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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 mai 2024, n° 24/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle, Etablissement public HABITAT [ Localité 5 ] PROVENCE [ Localité 3 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Mme [Y] [K]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02065 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X7O
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [Y] [K] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties prenant effet le 9 mars 1995, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 1 211,93 francs outre 640,84 francs de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE a fait signifier à Monsieur [I] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions l’établissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE a fait assigner Monsieur [I] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 mai 2024, aux fins de :
constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef,le condamner au paiement de :la somme de 1 450,67 euros,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance et de ses suites, comprenant les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
A cette audience, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE, représenté par Madame [Y] [K], habilitée par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 2 562,11 euros, au 23 mai 2024. Il ne s’oppose pas à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Monsieur [I] [G] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La situation d’impayés de Monsieur [I] [G] ayant été signalée à la CAF le 11 avril 2023, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE est réputé avoir, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation du 15 février 2024.
L’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 16 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mai 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [I] [G] par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023 pour un arriéré locatif de 1 015,12 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 22 janvier 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [I] [G] sera condamné à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 637,31 euros), à compter du 23 janvier 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [I] [G] restait débiteur d’une dette locative de 1 450,67 euros au 8 février 2024.
Le décompte actualisé au 23 mai 2024 fixe la dette locative à une somme de 2 562,11 euros, terme du mois d’avril 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [I] [G] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE, la somme de 2 562,11 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 450,67 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
La reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’étant pas établie, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [G], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties, prenant effet le 9 mars 1995, concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 22 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 637,31 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] à verser à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE la somme de 2 562,11 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 450,67 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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