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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 21 mai 2025, n° 23/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03872 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3H5Q
N° MINUTE :
Requête du :
10 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L] [F], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
M. CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03872
N° Portalis 352J-W-B7H-C3H5Q
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 13 novembre 2023, M. [D] [Z] a formé un recours contentieux à l’encontre à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF le 30 octobre 2023 pour un montant total de 2363,93 € portant sur le 2e trimestre 2023 et le 4e trimestre 2022.
Une conciliation a été tentée mais n’a pu aboutir.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle seule l’URSSAF était présente. L’URSSAF expose à l’audience que le compte cotisant est soldé, que la dette à son égard est payée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’opposition à contrainte
L’article 1342 du code civil dispose :
« Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
En l’espèce, le paiement de la dette a été effectué par M. [Z].
Le recours est donc sans objet, ce qui sera dit.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [Z], qui n’avait pas payé ses cotisations [8] dans les délais légalement impartis.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet du fait du paiement l’opposition à contrainte formée par M. [D] [Z] pour un montant de 2363,93 € au titre du 2e trimestre 2023 et du 4e trimestre 2022 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03872 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3H5Q
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [D] [Z]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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