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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 23/07204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l' enseigne CETELEM SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/07204 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAP2
Minute n° : 2025/ 284
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM SA C/ [P] [Z]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE, adjoint administratif FF
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 mis en délibéré au 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL AUBOURG & BASTIANI
la SELAS CABINET [H]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Serge DREVET, de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas BASTIANI, de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. BNP PARIBAS entend poursuivre monsieur [Z] relativement à des impayés relatifs à un prêt consenti en date du 23 octobre 2010 par la société MEDIATIS.
Les échéances mensuelles s’élevaient à 852,67 euros et le taux effectif global était stipulé à 8,10%.
En cours de procédure, monsieur [Z] a proposé des échéances de 400 euros mensuels ; il déclare -sans être contredit par la créancière- avoir effectué ces versements jusqu’au jour de la clôture.
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par le juge du contentieux de la protection en date du 1er mars 2023 ;
Vu l’assignation délivrée à la demande de la S.A. BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM à monsieur [P] [Z] en date du 30 aoûit 2022 ;
Vu le jugement avant-dire droit rendu par le juge du contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 6 juillet 2023 et renvoyant l’affaire pour être jugée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 11 février 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 20 mai 2025 ;
Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie, à l’issue desquels la décision a été mise en délibéré au 24 juillet suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.”.
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
La société BNP PARIBAS ne s’oppose pas au principe de l’échelonnement de la créance tel que sollicité par monsieur [Z] ; celui-ci affirme qu’il a mis en place des règlement à hauteur de 400 euros par mois en accord avec la société créancière ; celle-ci ne conteste pas que de tels règlements ont été mis en place et n’affirme pas qu’ils ont été interrompus.
Pour autant, le décompte de la créance n’a pas fait l’objet d’une actualisation ; il est daté du 29 mars 2024. De sorte qu’il ne peut utilement être statué ni sur le montant de la condamnation du débiteur au paiement du reliquat dû, ni sur l’échelonnement (limité à deux années), dont le montant des mensualités est conditionné au montant de la dette.
Par suite, il apparaît nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à une audience de plaidoirie ultérieure, enjoignant à la société BNP PARIBAS PESONAL FINANCE de produire pour ladite audience un décompte de sa créance actualisé.
Au vu de la réouverture des débats envisagée pour production du décompte de la créance actualisée, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, y incluants les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture fixée selon ordonnance du 25 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats qui se tiendront à l’audience du Mercredi 19 Novembre 2025 à 09h00 ;
ENJOINT la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire au plus tard une semaine avant l’audience de plaidoirie, au contradictoire du défendeur, un décompte actualisé de sa créance datant de moins de 4 mois.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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