause les héritiers de Madame [T] [O] [D] épouse [K] [C] ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 23 mai 2024, publié au deuxième bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 18 juillet 2024, volume 2024 S numéro 127 avec bordereau rectificatif publié le 6 août 2024, volume 2024 S 136 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne l’emploi des dépens de la présentre instance en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL CABINET FOURMEAUX LAMBERT, avocat au Barreau de Draguignan.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 06 Juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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