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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00445 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN5R
JUGEMENT N° 25/056
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Françoise LAMBERT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Comparant, assisté par la SELARL DEFOSSE – BRAYE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 39
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Août 2024
Audience publique du 05 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 29 janvier 2024, la [Adresse 9] a reconnu à Monsieur [B] [Y], né en 1971, agent de sécurité, un taux d’incapacité permanente de 5 % au 15 janvier 2024, date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 28 janvier 2023.
Monsieur [B] [Y] a formé le 4 mars 2024 un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), laquelle à l’occasion de sa séance du 5 juin 2024 a confirmé le taux critiqué.
Par requête déposée le 5 août 2024, Monsieur [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 5 décembre 2024.
Monsieur [B] [Y], a comparu, assisté de son conseil. Il conteste le taux retenu, dont il demande qu’il soit revalorisé notamment par la reconnaissance d’un taux professionnel.
Il admet avoir des antécédents médicaux depuis 2010 mais souligne que les conséquences de l’accident, alors qu’il soulevait une charge lourde, ont aggravé son état. Il dit être depuis en arrêt de travail ininterrompu, alors que précédemment il n’a jamais été en arrêt et est en affection longue durée. Il dit prendre de la morphine tous les jours, avoir été l’objet d’infiltrations, et souligne que manifestement chirurgicalement il n’y a plus rien à faire.
L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [U], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [B] [Y].
Le Tribunal a déclaré que le jugement sera rendu le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’ incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [B] [Y] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [Y], âgé de 53 ans, agent de sécurité, présente un état antérieur, étant précisé qu’il est porteur d’une maladie rachidienne lombaire dégénérative marquée par un état scoliotique et lombodiscarthrosique avec hernie discale L4-L5 prise en charge chirurgicalement en 2008.
Il est victime le 28 janvier 2023 d’un accident du travail, à savoir le port d’une charge lourde.
Le certificat médical initial, daté du même jour, fait mention d’un lumbago aigu. Il bénéficie d’examens iconographiques dans le courant de l’année 2023, en avril et en décembre, permettant de mettre en évidence les lésions déjà connues, sans conflit discoradiculaires.
Il est rencontré le 11 janvier 2024 par le médecin conseil qui le consolidera le 15 janvier 2024. Les doléances sont alors des lombalgies basses chroniques sans radiculalgies.
L’examen clinique constate une légère boiterie, nécessitant le port d’une canne.
L’examen retrouve essentiellement une importante raideur segmentaire sans signe de conflit discoradiculaire.
Notre examen clinique est ce jour superposable à celui pratiqué par le médecin conseil il y a près d’un an.
Par conséquent, s’agissant des conséquences douloureuses et fonctionnelles sur un rachis lombaire porteur d’un important état antérieur, nous retiendrons un taux d’I.P.P de 5 %.”.
Attendu que le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, évalue le taux d’incapacité permanente médical Monsieur [B] [Y], à 5 %, pour tenir compte de l’état antérieur non discuté de l’assuré, particulièrement bien documenté dans le rapport du médecin conseil.
Que dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [U] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 5 % a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de Monsieur [B] [Y] à la consolidation de son état.
Que par conséquent, il n’y a pas lieu de revaloriser ce taux médical.
Attendu que par ailleurs il ne peut être valablement soutenu que ses séquelles, dans les suites immédiates ou contemporaines de sa consolidation, ont été sources d’un préjudice professionnel pour Monsieur [B] [Y], puisque celui-ci ne démontre pas qu’à ce jour son contrat de travail a été rompu en conséquence de cet accident de travail, ni même ne prouve avoir été déclaré inapte pour ce motif ; Que dans ces conditions, les prétentions au titre l’incidence professionnelle des séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [Y] ne sauraient pros-pérer.
Qu’il convient de débouter Monsieur [B] [Y] de son recours.
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [6].
Qu’en conséquence la [Adresse 7] sera condamnée à supporter les frais de consultation médicale.
Que Monsieur [B] [Y] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [B] [Y] recevable et l’en déboute ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [10] ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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