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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 nov. 2024, n° 22/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/04753 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W4DS
Jugement du : 28 Novembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 28/11/2024
grosse à
Me Alain COUDERC – 891
Me Camille DACHARY – 2853
Me Véronique GAZZO – 309
expédition à
CPAM du Rhône
signification envoyée le 28/11/24
à : Fonds de Garantie (Grosse)
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 28/11/24
à : [Z] [H]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 28/11/24
à : [N] [O]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 28/11/24
à : [F] [Y]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 28/11/24
à : [L] [D]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 28/11/24
à : [C] [W]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 28/11/24
à : [A] [K]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Novembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Septembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2024-001317 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représentée par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 309
CPAM DU RHONE, sis [Adresse 13]
représentée à l’audience par Monsieur [U] [T]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, sis [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Madame [M] [S] [E] [H] , ayant pour civilement responsables Mme [K] [A] et Monsieur [H] [Z]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
PREVENUE
représentée par Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2853
Madame [V] [R] [O], ayant pour civilement responsables Madame [O] [N] et Monsieur [Y] [F]
née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 1] (MARTINIQUE) [Localité 1], demeurant [Adresse 10]
PREVENUE
représentée par Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2853
Madame [L] [D], ayant pour civilement responsable Madame [J] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
PREVENUE
ayant pour avocat Me Alain COUDERC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 891, absent à l’audience du 26 Septembre 2024
Madame [A] [K], demeurant [Adresse 6]
CIVILEMENT RESPONSABLE
non comparante
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 6]
CIVILEMENT RESPONSABLE
non comparant
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 10]
CIVILEMENT RESPONSABLE
non comparante
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 12]
CIVILEMENT RESPONSABLE
non comparant
Madame [C] [J] épouse [W], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2023-013645 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
CIVILEMENT RESPONSABLE
ayant pour avocat Me Alain COUDERC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 891, absent à l’audience du 26 Septembre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 15 juin 2021, le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment :
— déclaré [M] [H], [V] [O], et [L] [D] coupables des faits de violences volontaires commis le 21 mai 2019 au préjudice de [G] [I]
— reçu la constitution de partie civile de [G] [I] et de ses représentants légaux
— déclaré les prévenues entièrement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue
— condamné solidairement les 3 prévenues, chacune in solidum avec ses civilement responsables, à payer à la victime la somme de 3 000,00 Euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Par jugement du 24 mars 2022, il a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime.
Entre temps, les parties sont devenues majeures
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2022.
Par jugement du 28 mars 2024 rendu par défaut à l’égard de Monsieur [Z] [H], de Madame [N] [O], et de Monsieur [F] [Y], et contradictoirement à l’égard des autres parties mais devant être signifié à Madame [L] [D] et à Madame [C] [W], et à Madame [A] [K], le Tribunal statuant sur intérêts civils a :
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention
— donné acte à la C.P.A.M. de son désistement d’instance
— ordonné la réouverture des débats afin que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions soit convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale
— renvoyé l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 26 septembre 2024.
Madame [I] au Tribunal :
∙ de condamner in solidum Mesdames [H], [O], et [D], et de leurs civilement responsables, à lui payer les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
473,85
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
2 150,00
Euros
∙ de dire que la créance de la C.P.A.M. ne peut s’imputer sur ces postes de préjudice
∙ de condamner les mêmes aux dépens distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions se constitue partie civile par lettre et sollicite la condamnation de Mesdames [H], [O], et [D] et de leurs civilement responsables à lui rembourser la provision de 3 000,00 Euros versée à Madame [I].
Madame [L] [D] sollicite la réduction des prétentions indemnitaires adverses et conclut au rejet pour le surplus.
Madame [C] [W], civilement responsable de [L] [D], sollicite la réduction des prétentions indemnitaires adverses et conclut au rejet pour le surplus.
Madame [V] [O] et Madame [M] [H] concluent dans le même sens.
Ces derniers n’ont pas comparu le 26 septembre 2024.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 15 juin 2021, le Tribunal pour Enfants de Lyon a déclaré [M] [H], [V] [O], et [L] [D] coupables des faits de violences volontaires commis le 21 mai 2019 au préjudice de [G] [I] et les a déclarées entièrement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue.
Elles sont donc tenues solidairement entre elles, et in solidum avec leurs civilement responsables respectifs, de les indemniser d’indemniser.
Le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime à hauteur de l’indemnité allouée en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale.
Sa constitution de partie civile est recevable en application de ce même texte.
L’expert a retenu les préjudices suivants subis par Madame [I] :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 21 mai 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 22 au 26 mai 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 27 mai au 27 octobre 2019
— Consolidation médico-légale : le 28 octobre 2019
— Déficit Fonctionnel Permanent : 1 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 pendant 1 mois
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Madame [I] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [I] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 Euros par jour de déficit total comme demandé, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 27 € = 27,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 5 j x 27 € x 25 % = 33,75 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % :153 j x 27 € x 10 % = 413,10 Euros
∙ Total : 473,85 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Madame [I], qui avait alors 13 ans, a été agressée par 3 autres jeunes filles et frappée au visage, au thorax, dans le dos (entre les omoplates) et au ventre, ce qui a provoqué des ecchymoses.
Elle a également présenté des griffures sur la poitrine (15 cm) et la joue (5 cm).
Elle a été contrainte de se déshabiller à l’écart dans un pré et ses agresseurs ont déchiré ses vêtements et lui ont coupé les cheveux qu’elle avait particulièrement longs.
Elle a dû effectuer 5 séances auprès d’un psychologue en raison du stress post-traumatique que ces faits ont entraîné.
Son préjudice sera évalué à 4 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant 1 mois en raison des traces de coups et de griffures.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Il a notamment été relevé des ecchymoses aux deux joues.
Par ailleurs, l’expert n’a pas tenu compte du préjudice causé à la chevelure de la victime.
Les enquêteurs ont relevé que celle-ci était particulièrement longue (les photos montrent des cheveux jusqu’au bas du dos) et que les cheveux ont été coupés courts en un carré déstructuré.
Il s’en déduit un préjudice esthétique temporaire d’une durée beaucoup plus importante correspondant au temps nécessaire pour que les cheveux reviennent à une longueur identique.
Au regard de la nature des atteintes à l’image corporelle, de leur localisation et de leur durée, il peut être alloué la somme de 1 200,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents: Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [I] conserve un taux d’incapacité de 1 %.
Elle était âgée de 13 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 150,00 Euros le point, soit (2150 x 1 =) 2 150,00 Euros.
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
473,85
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 200,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
2 150,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
7 823,85
Euros
PROVISION payée par le Fonds de Garantie
— 3 000,00
Euros
SOLDE
4 823,85
Euros
Madame [M] [H] prise in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [K], Madame [V] [O] prise in solidum avec ses civilement responsables Madame [N] [O] et Monsieur [F] [Y], et Madame [L] [D] prise in solidum avec sa civilement responsable Madame [C] [W], seront condamnées solidairement à payer à Madame [I] la somme de 4 823,85 Euros et au Fonds de Garantie celle de 3 000,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire,
Il convient de condamner Madame [M] [H] prise in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [K], Madame [V] [O] prise in solidum avec ses civilement responsables Madame [N] [O] et Monsieur [F] [Y], et Madame [L] [D] prise in solidum avec sa civilement responsable Madame [C] [W], à payer à Madame [I] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
La distraction des dépens ne peut être accordée, étant réservée aux procédures dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par défaut à l’égard de Monsieur [Z] [H], de Madame [N] [O], de Monsieur [F] [Y], de Madame [L] [D], de Madame [C] [W] et de Madame [A] [K], et rendu contradictoirement à l’égard des autres parties mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions
Condamne solidairement Madame [M] [H] prise in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [K], Madame [V] [O] prise in solidum avec ses civilement responsables Madame [N] [O] et Monsieur [F] [Y], et Madame [L] [D] prise in solidum avec sa civilement responsable Madame [C] [W], à payer à Madame [I] la somme de 4 823,85 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision payée déduite, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Condamne solidairement Madame [M] [H] prise in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [K], Madame [V] [O] prise in solidum avec ses civilement responsables Madame [N] [O] et Monsieur [F] [Y], et Madame [L] [D] prise in solidum avec sa civilement responsable Madame [C] [W], à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 3 000,00 Euros :
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne solidairement Madame [M] [H] prise in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [K], Madame [V] [O] prise in solidum avec ses civilement responsables Madame [N] [O] et Monsieur [F] [Y], et Madame [L] [D] prise in solidum avec sa civilement responsable Madame [C] [W], à rembourser les frais d’expertise, soit 1 200,00 Euros qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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