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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 avr. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE ARNAUD c/ S.A.S. FOCH AUTOMOBILES |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00528 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQPX
MINUTE n° : 2025/ 204
DATE : 23 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE ARNAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. FOCH AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Christophe PTAK, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 17 janvier 2025, la SAS ARNAUD a fait assigner la SAS FOCH AUTOMOBILES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type BMW 330d immatriculé [Immatriculation 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025,
La SAS ARNAUD représentée, soutient le caractère parfait de son désistement intervenu avant toute défense au fond et notifié par RPVA le 17 février 2025 à 16h32, réceptionné à 16h57.
La SAS FOCH AUTOMOBILES représentée, soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce d’Avignon s’agissant d’un litige opposant deux sociétés commerciales et en raison du siège social de la défenderesse inscrite au RCS d’Avignon. Elle sollicite le bénéfice d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.200 euros faisant valoir qu’elle a fait connaître la difficulté dès avant sa constitution d’avocat, sans que la partie demanderesse ne formule son désistement avant celle-ci.
SUR QUOI
Sur le désistement d’instance
Au terme des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le requérant a fait connaître son désistement d’instance au greffe de la juridiction par notification de conclusions de désistement via le RPVA le 17 février 2025, délivré à 16h32. Les conclusions de la SAS FOCH AUTOMOBILES et notamment l’exception d’incompétence soulevée, sont intervenues postérieurement suivant notification RPVA du 04 mars 2025. Dès lors en l’absence de défense au fond ou de fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement d’instance sera déclaré parfait, aucun motif légitime ne fondant le refus de ce désistement par le défendeur.
Sur les demandes annexes
Il appert que la constitution d’avocat du défendeur et la réception des conclusions de désistement du demandeur par le greffe de la juridiction sont concomitant, la notification entre avocats constitués ayant été regularisée par le requérant à postériori. Il s’en suit que la partie défenderesse si elle a souhaité formuler des conclusions, ne pouvait ignorer le caractère tardif de celles-ci au regard du désistement d’instance formulé par le requérant. Il apparaît donc équitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés.
La partie demanderesse mettant fin à l’instance, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
— DECLARONS parfait le désistement d’instance formulé par la SAS ARNAUD,
— REJETONS les parties pour le surplus des prétentions,
— CONDAMNONS la SAS ARNAUD aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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