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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 avr. 2026, n° 25/56368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EVANCIA c/ S.C.I. BAHIT 1, de l' EURL S.Joffroy Societe d'avocats, son gérant en exercice, Association OHALEI [ F ] LE SILENCE DES JUSTES, son président en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56368
N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ2B
N° : 6MF/CA
Assignations des :
18, 19 et 22 septembre
& 22 mai 2025
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 avril 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOBILIERE [E] représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier Lagrange, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NA330
DEFENDEURS
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4] CANADA
Madame [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5] QUEBEC
[Localité 4] CANADA
Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Raphaël Gontard, avocat au barreau de PARIS – #C1329
S.C.I. BAHIT 1 représentée par son gérant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
Association OHALEI [F] LE SILENCE DES JUSTES représentée par son président en exercice
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentées par Maître Stéphane Joffroy de l’EURL S.Joffroy Societe d’avocats, avocats au barreau de PARIS – #C2073
S.A.S. EVANCIA exerçant sous l’enseigne BABILOU prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Antoine Aussedat de la SELARL AAPS Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0536
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [A] [U]
[Adresse 9]
[Localité 10]
SUISSE
représenté par Maître Olivier Lagrange, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NA330
DÉBATS
A l’audience du 2 avril 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffière,
Monsieur [A] [U] a épousé en premières noces Madame [B] [G].
Monsieur [A] [U] a épousé en secondes noces Madame [O] [L]. Leur divorce a été prononcé le 5 janvier 2015 par le tribunal algérien de Bir Mourad Rais.
De leur union sont issus :
— Monsieur [N] [U]
— Madame [Z] [U]
— Monsieur [J] [U]
— Monsieur [R] [U]
— Madame [Y] [U]
Monsieur [A] [U] a épousé en Algérie en troisièmes noces Madame [K] [V].
La SCI Immobilière [E] a été constituée selon statuts déposés le 30 janvier 1975 et modifiés les 22 novembre 1996 et 16 avril 2010. Elle détient les bâtiments A, B et C d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 11].
***
Par actes de commissaire de justice des 18, 19, 22 septembre
et 22 mai 2025, la SCI Immobilière [E] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U], Madame [Y] [U], la SCI Bahit 1, l’association Ohalei [F] Le Silence des Justes et la société Evancia aux fins :
— de prononcer l’interdiction à la SCI Bahit 1 de conclure toute promesse ou acte de vente relatif au bâtiment B, et ce sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée
— d’ordonner la consignation des loyers perçus par la SCI Bahit 1 concernant le bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 12] entre les mains d’un séquestre judiciaire ou à la Caisse des Dépôts et Consignations
— d’ordonner aux signataires de l’acte de déposer le prix de vente reçu sur un compte séquestre judiciaire bloqué tel que celui de la Caisse des Dépôts et Consignations et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— de suspendre le droit de vote, la participation et le droit au bénéfice des associés de la SCI Immobilière [E] ayant conclu la vente frauduleuse, jusqu’à décision sur le fond concernant l’action en nullité de la vente et en révocation des donations pour cause d’ingratitude
— de désigner un administrateur provisoire avec pour mission de :
• gérer couramment la société
• représenter la société dans toutes procédures
• assurer la conservation de l’immeuble et le recouvrement des loyers
• rendre compte trimestriellement au tribunal
— d’ordonner la publication de l’ordonnance de référé à intervenir au service de la publicité foncière compétent et dire que tout acte passé en violation de l’interdiction sera nul
— de réserver les dépens
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 2 avril 2026, la SCI Immobilière [E] et Monsieur [A] [U], intervenant volontaire, sollicitent voir déclarer recevable l’intervention volontaire de celui-ci et maintiennent les demandes. Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum des consorts [U] à leur verser la somme de 9.600 euros à chacun outre leur condamnation aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la SCI Immobilière [E] et Monsieur [A] [U] se prévalent des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Ils prétendent que le trouble manifestement illicite est caractérisé par l’absence de signature de Monsieur [A] [U] à la procuration ayant conduit à l’acte de vente du bâtiment B, déplorant l’absence de diligences du Notaire à l’origine de la confusion ou de l’usurpation d’identité.
Ils précisent qu’un différend majeur oppose les parties sur la validité d’une vente immobilière d’un montant de 5 millions d’euros, que l’urgence manifeste est caractérisée par les risques de dissipation du bien et des fonds.
Monsieur [A] [U] fait valoir qu’il justifie d’un intérêt personnel direct, actuel et distinct de celui de la société demanderesse dès lors que la vente litigieuse a été conclue en son nom sur la base d’un acte authentique comportant une signature électronique ayant été obtenue par des manoeuvres frauduleuses constitutives d’un faux.
Ils estiment que la SCI Immobilière [E] justifie d’un intérêt direct, actuel et légitime dès lors que la vente litigieuse affecte la consistance de son patrimoine social, la libre disposition de son immeuble et la sécurité juridique de ses droits réels et que l’intérêt à agir de Monsieur [A] [U] ne se superpose pas même s’il converge.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, un dirigeant peut agir pour le compte de la société dès lors que l’action est conforme à l’intérêt social, peu important qu’il en retire un bénéfice personnel.
Ils prétendent avoir régularisé la publication au service de la publicité foncière.
La SCI Immobilière [E] et Monsieur [A] [U] exposent qu’ils justifient d’une qualité à agir au fond, la première dans le cadre d’une action en revendication et la seconde d’une action en nullité pour absence de consentement.
Ils allèguent que la mise en place de mesures conservatoires s’avère indispensable pour empêcher la consolidation de la fraude et préserver la possibilité de réintégrer l’actif dans le patrimoine social dans l’attente de l’annulation de la vente litigieuse.
Ils estiment que la nomination d’un administrateur provisoire se justifie par l’existence du différend grave et structurant opposant les associés.
Ils contestent tout détournement de loyers de la société Agime, celle-ci percevant une rémunération classique.
Ils indiquent que la distribution des dividendes n’est pas une obligation.
Ils précisent que le divorce de Monsieur [A] [U] et de Madame [O] [L] a été officialisé le 6 janvier 2026 par le service d’état civil de [Localité 11].
Ils ajoutent qu’un commandement de payer les loyers a été délivré à l’association Ohalei [F] le Silence des Justes.
Ils s’étonnent de l’entente entre les consorts [U] et la société [Localité 1] Foncia Rive droite.
****
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] soulèvent à titre liminaire l’incompétence du juge des référés, à titre principal l’irrecevabilité des demandes de la SCI Immobilière [E] et de Monsieur [A] [U] et à titre subsidiaire l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent.
En tout état de cause, ils sollicitent :
— se voir donner acte de leur accord quant à la nomination d’un administrateur provisoire avec la mission suivante :
• se faire remettre depuis 2017 les documents de la SCI Immobilière [E] et notamment :
balance générale, grand livre, compte des locataires
rapports de l’expert comptable
liasse fiscale complète
relevés bancaires des périodes analysées
feuille de paie
tous les contrats, notamment ceux avec Madame [V] et/ou la SARL Agime, les factures justifiant les flux et les postes de charges pour les périodes analysées
rendre compte au tribunal
• ordonner que cette communication intervienne sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée
• condamner par provision la SCI Immobilière [E] d’avoir à payer les sommes suivantes au titre des dividendes non distribués aux enfants [U] ès qualités d’anciens associés de la SCI soit :
139.222,52 euros à Monsieur [R] [U]
108.075 euros à Monsieur [J] [U]
93.500 euros à Madame [Z] [U]
127.000 euros à Monsieur [N] [U]
116.949,38 euros à Madame [Y] [U]
• renvoyer Monsieur [A] [U] et la SCI Immobilière [E] à mieux se pourvoir par la passerelle au fond
• condamner in solidum Monsieur [A] [U] et la SCI Immobilière [E] au paiement à chacun des enfants de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] font valoir qu’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent ne sont caractérisés.
Ils exposent que les demandes de Monsieur [A] [U] en sa qualité de gérant de la SCI Immobilière [E] sont irrecevables car formulées dans son intérêt personnel.
Ils se prévalent des dispositions des articles 1844 et suivants du code civil et L121-9 du code de la construction et de l’habitation et des statuts sociaux permettant le droit de retrait d’un associé.
Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] prétendent que lors de l’assemblée générale du 19 mars 2025, tous les associés ont décidé de vendre le bâtiment B au prix fixe de 5.000.000 euros et que celle-ci a été réalisée par le biais de procurations à tous les vendeurs signées par Universign, l’originalité de la signature de Monsieur [A] [U] ayant été authentifiées par deux experts et qu’en tout état de cause, son accord n’était pas nécessaire puisqu’il n’avait pas la qualité d’associé.
Ils soulignent que la mésentente familiale et la perte de l’affectio societatis justifiaient le retrait des enfants de la société et le remboursement de leurs parts.
Ils ajoutent que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé.
Ils en concluent qu’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’est démontré.
Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] prétendent que l’action en nullité de la vente est réservée au seul acheteur, que les donations de parts sociales étaient connues de tous et que la mauvaise foi de l’acquéreur n’est pas rapportée.
Ils prétendent que leur père et Madame [K] [V] détournent les loyers à leur profit, aucune distribution de dividendes n’ayant été effectuée.
Ils estiment les mesures sollicitées vaines, le prix de vente ayant été distribué à tous les associés et la quote part revenant à Monsieur [A] [U] ayant été placée sous séquestre.
Ils allèguent que la demande de suspension provisoire des droits sociaux caractérise un abus de droit.
Ils acquiescent à la demande de désignation d’un administrateur provisoire aux fins d’obtenir tout document utile à la démonstration des détournements des recettes encaissées par la SCI Immobilière [E] et récupérées par Monsieur [A] [U] et Madame [K] [V].
Ils arguent que le renvoi par passerelle au fond se justifie par la gravité de la situation.
Ils soutiennent que la société Agime perçoit les loyers des SCI et les détournent, réfutent tout versement de dividendes.
Ils expliquent que le jugement de divorce n’a pu être transcrit et que la transcription sur l’état civil est dès lors nécessairement un faux.
Ils précisent que la nomination de Monsieur [N] [U] pour gérer la société Cedim a permis l’apurement des dettes en lien avec la société Foncia.
Ils déplorent les tentatives d’intimidation des demandeurs, agrémentées de fausses attestations pour lesquelles des plaintes pénales sont en cours.
***
Par conclusions développées lors de l’audience, la société Bahit 1 et l’association Ohalei [F] Le Silence des Justes soulèvent l’irrecevabilité des demandeurs et à titre subsidiaire, l’incompétence du juge des référés.
En tout état de cause, elles sollicitent :
— le débouté des demandeurs
— voir juger que les loyers dus par la société Evancia au titre du bail commercial du 30 novembre 2016 seront payés entre les mains de la SCI Bahit 1
— condamner par provision la société Evancia à payer à la SCI Bahit 1 les loyers conformément au bail commercial du 30 novembre 2016 et de depuis le 12 août 2025, date de la notification de changement du propriétaire
— la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— voir ordonner la radiation des publications effectuées auprès du service de la publicité foncière aux frais des demandeurs
A l’appui de leurs prétentions, la SCI Bahit 1 et l’association Ohalei [F] Le Silence des Justes se prévalent de l’irrespect des dispositions de l’article 28-4°C et 30 du décret du 4 janvier 1955.
Elles ajoutent que le gérant ne peut agir dans son intérêt personnel au nom de la SCI.
Elles prétendent que le juge des référés n’est pas compétent s’agissant de la demande de séquestre, le tribunal judiciaire de Bobigny étant saisi au fond.
Elles estiment qu’aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’est démontré.
Elle rappelle que la SCI Bahit 1 est tiers de bonne foi, étrangère au contentieux familial.
Elles soutiennent que la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas justifiée.
Elles font valoir que la société Evancia est locataire des locaux dont la SCI Bahit 1 est propriétaire et qu’elle a été informée le 12 août 2025 du changement de propriétaire.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société Evancia sollicite :
— voir ordonner la consignation des loyers entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations des loyers et provisions dus en application du contrat de bail du 30 novembre 2016, à compter du loyer dû pour le 4ème trimestre 2025
— voir fixer le montant des loyers et provisions pour charges à consigner par référence à la dernière facture adressée à Evancia en date du 10 juin 2025
— le débouté de la société Bahit 1 des demandes formulées à son encontre
A l’appui de ses prétentions, la société Evancia fait valoir qu’elle demeure dans l’incertitude quant à l’identité du propriétaire légitime à qui les loyers doivent être versés.
Elle estime que son obligation vis à vis de la SCI Bahit 1 est contestable en raison des incertitudes sur sa qualité de propriétaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
1/ Sur la demande de rejet des écritures et pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, s’agissant d’une procédure orale, les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement de l’ensemble des demandes et pièces produites à l’audience, étant précisé qu’aucune nouvelle demande n’était formulée.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] tendant au rejet des écritures et des pièces n°95 à 97 présentées par les demandeurs.
2/ Sur la compétence
Aucune règle de compétence materiae loci ou materiae rationae n’est évoquée à l’appui de la demande tendant à voir déclarer le juge des référés incompétent, celle-ci s’analysant en réalité en une demande d’appréciation du bienfondé de l’action sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, lesquels relèvent par essence même de la compétence du juge des référés.
Il convient donc de nous déclarer compétent comme suit au présent dispositif.
3/ Sur l’irrecevabilité
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] contestant la signature électronique en son nom figurant dans l’acte authentique de vente justifie de son intérêt à agir et sera par conséquent reçu en son intervention volontaire.
Sur l’irrecevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 en son 4° c), sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
L’article 30 5. dudit décret prévoit que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°c), et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance ne tend pas à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention puisqu’il s’agit de demandes de mesures conservatoires ci-dessus rappelées. Il n’entrait donc pas dans les conditions des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 et aucune irrecevabilité n’est encourue à ce titre.
3/ Sur le fond
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
En application des dispositions des articles 621 et suivants du code civil, le nu-propriétaire ne peut procéder à la vente en pleine propriété du bien sans l’accord de l’usufruitier.
Il est versé aux débats l’acte de retrait reçu le 15 mai 2025 par Maître [P], Notaire à [Localité 12], aux termes duquel les droits immobiliers ont été transmis aux associés de la manière suivante :
— Monsieur [N] [U] : 90% en pleine propriété indivise et 10% en nue-propriété indivise
— Madame [Z] [U] : 90% en pleine propriété indivise et 10% en nue-propriété indivise
— Monsieur [J] [U] : 90% en pleine propriété indivise et 10% en nue-propriété indivise
— Monsieur [R] [U] : 90% en pleine propriété indivise et 10% en nue-propriété indivise
— Madame [Y] [U] : 90% en pleine propriété indivise et 10% en nue-propriété indivise
— Monsieur [A] [U] : 10% en usufruit
Selon acte reçu le même jour, Maître [P] a reçu la vente du bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 13] et [Adresse 14] par 90% en pleine propriété indivise et 10% en nue-propriété indivise par Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] à la société Bahit 1. Cette vente impliquait au vu des dispositions ci-dessus rappelées l’accord de Monsieur [A] [U] en sa qualité d’usufruitier.
Monsieur [A] [U] fait valoir le vice du consentement caractérisé par la mention sur le document Universign attestant de sa signature en date du 15 novembre 2024 d’une signature électronique qui n’aurait pas été apposée par ses soins permettant par suite une action en nullité de la vente ou une action en revendication. Or, il est versé aux débats par Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] :
— le procès-verbal d’assemblée générale du 19 mars 2025 démontrant l’accord des associés dont le gérant Monsieur [A] [U] pour l’exercice du droit de retrait, l’attribution en pleine propriété à hauteur de 90% à Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] et en nue-propriété pour ces derniers et usufruit pour Monsieur [A] [U] à hauteur de 10% et la vente de l’immeuble pour un montant de 5 millions d’euros
— un rapport d’expertise réalisé le 3 octobre 2025 par Madame [H] [X], expert à la Cour d’Appel de Paris attestant de la réalité de la signature de Monsieur [A] [U] sur le procès-verbal du 19 mars 2025
— une attestation de Madame [C], graphologue, experte près la Cour d’Appel de Paris, agréée par la Cour de cassation confirmant la méthode appliquée par sa collègue Madame [X]
— une attestation du notaire en date du 28 janvier 2026 mentionnant la participation de Monsieur [A] [U] à l’opération de vente
Le courriel émanant d’un avocat versé aux débats par les demandeurs indiquant que Free aurait finalement identifié l’adresse IP d’où provenait la signature électronique contredit la pièce versée également par celui-ci et émanant directement de Free qui explique ne pas être en mesure d’identifier l’adresse IP en raison du temps écoulé et ne saurait dès lors revêtir un caractère suffisamment probant. De même, l’expertise graphologique produite par leurs soins émanant de Madame [M] se limite à critiquer les méthodes appliquées par Madame [X] et confirmées par Madame [C], sans procéder à une nouvelle expertise argumentée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le trouble manifestement illicite ne peut être considéré comme caractérisé avec l’évidence requise en référé.
De même, Monsieur [A] ne justifie d’aucun mandat de vente ou élément de nature à démontrer que la revente de l’immeuble serait envisagée. Il échoue ainsi à rapporter la preuve d’un dommage imminent.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il convient de dire n’y avoir lieu à référés.
4/ Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de passerelle au fond
Aux termes de l’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, aucune urgence n’est alléguée de nature à justifier le renvoi de l’affaire au fond et Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] seront déboutés de leur demande de renvoi au fond.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] ne produisent aucune pièce de nature à permettre le calcul des dividendes éventuellement dus et non perçus étant précisé que les pièces produites par les demandeurs ne permettent pas davantage de connaître les montants qui auraient été distribués, leur destinataire et le montant restant dû.
En l’absence d’obligation non sérieusement contestable, Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SCI Immobilière [E] au versement de provisions au titre des dividendes non distribués.
Sur la demande de consignation des loyers
Selon l’article L518-7 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
L’article 1961 du même code précise que :
« La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération ».
En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2016, la SCI Immobilière [E] a consenti à la société Evancia un bail portant sur des locaux sis [Adresse 13] et [Adresse 11]. Le changement de bailleur lui a été notifié le 12 août 2025.
Au vu du débouté des demandeurs et en l’absence de justification par la société Evancia de respect des critères des articles 834 et 835 du code de procédure civile à l’appui de sa demande de consignation des loyers, il convient de l’en débouter et de rappeler qu’il lui appartient de verser les loyers dus selon les termes du bail à la société Bahit 1.
5/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Immobiière [E] et Monsieur [A] [U] qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la SCI Immobilière [E] et Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U], la SCI Bahit 1 et l’association Ohalei [F] le Silence des Justes la somme de 1.200 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir écarter les écritures de la SCI Immobilière [E] et de Monsieur [A] [U] et les pièces numéro 95 à 97 ;
Nous déclarons compétent ;
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [A] [U] ;
Déclarons la SCI Immobilière [E] et Monsieur [A] [U] recevables ;
Disons n’y avoir lieu à référés ;
Déboutons Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] de leur demande de provision au titre de la distribution des dividendes ;
Déboutons Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] de leur demande de renvoi au fond ;
Déboutons la société Evancia de sa demande de consignation des loyers ;
Rappelons qu’il lui appartient de procéder au paiement des loyers contractuels entre les mains de la SCI Bahit 1 en sa qualité de nouveau propriétaire ;
Condamnons la SCI Immobilière [E] et Monsieur [A] [U] au paiement des dépens ;
Condamnons la SCI Immobilière [E] et Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [N] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U], la SCI Bahit 1 et l’association Ohalei [F] Le silence des Justes la somme chacun de 1.200 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 21 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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